Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67115c89ffbc793219adcee3
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 octobre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/01578 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F74J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 octobre 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [IU] [C] [J] [OK] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] demeurant [Adresse 2] Madame [H] [Z] [TH] [T] épouse [OK] née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 19] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26) INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE Monsieur [N] [S] [F] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 20] (Portugal) demeurant [Adresse 4] Madame [X] [E] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] (Ukraine) demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26) DÉFENDEURS Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 18] (HONGRIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains (T. 44), avocat plaidant Société GENERAL SERVICES RENOVATION S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 832 784 847, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4) Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 062 548, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Philippe, avocat au barreau de l’Ain (T. 16) Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 12] dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA RICHERD IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 75), avocat postulant, Me Euriell BERTHÉ, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEFENSE Madame [V] [W] [R] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (HONGRIE) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains (T. 44), avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 22 septembre 2014 par Maître [P] [G], notaire à [Localité 14] (Ain), Monsieur [IU] [C] [J] [OK] et Madame [H] [Z] [TH] [T], son épouse, ont fait l’acquisition, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Le [Adresse 12], situé [Adresse 4] à [Localité 15] (Ain), des lots de copropriété numéro 12 correspondant à une surface à aménager en un logement de trois pièces au troisième étage droit et numéro 19 correspondant à la cave numéro 5 en sous-sol. Par acte authentique reçu le 10 septembre 2019 par Maître [O] [D], notaire à [Localité 15], Monsieur [A] [K] et Madame [V] [W] [R], son épouse, ont fait l’acquisition, dans l’ensemble immobilier Le [Adresse 12], des lots de copropriété numéro 9 correspondant à une surface à aménager en un logement de quatre pièces au deuxième étage droit et numéro 28 correspondant à la cave numéro 14 en sous-sol. Se plaignant d’un affaissement du plancher en bois de leur appartement constaté en octobre 2019 à la suite de travaux engagés par Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [OK] ont saisi leur assureur, la société Pacifica. Cette dernière a confié à la société Polyexpert la réalisation d’une expertise amiable au contradictoire de la société General services rénovation, entrepreneur ayant réalisé les travaux, et de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, son assureur. Dans son rapport établi le 9 juin 2020, la société Polyexpert a conclu que la responsabilité concernant l’affaissement du plancher est évidente, mais que, à la suite de la remise à niveau du plancher, “il ne reste pas de dommage à proprement parler”. Monsieur et Madame [OK] ont confié à Maître [Y] [L], huissier de justice à [Localité 15], la réalisation d’un constat dans leur appartement. Celui-ci a dressé le 23 juillet 2020 un procès-verbal de constat dont il résulte que des écartements sont visibles entre les plinthes et le sol des pièces de l’appartement. Par actes d’huissier de justice des 1er et 2 octobre 2020, Monsieur et Madame [OK] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [SX]. L’expert judiciaire a établi son rapport le 11 mars 2022. * Par actes d’huissier de justice des 4 et 5 mai 2022, Monsieur et Madame [OK] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [K], la société General services rénovation, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 12] aux fins de voir condamner Monsieur [K] et la société General services rénovation à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, de les voir condamner à indemniser leur préjudice et les voir condamner à installer, sous astreinte, des renforts provisoires dans l’attente de la réalisation des travaux. Par acte authentique reçu le 10 janvier 2023 par Maître [B] [M], notaire à [Localité 13] (Ain), Monsieur et Madame [OK] ont vendu les lots 12 et 19 dans l’ensemble immobilier Le [Adresse 12] à Monsieur [N] [S] [F] et à Madame [X] [E] à concurrence de 99 % pour le premier et de 1 % pour la seconde. Dans leurs dernières écritures (conclusions devant le tribunal judiciaire n° 2 et en intervention volontaire) notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur et Madame [OK], Monsieur [N] [S] [F] et Madame [X] [E], intervenants volontaires, demandent au tribunal de : “Vu le Code civil, Vu le Rapport d’Expertise de Monsieur [I] [SX], Vu l’intervention volontaire de Monsieur [N] [S] [F] et Madame [X] [E], Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la demande des Consorts [OK] JUGER que Monsieur [N] [S] [F] et Madame [X] [E] interviennent régulièrement par intervention volontaire à la présente procédure et aux débats en leur qualité de nouveau propriétaire du bien sis [Adresse 4] JUGER que Monsieur [N] [S] [F] et Madame [X] [E] s’associent aux demandes des Consorts [OK] et que les demandes des propriétaires s’avèrent indissociables En conséquence, HOMOLOGUER en son intégralité le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I] [SX] En conséquence, CONDAMNER in solidum les Consorts [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION à faire réaliser les travaux de reprises préconisés par l’Expert, et ce à leur frais CONDAMNER in solidum les Consorts [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION à faire réaliser lesdits travaux sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir CONDAMNER in solidum les Consorts [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION a mandaté un architecte ou un maitre d’oeuvre pour faire réaliser les études préalables aux travaux et assurer le suivi des travaux à leurs frais CONDAMNER in solidum les Consorts [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION à installer des renforts provisoires dans l’attente des travaux de renforcement du plancher et structures d’appui CONDAMNER in solidum les Consorts et la société GENERAL SERVICES RENOVATION à faire réaliser lesdits travaux sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les Consorts [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par les Consorts [OK] qui n’ont pu jouir paisiblement et sereinement de leur bien et l’ont revendu avec une décote tenant compte du litige et des travaux à intervenir CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme, chacun, de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise Et JUGER que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL Nicolas FAUCK – Avocats & Associés pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision” Monsieur [S] [F] et Madame [E] déclarent qu’ils interviennent volontairement à la procédure et aux débats en leur qualité de nouveaux propriétaires du bien sis [Adresse 4] à [Localité 15], qu’il sera pris acte de leur intervention volontaire et qu’ils s’associent aux demandes de Monsieur et Madame [OK]. A l’appui de leurs demandes fondées sur l’article 1240 du code civil, les demandeurs exposent que : - l’expert indique que l’origine des désordres est la démolition par la société General services rénovation des cloisons dans le séjour et la chambre de l’appartement appartenant à Monsieur [K], - il note que la démolition a occasionné immédiatement l’affaissement du plancher en bois au sol de l’appartement des consorts [OK] situé juste au-dessus, - il précise que la première cause des désordres est l’absence d’étude préalable à la réalisation des travaux et que la seconde cause est la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la société General services rénovation après l’affaissement du plancher, - l’expert confirme donc que les travaux de démolition ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui rend nécessaire la mise en place de structures en renfort dans les règles de l’art, - il considère que des mesures conservatoires sont nécessaires pour éviter une dégradation des désordres déjà existants, - il indique explicitement que les désordres causés sont de nature à compromettre, dans le temps, la solidité et l’habitabilité de l’immeuble de copropriété, - il relève la responsabilité de Monsieur [K] et de son épouse pour ne pas avoir avisé le syndic des travaux engagés et pour ne pas avoir engagé un architecte ou maître d’ouvrage (sic) pour réaliser les études et le suivi des travaux nécessaires, - il relève aussi la responsabilité de la société General services rénovation pour ne pas avoir engagé d’étude préalable à la réalisation des travaux mais aussi pour ne pas avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art, - le tribunal ne pourra que les condamner à réparer les préjudices causés et à la réparation des désordres le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - l’expert a chiffré les travaux de reprise, selon le devis de l’entreprise [U], à la somme de 28 812 euros TTC et les frais de maîtrise d’oeuvre / architecte avec suivi des travaux à environ 10 % du montant des travaux, soit 2 401 euros, outre TVA à 20 %, - les consorts [OK] n’ont pas pu jouir pleinement et sereinement de leur bien, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter l’allocation de la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis, - sans cette fragilité et ce litige, ils auraient pu vendre leur bien à 250 000 euros alors que la vente a eu lieu à 217 500 euros, - la société General services rénovation sera condamnée à mettre en place des renforts sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir. * Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [K] et son épouse, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : “Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [SX] du 11 mars 2022. Juger que les époux [K] ont tacitement réceptionné les travaux réalisés par la société GENERAL SERVICES RENOVATION et ce, sans réserve. A tout le moins, Prononcer la réception des travaux réalisés par la société GENERAL SERVICES RENOVATION au 30 novembre 2019 et ce, sans réserve. Juger que les désordres ayant affecté l’appartement des époux [OK] sont uniquement imputables à la société GENERAL SERVICES RENOVATION. Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des époux [K] dans la survenance des désordres ayant affecté l’appartement des époux [OK]. Juger que les désordres imputables à la société GENERAL SERVICES RENOVATION ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage. Débouter la société GENERAL SERVICES RENOVATION, sa compagnie ERGO France et le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 12] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions. En conséquence, Condamner, in solidum, la société GENERAL SERVICES RENOVATION et sa compagnie ERGO France à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de : - 28.812 € TTC aux titres des travaux de remise en état, - 2.880,20 € aux titres des frais de maitrise d’oeuvre, - 5.000 € au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux, Condamner, in solidum, la société GENERAL SERVICES RENOVATION et sa compagnie ERGO France à relever et garantir intégralement les époux [K] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [OK]. A titre subsidiaire et en toute hypothèse, Juger que la société GENERAL SERVICES RENOVATION a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [K]. Condamner la société GENERAL SERVICES RENOVATION à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de : - 28.812 € TTC aux titres des travaux de remise en état, - 2.880,20 € aux titres des frais de maitrise d’oeuvre, - 5.000 € au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux, Condamner la société GENERAL SERVICES RENOVATION à relever et garantir intégralement les époux [K] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [OK]. Débouter les époux [OK] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à l’encontre des époux [K] ainsi que leur demande de réalisation des travaux de renforcement provisoire. Condamner, in solidum, la société GENERAL SERVICES RENOVATION et sa compagnie ERGO France à payer aux époux [K] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner, in solidum, la société GENERAL SERVICES RENOVATION et sa compagnie ERGO France aux entiers frais et dépens de l’instance.” Au soutien de leurs demandes dirigées contre la société General services rénovation et son assureur, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, Monsieur et Madame [K] exposent que, lors des travaux de rénovation de leur appartement, le plancher de l’appartement des époux [OK] situé au troisième étage s’est affaissé, que ces désordres ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’après qu’eux-mêmes ont tacitement réceptionné les travaux réalisés, les époux [OK] ont constaté des écartements entre les plinthes et le parquet en pied de cloison, entre l’habillage du sol et l’huisserie d’une chambre, ainsi qu’un changement de l’acoustique lors du passage sur le plancher bois, que tous ces désordres sont uniquement imputables à la société General services rénovation, qu’aucune faute ne saurait être retenue à leur encontre pour ne pas avoir engagé d’architecte ou de maître d’oeuvre pour réaliser les études et le suivi des travaux, qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société General services rénovation et de son assureur Ergo France à leur payer la somme de 28 212 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise comprenant l’installation et la protection, la reprise en sous-oeuvre du plafond côté cuisine, la reprise en sous-oeuvre du plafond côté chambre ainsi que les travaux de second oeuvre, la somme de 2 881,20 euros TTC correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre estimés pour 10 % du montant des travaux par l’expert et la somme de 5 000 euros au titre des frais de relogement de la famille pendant le temps des travaux évalué entre 21 jours et un mois. Monsieur et Madame [K] concluent au rejet des demandes de condamnation sous astreinte formulées par les demandeurs, expliquant qu’il est démontré que les désordres examinés par l’expert ne leur sont pas imputables. Ils ajoutent qu’ils ne pourront réaliser les travaux qu’à la condition d’avoir été préalablement indemnisés par la société General services rénovation et/ou de son assureur Ergo France. Ils sollicitent également le rejet de la demande de condamnation à effectuer des travaux de renforts provisoires, dès lors que l’expert a confirmé l’absence de nécessité de procéder à des travaux de renforcement de structures. * Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives en réplique) notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société General services rénovation demande au tribunal de : “CONDAMNER la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir la société GENERAL SERVICES RENOVATION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre que ce soit au titre de son contrat ou au titre du manquement à son obligation de conseils lors de la souscription de celui-ci En ce qui concerne la répartition des responsabilités et le quantum des réparations, PRENDRE ACTE du fait que la société GENERAL SERVICES RENOVATION s’associe sur ces points uniquement à l’argumentaire développé par son assureur la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT CONDAMNER la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.” La société General services rénovation sollicite la garantie de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, expliquant que : - l’activité exercée entre dans le chapitre 4 “Divisions - aménagements”, catégorie 4.1.1 “Réalisation de tous travaux intérieurs”, et non dans le chapitre 1 “Préparation et aménagement du site”, qui concerne les travaux extérieurs et le gros oeuvre, - son nom même aurait dû attirer l’attention de l’assureur à qui il revenait de proposer, sauf à faillir à son devoir de conseil, un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur, - l’assureur avait l’obligation de se renseigner sur l’activité exercée par son client et de lui conseiller de souscrire un contrat qui le garantisse effectivement dans le cadre de son activité, qui en matière de rénovation intérieure d’appartements, implique nécessairement la démolition de cloisons anciennes, salles de bain, de cuisines... - si le tribunal considère que la démolition de cloisons ne fait pas partie des activités garanties parmi les travaux d’intérieurs, la compagnie d’assurance sera quand même condamnée à prendre en charge le sinistre au titre du manquement à son devoir de conseil. En réponse à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft qui allègue que le fondement juridique des demandes dirigées contre elle serait erroné, la société General services rénovation observe qu’elle a également souscrit une garantie responsabilité civile et que la garantie de l’assureur est acquise dans ce cadre. Elle déclare s’associer aux conclusions de son assureur s’agissant de la répartition des responsabilités et du quantum des réparations. * Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicite de voir : “Vu l’article 1792 du Code civil invoqué, Vu l’article 1240 et l’article 1231-1 du Code Civil Vu les articles 334 et 336 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL REJETER toute demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de reprise formée à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG, s’agissant d’une obligation de faire à laquelle une compagnie d’assurance ne peut être condamnée. REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société GENERAL SERVICES RENOVATION, ses garanties n’étant pas mobilisables en raison de l’absence de souscription de l’activité litigieuse. DEBOUTER Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] de leurs demandes, la garantie décennale n’étant pas mobilisable. METTRE HORS DE CAUSE la société ERGO VERSICHERUNG AG. A TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER la quote-part de responsabilité imputable à la société GENERAL SERVICES RENOVATION à 50% du sinistre. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 12] de ses demandes. DEBOUTER Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] de leurs demandes, la garantie décennale n’étant pas mobilisable. REJETER toute demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [OK]. REJETER toute demande de condamnation au titre des frais de relogement allégué par les époux [K]. CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] à relever et garantir indemnes la société ERGO VERSICHERUNG AG de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur égard, ou à tout le moins à hauteur de 50%, AUTORISER la société ERGO VERSICHERUNG AG à faire application des limites de son contrat et à opposer le montant de ses franchises contractuelles, franchise notamment opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives. EN TOUTES HYPOTHESES ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] à verser à la société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, autorisant la SCP REFFAY ET ASSOCIES à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.” La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft soutient, en premier lieu, que la demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux constitue une obligation de faire, à laquelle elle ne saurait être condamnée, pour l’hypothèse où ses garanties seraient mobilisables et que, en cas de sinistre garanti, l’assureur est débiteur d’une obligation de paiement d’une somme d’argent. Elle conclut au rejet de toute réclamation et de toute demande de garantie formée de ce chef. La défenderesse considère, en second lieu, que sa garantie n’est pas mobilisable pour défaut de souscription de l’activité litigieuse. Elle expose que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré lors de la souscription du contrat, que les activités déclarées aux conditions particulières délimitent l’objet du contrat, que la société General services rénovation a souscrit auprès d’elle une police d’assurance pour différentes activités et plus spécialement plâtrerie-staff - stuc-gypserie, menuiseries intérieures, peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades, revêtement de surface en matériaux durs - chapes et sols coulés, revêtement de surface en matériaux souples et parquet flottant, électricité, que l’activité de démolition n’a pas été souscrite, qu’il s’agit d’une activité spécifique prévue dans sa nomenclature, que les travaux réalisés par la société General services rénovation ne relèvent pas des activités souscrites et que sa garantie ne peut en conséquence pas être mobilisée. A titre subsidiaire, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft allègue, s’agissant des responsabilités encourues, que le sinistre trouve son origine pour partie seulement dans des travaux de démolition des cloisons devenues porteuses, que la responsabilité des époux [K] apparaît engagée dans les mêmes proportions que l’entreprise ayant réalisé les travaux, qu’il appartenait en effet aux époux [K] d’aviser le syndic de copropriété des travaux envisagés, ce dont il se sont abstenus, et de solliciter une étude de faisabilité technique s’agissant d’un immeuble ancien et que la part de responsabilité de la société General services rénovation ne peut par suite excéder 50 % du sinistre. Elle ajoute que la responsabilité décennale de la société General services rénovation ne peut pas être recherchée, dès lors que le sinistre est constitutif d’un affaissement du plancher de l’appartement du niveau supérieur, plancher sur lequel la société General services rénovation n’a pas fait de travaux, et que les travaux réalisés dans l’appartement des époux [K] ne souffrent en revanche d’aucun désordre. Elle observe encore que le sinistre est intervenu en cours de chantier, à l’occasion des travaux de démolition réalisés dans l’appartement, que la société General services rénovation est intervenue en urgence pour mettre en place des étais et remonter le plancher qui s’était affaissé ce qui a permis de stopper le sinistre, que l’entreprise a laissé en place ces étais et procédé à la réfection des cloisons dans l’appartement de Monsieur et Madame [K], que les travaux ont été achevés sans aucune réserve de la part des époux [K], alors même qu’ils ont eu connaissance du sinistre, qu’ils revendiquent d’ailleurs une réception tacite de leurs travaux aux termes de leurs écritures, que la réception sans réserve la purge de tous les défauts et non-conformités apparents et que tout grief connu à réception mais non réservé est donc purgé par la réception sans réserve des travaux confiés à la société General services rénovation. S’agissant du quantum des réclamations, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft expose que : - aucune condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ne peut être prononcée à son encontre, - l’expert judiciaire a refusé de chiffrer la solution alternative qu’elle a proposée, - on ne voit pas à quel titre le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 2 881,20 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, - il y aurait une double indemnisation puisque cette somme est également réclamée par les époux [K], - la réclamation au titre du trouble de jouissance n’est pas fondée, dès lors que le logement des époux [OK] a toujours été occupé sans difficulté particulière et que la société General services rénovation a immédiatement pris les dispositions qui s’imposaient pour remédier au sinistre et faire remonter le plancher suite à la démolition des cloisons de l’étage inférieur, - la police souscrite par la société General services rénovation ne couvre pas le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, qui constitue un préjudice immatériel, s’agissant d’un trouble ressenti et non d’une perte d’argent, - la demande des époux [K] au titre des frais de relogement sera rejetée, en l’absence de justificatifs produits. La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicite la garantie de Monsieur et Madame [K] de l’intégralité des condamnations ou à tout le moins à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son égard, en application de l’article 331 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil. Elle précise que toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre s’entendront nécessairement dans les limites de sa police en ce compris le montant de ses franchises contractuelles, étant rappelé que la franchise est opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 12] demande au tribunal de : “Vu le rapport d’expertise, Vu l’article 1242 du Code civil, Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage Vu l’article15 de la loi du 10 juillet 1965, ✓ CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la société GENERAL SERVICES RENOVATION à régler une somme de 2.881,20 € au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 12] au titre des frais d’architecte pour le suivi des travaux de réfection ; ✓ CONDAMNER les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 12] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ✓ REJETER toute demande, fin et prétention dirigée contre le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 12].” Le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 12] déclare que les demandeurs ne font aucune demande principale à son encontre, que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’en effet, les dommages sur les parties privatives des demandeurs ont été causés par des travaux engagés par un copropriétaire sur ses parties privatives sans aucune information préalable et encore moins autorisation du syndicat, qu’il a donc été mis en cause en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 uniquement. Il soutient qu’il peut rechercher la responsabilité de Monsieur [K] et de la société General services rénovation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, comme l’a admis la Cour de cassation, que l’expert judiciaire a bien caractérisé le lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés pour Monsieur [K] par la société General services rénovation et qu’il entend donc rechercher la responsabilité de Monsieur [K] et de son locateur d’ouvrage, la société General services rénovation, au titre des frais qu’il va être contraint d’engager pour suivre la réalisation des travaux de réfection, que l’expert judiciaire a retenu au titre des préjudices “les frais de maîtrise d’œuvre/architecte de l’immeuble avec suivi des travaux dans les règles de l’art estimés pour environ 10% du montant des travaux et avec une TVA à 20% pour ces frais de maîtrise d’œuvre”, soit une somme de 2 881,20 euros, et que Monsieur [K] et de la société General services rénovation seront condamnés solidairement à lui régler cette somme. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024. A l’audience du 27 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS 1 - Sur l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [N] [S] [F] et de Madame [X] [E] : Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.” Par conclusions n° 2 notifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [N] [S] [F] et Madame [X] [E] déclarent intervenir volontairement à l’instance en leur qualité de nouveaux propriétaires des lots de copropriété concernés par les désordres. La recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas contestée par les autres parties à l’instance, au regard des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile. Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [N] [S] [F] et de Madame [X] [E]. 2 - Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise : L’homologation d’un acte par le juge tend à lui conférer force exécutoire. La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par les demandeurs sera rejetée, dès lors que cette pièce n’est que l’un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal, lequel n’est pas lié par les conclusions de l’expert commis en application de l’article 246 du code de procédure civile. 3 - Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux de reprise : Aux termes de l’article 1240 code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il est établi que Monsieur et Madame [K], propriétaires de l’appartement du deuxième étage droit dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Le [Adresse 12] situé [Adresse 4] à [Localité 15], ont entrepris en octobre 2019 des travaux de rénovation de leur logement confiés à la société General services rénovation, que l’entreprise a procédé à la démolition de plusieurs murs, qu’à la suite de cette démolition, le sol de l’appartement de Monsieur et Madame [OK] situé au troisième étage droit s’est affaissé et que la société General services rénovation, ayant constaté le désordre, a alors mis en place un étaiement du plancher en bois, coffré dans des doublages en plaques de plâtre. L’expert judiciaire a constaté un écartement d’environ 7 mm entre la plinthe collée au mur et le carrelage au sol du séjour (page 36 du rapport) et un écartement d’environ 5 mm au droit de la cloison séparative entre le bureau et le séjour et côté bureau avec revêtement souple en parquet (page 38). Il a conclu que l’origine des désordres est la démolition par la société General services rénovation des cloisons entre les séjour et chambre de l’appartement des consorts [K], assurant un rôle de soutien du plancher en plafond, démolition qui a occasionné immédiatement l’affaissement du plancher en bois au sol de l’appartement des consorts [OK] (page 40). Il affirme que la première cause des désordres est l’absence d’étude préalable à la réalisation des travaux et notamment par l’architecte de l’immeuble ou tout autre maître d’oeuvre, avec les vérifications qui s’imposaient sur les conséquences des démolitions de cloisons de soutien de la structure de plancher en bois, et que la seconde cause est la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la société General services rénovation après l’affaissement du plancher (page 41). Il explique que la pose immédiate d’étais de chantier après l’affaissement ne suffisait pas et qu’il était nécessaire de faire réaliser en urgence l’étude structure nécessaire pour reprendre les charges et efforts du plancher avec un dispositif de renforts adapté. En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a précisé que les désordres occasionnés par les travaux ont porté atteinte à la solidité de l’immeuble, ce qui rend nécessaire la mise en place de structures de renfort dans les règles de l’art (page 43). Au vu de ces éléments, il est établi que les travaux réalisés par la société General services rénovation à la demande de Monsieur et Madame [K] sont la cause des désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [OK]. La société General services rénovation, qui a procédé à la destruction d’une cloison sans vérifier préalablement si elle était ou non porteuse, a commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers. Monsieur et Madame [K], en entreprenant des travaux de modification de la disposition intérieure de leur logement, sans avertir préalablement le syndic et sans prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble, ont violé les obligations prévues par l’article 18 du règlement de copropriété. Ils ont ainsi commis des fautes à l’origine du préjudice subi par Monsieur et Madame [OK]. Les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice matériel en nature et non une réparation pécuniaire. L’expert judiciaire n’a pas décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres et s’est borné à renvoyer au devis de l’entreprise [U], d’un montant de 24 010 euros HT ou 28 812 euros TTC, pour les études d’exécution, l’installation et la protection du chantier, la reprise en sous-oeuvre du plafond côté cuisine, la reprise en sous-oeuvre du plafond côté chambre et les travaux de second oeuvre. Il a chiffré les frais de maîtrise d’oeuvre ou d’architecte à 10 % du montant de travaux, avec une TVA à 20 % (pages 44 et 45). A défaut d’avis technique proposant des solutions alternatives au devis de l’entreprise [U], il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à faire réaliser les travaux de reprise détaillés dans ce devis, à leurs frais. Compte tenu de la nécessité d’avertir le syndic de copropriété des travaux, de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre ou un architecte et de la durée prévisible de réalisation des travaux, évaluée à un mois par l’expert judiciaire, il y a lieu d’impartir à Monsieur et Madame [K] un délai de huit mois pour la réalisation des travaux à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, l’obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours. Dès lors que la société General services rénovation n’est pas propriétaire des locaux objet des travaux à réaliser et n’y a pas librement accès, elle ne peut pas être condamnée à effectuer les travaux sous astreinte. 4 - Sur la demande de condamnation à mandater un maître d’oeuvre ou un architecte : L’expert judiciaire a effectivement conclu à la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre ou un architecte pour déterminer la nature des travaux de reprise, ainsi que pour diriger et surveiller leur exécution. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à mandater un maître d’oeuvre ou un architecte. Une telle obligation ne peut être mise à la charge que des maîtres de l’ouvrage, à l’exclusion de la société General services rénovation. 5 - Sur la demande de condamnation à installer des renforts provisoires : Au titre des mesures urgentes, l’expert judiciaire a estimé que “Il n’y a pas de travaux de renforcement de la structure et du plancher à réaliser immédiatement dans le cadre de cette expertise et au titre de la sécurité”, mais il a demandé à Monsieur et Madame [OK] de limiter les charges sur le plancher litigieux et d’alerter en cas d’aggravation du fléchissement constaté afin que toute mesure conservatoire de protection et de sécurité soit prise (page 45). A l’issue des trois réunions d’expertise qui se sont tenues les 24 février 2021, 3 mai 2021 et 4 octobre 2021, Monsieur [SX] n’a constaté aucune aggravation des désordres (page 45) et aucune aggravation n’a été signalée ultérieurement par les demandeurs, alors que cinq années se sont écoulées depuis le début des travaux litigieux au mois d’octobre 2019. A défaut pour les demandeurs de prouver la nécessité de réaliser des travaux d’installation de renforts provisoires, la demande de condamnation à cette fin sera rejetée. 6 - Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [OK], [S] [F] et [E] : Le dispositif des dernières écritures des demandeurs comporte une demande de condamnation in solidum des consorts [K] et de la société General services rénovation au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, sans préciser le ou les bénéficiaires de la condamnation, ni détailler les différents préjudices à indemniser. L’acte de vente du 10 janvier 2023 conclu entre Monsieur et Madame [OK], d’une part, Monsieur [S] [F] et Madame [E], d’autre part, contient la stipulation suivante (pièce numéro 24 des demandeurs, page 28) : “Les parties conviennent de ce qui suit concernant la procédure en cours : Le VENDEUR, malgré la vente objet des présentes, poursuivra la procédure en cours, précision étant ici faite que pour justifier d’une qualité à agir, l’ACQUEREUR devra intervenir à la procédure. En conséquence, le VENDEUR s’engage à régler tous les frais relatifs à cette procédure. Il recevra en contrepartie l’intégralité des sommes qui pourront être allouées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (sauf l’effet de la subrogation ci-dessus visée au profit de la compagnie d’assurance) ainsi que l’intégralité des sommes qui pourront être allouées au titre de dommages et intérêts. Le VENDEUR reconnait avoir été informé que si la procédure donne naissance à une dette (frais de poursuite à régler au défendeur, perte du procès...), elle sera à sa charge de manière définitive. Toutes les sommes qui pourraient être perçues au titre de travaux à réaliser dans le cadre du sinistre seront attribuées à L’ACQUEREUR. Si ces dernières sont versées au VENDEUR qui a poursuivi la procédure, il s’engage à les reverser à l’ACQUEREUR. L’ACQUEREUR confirme son accord à intervenir à la procédure en cours afin que le VENDEUR puisse poursuivre celle-ci.” En vertu des stipulations du contrat, qui fait la loi entre Monsieur et Madame [OK] et Monsieur [S] [F] et Madame [E], les vendeurs demeurent les seuls créanciers des dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices subis, à l’exception des éventuels dommages-intérêts alloués au titre des travaux à réaliser, qui doivent revenir aux acquéreurs. Monsieur et Madame [OK] ont donc seuls qualité à demander des dommages-intérêts en réparation, d’une part, du trouble de jouissance, d’autre part, de la perte de valeur vénale du bien immobilier. 6.1 - Sur l’indemnisation du trouble de jouissance : Entre la date d’apparition des désordres, au mois d’octobre 2019, et la date à laquelle ils ont quitté le logement, au plus tard le 10 janvier 2023, Monsieur et Madame [OK] ont subi un trouble de jouissance, puisqu’ils ont été invités par l’expert à limiter les charges sur le plancher affaissé et à surveiller une éventuelle aggravation des désordres, situation de nature à générer de l’anxiété. En réparation du préjudice subi, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et la société General services rénovation à payer à Monsieur et Madame [OK] la somme de 1 500 euros. 6.2 - Sur l’indemnisation de la perte de valeur du bien immobilier : Monsieur et Madame [OK], qui ont chiffré globalement leurs préjudices à la somme de 30 000 euros, soutiennent qu’ils ont vendu leur bien immobilier au prix de 217 550 euros alors qu’ils auraient pu le vendre 250 000 euros en l’absence de désordres, ce qui représente une différence de 32 450 euros. Les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la valeur de leur logement avant l’apparition des désordres. En l’état, l’existence d’un préjudice financier n’est pas démontrée. La demande d’indemnisation de la perte de valeur du bien immobilier sera donc rejetée. 7 - Sur la demande de Monsieur et Madame [K] relative à la réception des travaux : Monsieur et Madame [K] demandent à la juridiction de juger qu’ils ont procédé à la réception tacite des travaux réalisés par la société General services rénovation sans réserve et, subsidiairement, de prononcer la réception judiciaire des travaux sans réserve. La société General services rénovation, défenderesse de ce chef, n’a pas pris position sur les prétentions adverses. Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire, la réception tacite supposant une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de rénovation réalisés par la société General services rénovation, consistant notamment en la destruction de cloisons et la construction de cloisons neuves, constituent bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Monsieur et Madame [K] déclarent, sans être contredits sur ces points, qu’ils ont occupé leur appartement à l’achèvement des travaux et qu’ils se sont acquittés intégralement des sommes dues à l’entreprise (dernières conclusions, page 8). La prise de possession par les maîtres de l’ouvrage et le paiement intégral du prix permettent de caractériser la volonté non équivoque de ceux-ci de recevoir l’ouvrage. Monsieur et Madame [K] ont été informés de l’existence de désordres affectant la solidité de l’immeuble, puisque la société General services rénovation, constatant l’affaissement du plancher de l’étage supérieur à la suite de la destruction d’une cloison, a été contrainte de poser en urgence le jour même des étais de chantier pour éviter l’aggravation des désordres, les dispositifs de renfort étant nécessairement apparents. Bien que les désordres soient apparents, les maîtres de l’ouvrage sollicitent de voir juger qu’ils ont procédé à la réception tacite de l’ouvrage sans réserve. Il sera donc fait droit à la demande. 8 - Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société General services rénovation : 8.1 - Sur la demande fondée sur la responsabilité décennale : Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.” La réception de l’ouvrage prononcée sans réserve malgré la présence de désordres connus du maître de l’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie décennale (Cour de cassation, 3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059, publié). En l’espèce, Monsieur et Madame [K] ont réceptionné tacitement les travaux sans réserve, alors qu’ils avaient connaissance de l’existence de désordres de nature à affecter la solidité de l’ouvrage. Dès lors, les maîtres de l’ouvrage, qui ne soutiennent pas que l’ampleur des désordres de nature à affecter la solidité de l’ouvrage se serait révélée postérieurement à la réception, ne peuvent pas mettre en jeu la responsabilité décennale de l’entreprise. La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur et Madame [K] ne peut pas prospérer sur ce fondement. 8.2 - Sur la demande fondée subsidiairement sur la responsabilité contractuelle : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, publié). En l’espèce, les dommages invoqués par Monsieur et Madame [K] affectent la solidité de l’immeuble, de sorte que, à la suite de la réception des travaux, ils ne peuvent être réparés que sur le fondement de la garantie décennale. La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur et Madame [K] sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle doit être rejetée. 9 - Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de l’assureur : Les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société General services rénovation étant rejetées, les maîtres de l’ouvrage ne sont pas fondés à rechercher la garantie de l’assureur de l’entrepreneur. 10 - Sur la demande de garantie présentée par Monsieur et Madame [K] à l’encontre de la société General services rénovation : Monsieur et Madame [K] étant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts présentées à l’encontre de l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle, ils ne peuvent pas prétendre à la garantie de la société General services rénovation sur les mêmes fondements juridiques. 11 - Sur la demande de garantie présentée par la société General services rénovation à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft : Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En l’espèce, la société General services rénovation a souscrit auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les activités de plâtrerie-staff-stuc-gypserie, menuiseries intérieures, peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades, revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés, revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants, électricité. Les activités déclarées par la société General services rénovation n’incluent pas les travaux de démolition, qui relèvent de la rubrique 1.1 de la nomenclature des activités du BTP de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. L’activité à l’origine du fait dommageable n’entrant pas dans le champ de la garantie de l’assureur, la société General services rénovation doit être déboutée de sa demande de garantie par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft au titre de la police responsabilité civile. La responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut pas être recherchée à la suite de la réception sans réserve des travaux malgré la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage. Dès lors, la société General services rénovation doit être déboutée de sa demande de garantie par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft au titre de la police responsabilité décennale. A supposer que l’assureur ait manqué à son devoir de conseil à l’égard de son assurée, une telle faute ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts pour indemniser la perte de chance de souscrire une garantie plus
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67115c89ffbc793219adcee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA