Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67115c89ffbc793219adced2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00452 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ7A MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.C.I. [Adresse 51], immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 948 546 312, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2856 DEMANDERESSE et S.A.S. AGI-INGENIERIE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 824 252 514, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante S.A.S. NOVICAP, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 480 700 541, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A.S. BUREAU D’ETUDES PLANTIER, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 378 946 388, dont le siège social est sis [Adresse 42] non comparante S.A.R.L. MONA LISA ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 487 710 832, dont le siège social est sis [Adresse 34] non comparante Monsieur [Z] [BZ], demeurant [Adresse 7] non comparant Madame [J] [K], demeurant [Adresse 7] non comparante S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 33], représenté par son syndic Monsieur [W] [P],domicilié [Adresse 16] non comparante S.D.C. DE L’IMMEUBLE AL [Cadastre 14], dont le siège social est sis chez Monsieur [B] [E], [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 37] représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67 S.D.C. DE L’IMMEUBLE AL [Cadastre 15], représenté par son syndic la société SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 S.D.C. DE L’IMMEUBLE AL [Cadastre 28], dont le siège social est sis chez Monsieur [T] [F], [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 37] représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67 S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 45], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 49] non comparante Madame [O] [X], née le 18 Août 1941 à [Localité 40] (01), demeurant [Adresse 12] non comparante Monsieur [C] [G], né le 13 Août 1966 à [Localité 47] (01), demeurant [Adresse 21] non comparant S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, immatriculée au RCS de Nantrerre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est sis [Adresse 43] représentée par Me Cédric DROUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1436 Monsieur [R] [S], né le 06 Février 1964 à [Localité 41] (01), demeurant [Adresse 27] non comparant Monsieur [U] [I], né le 05 Août 1974 à [Localité 47] (01), demeurant [Adresse 18] non comparant S.C.I. CARL IMMO, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 440 943 876, dont le siège social est sis chez Monsieur [U] [I], [Adresse 7] non comparante Monsieur [V] [FR], né le 20 Octobre 1989 à [Localité 47] (01), demeurant [Adresse 17] non comparant Madame [L] [H] épouse [I], née le 28 Janvier 1949 à [Localité 39] (01), demeurant [Adresse 24] non comparante Monsieur [A] [I], né le 13 Novembre 1946 en Italie, demeurant [Adresse 25] non comparant Madame [D] [Y], née le 21 Octobre 1966 à [Localité 46] (69), demeurant [Adresse 3] non comparante S.A. GRDF, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante COMMUNE DE [Localité 50], représentée par son maire en exercice, domiciliée à la mairie de [Localité 50], [Adresse 22] non comparante S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 957 520 901, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante TERRE [Localité 50] L’INTERCO (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BELLEGARDIEN), dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET DE E-COMMUNICATION DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante S.A.S. DUNES INGENIERIE, immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 488 838 962, dont le siège social est sis [Adresse 48] non comparante S.A.S. QUALI DIVERSIFICATION, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 38] non comparante DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés le 11 juillet 2024 et à d’autres dates, la société civile immobilière de construction vente [Adresse 51], qui envisage la réalisation d’un bâtiment à vocation résidentielle de 45 logements sur des parcelles situées à [Localité 50] (Ain), [Adresse 2], désignées au cadastre de la commune sous la référence section AL n° [Cadastre 13], [Cadastre 20] et [Cadastre 36], a fait assigner la commune de [Localité 50] et d’autres propriétaires de biens immobiliers voisins ainsi que des gestionnaires de réseaux divers (assainissement, voirie, électricité, gaz...) et des intervenants à l’acte de construire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert en vue d’établir, avant le commencement des travaux, un état des lieux. À l’audience du 3 septembre 2024, la SCCV [Adresse 51], représentée par son avocat, a déclaré maintenir sa demande d’expertise. La société RTE réseau de transport d'électricité, le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] (parcelle AL [Cadastre 15]) ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage, le dernier sollicitant en outre l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "AL [Cadastre 28]" et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "AL [Cadastre 14]" ont demandé pour leur part au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV [Adresse 51], à ses frais avancés et sous les protestations et réserves d’usage, et de compléter la mission de l’expert dans les termes précisés dans le dispositif de leurs conclusions. Les autres défendeurs n’ont pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La désignation d’un expert s’impose pour établir un état de lieux avant le démarrage des travaux envisagés par la SCCV [Adresse 51]. Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge dans les conditions fixées par l’article 265 du code de procédure civile, selon la formulation très habituelle en la matière. Les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu en l’état à condamnation au profit de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 51], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder M. [N] [M] [Adresse 35] [Localité 31] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 44] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles, de : - se rendre sur les terrains situés à [Localité 50] (Ain), [Adresse 2], désignées au cadastre de la commune sous la référence section AL n° [Cadastre 13], [Cadastre 20] et [Cadastre 36], et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté par la demanderesse ; - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ; - visiter encore les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée ayant la qualité de défendeurs et susceptibles d’être affectés par les travaux à venir ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et ouvrages, de sorte de pouvoir ultérieurement, après que les travaux de la SCCV [Adresse 51] auront commencé ou même se seront achevés, de discriminer les éventuels désordres que les voisins pourront dénoncer ; - recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; - décrire, analyser, mesurer et photographier tous désordres ou toutes dégradations ou seulement tout risque ou amorce de désordres afin de permettre l’appréciation, d’une part, de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future desdits désordres ; - annexer à son rapport toutes pièces utiles ; - s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations de parties qu’il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; - faire plus généralement toutes observations utiles à la solution d’un éventuel litige ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que la SCCV [Adresse 51] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 29 novembre 2024 la somme de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans les six mois suivant sa saisine ; Désigne le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ; Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la la SCCV [Adresse 51] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Pierre-Yves CERATO Me Léa DAUBIGNEY Me Cédric DROUIN Me Charlotte LABAUZE Me Christelle RICORDEAU 3 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67115c89ffbc793219adced2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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