Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 671155beaa7e95fd3fcf811f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 9 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/08513 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZ6 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de TELECOISE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS vestiaire #W0009 DÉFENDERESSE Société SCCV DU GRAND BEFFROI [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R0293 Décision du 12 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 21/08513 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZ6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 02 novembre 2022 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 novembre 2017, la société TELECOISE s’est vue confier par la SCCV DU GRAND BEFFROI (ci-après la SCCV) la réalisation de travaux d’électricité portant sur un ensemble de logements et de locaux professionnels sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 6] pour un montant de 97 000 € HT. La société TELECOISE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Amiens du 1er juillet 2019 et la SELARL GRAVE RANDOUX a alors été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL GRAVE RANDOUX a adressé le 15 octobre 2019 un courrier de mise en demeure à la SCCV DU GRAND BEFFROI afin de régler la somme totale de 17 321,18 € correspondant au paiement de plusieurs factures. Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, la SELARL GRAVE RANDOUX a assigné la SCCV DU GRAND BEFFROI devant le Tribunal Judiciaire de Paris. POSITION DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la SELARL EVOLUTION (ex GRAVE RANDOUX), en qualité de Liquidateur de la société TELECOISE sollicite du tribunal de : « Déclarer la présente action recevable et fondée ; Dire et juger que les malfaçons et (ou) non façons susceptibles d’être alléguées par SCCV DUGRAND BEFFROI, à les supposer existantes et à les supposer nées antérieurement au jugementd’ouverture de TELECOISE (31.01.2019), sont inopposables à la procédure collective deTELECOISE, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Dire et juger qu’il ne saurait être fait compensation entre les créances et dettes réciproques ; Dire et juger que les malfaçons et (ou) non façons susceptibles d’être alléguées par SCCV DUGRAND BEFFROI, à les supposer existantes, sont inopposables à la procédure collective deTELECOISE, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Dire et juger qu’il ne saurait être fait compensation entre les créances et dettes réciproques ; Condamner SCCV DU GRAND BEFFROI au paiement de cette somme de 17 321.18 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15.10.2019, date de l’envoi d’un courrier valant mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner SCCV DU GRAND BEFFROI au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Rappeler que le Jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ; Condamner enfin SCCV DU GRAND BEFFROI aux entiers dépens de la présente instance, et en prononcer distraction de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, Avocats aux offres de droit. » Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait notamment valoir que : - en application de l’article 1353 du Code Civil il appartient à SCCV d’apporter la preuve de l’absence de réalisation des travaux ; - ce n’est pas parce que, à la date du 25.02.2019 (date du procès-verbal de constat d'huissier), rien n’aurait été fait, que pour autant les travaux n’auraient pas été réalisés postérieurement ; - contrairement aux dires de la SCCV les factures émises par la société TELECOISE peuvent constituer une preuve de la réalité des prestations. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la SCCV DU GRAND BEFFROI sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SELARL GRAVE RANDOUX, en sa qualité de liquidateur de la SAS TELECOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SELARL GRAVE RANDOUX à payer à la SCCV DU GRAND BEFFROI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SELARL GRAVE RANDOUX aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, la SCCV fait notamment valoir que : - la SELARL GRAVE RANDOUX ne justifie pas de la créance qu’elle allègue à l’encontre de la SCCV DU GRAND BEFFROI ; - les factures produites par la SELARL GRAVE RANDOUX, en sa qualité de liquidateur de la SAS TELECOISE n’ont pas été visées par le maître d’œuvre pour validation ; - les factures ne démontrent aucune réelle prestation de la société TELECOISE sur le chantier de la SCCV DU GRAND BEFFROI. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2023. MOTIFS I.Sur les demandes principales Aux termes de l'article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort de l'acte d’engagement signé le 20 novembre 2017 par la SCCV DU GRAND BEFFROI, en qualité de maître d'ouvrage, la SARL RCPI en qualité de maître d'œuvre et la société TELECOISE que cette dernière s'est vue confier le lot électricité pour un montant de 97 000 € HT. La société demanderesse sollicite le paiement des factures suivantes pour le compte de la société TELECOISE: - une première facture n° 689654 du 28.02.2019 d’un montant de5 674.63 euros ; - une seconde facture n° 692262 du 14.03.2019 d’un montant de5 358.84 euros; - une troisième facture n° 695266 en date du 16.04.2019 d’un montant de 3 709.14 euros; - une quatrième facture n° 698579 en date du 28.05.2019 d’un montant de 2 578.57 euros ; soit un total de 17 321.18 euros. Toutefois, la seule production des factures n° 689654, n° 692262, n° 695266 et n° 698579 est insuffisante pour démontrer l'obligation en paiement de la SCCV. Il incombe à la société demanderesse de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés par la société TELECOISE conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels. Or, en l'espèce la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux prévus auraient été réalisés sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception n'est produit aux débats). En outre, il n'est pas davantage produit de courrier du maître d'ouvrage qui accepterait les travaux et s'engagerait au paiement du solde dû. A contrario, la SCCV verse aux débats un courrier du maître d'œuvre de l'opération de construction, adressé en recommandé avec accusé de réception à la SAS TELECOISE le 12 février 2019 dans lequel il indique : « Monsieur, Nous avons constaté que vous avez quitté le site de la SCCV DU GRAND BEFFROI depuis une semaine. Il est inconcevable de quitter un chantier sans la moindre raison valable et sans préavis. Par votre action, vous mettez l'avancement du chantier en péril. Aussi, nous vous mettons en demeure de nous expliquer, sans délai, cette situation afin que nouis puissions trouver une solution et assurer le bon déroulement du chantier. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas communiquer sur les raisons de votre départ, nous serons dans l'obligation de procéder à l'annulation de votre marché. » En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 février 2019 que le chantier a été abandonné par l'entreprise chargée du lot électricité (aucun ouvrier n'est présent sur le site), qu'au premier étage et au rez-de-chaussée ainsi que dans la maison n°1 aucun travaux d'électricité n'a été réalisé. Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à la SCCV au bénéfice de la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE n'est pas rapportée. Dès lors, la société demanderesse sera déboutée de sa demande. II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE succombant, les dépens seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE sera également condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE à verser à la SCCV DU GRAND BEFFROI une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE aux entiers dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code Civil il appartient à SCCV darticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil disposearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1134 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du CPCarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.
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- 12 janvier 2024
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671155beaa7e95fd3fcf811f
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