Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 671155bcaa7e95fd3fcf80a9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 98 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Vincent OLLIVIER - Me Claire MEUNIER délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06277 N° Portalis 352J-W-B7G-CW22D N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [N], né le 12 juin 1978, à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1], représenté par ayant pour avocat la société d’exercice libéral à responsabilité limitée TERSEE plaidant par Me Vincent OLLIVIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0846 DÉFENDERESSE La société DANEW ELECTRONICS, société par action simplifiée au capital social de 1.113.665 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 619 802, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président, représentée par Me Frédéric Ecolivet, de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1215 Décision du 01 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06277 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW22D COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 2020, Monsieur [I] [N] et la SAS DANEW ELECTRONICS (anciennement SA DN ELECTRONICS) ont conclu une convention d’apporteur d’affaires avec rémunération prévue à l’annexe du contrat. Ce contrat était complété, le 9 novembre 2020, par une annexe portant spécifiquement sur la fourniture de tablettes informatiques à une société dénommée T4H. Cette annexe portait sur la commission due pour une commande du 4 novembre 2020 de la société T4H portant sur la fourniture de 7.200 tablettes numériques. La commission a été contractuellement fixée à la somme de 137.000,00 euros payable lorsque l’acquéreur des tablettes aurait payé le matériel. Le projet liant DANEW ELECTRONICS et T4H dénommé “Projet C-TAB” portait sur la fourniture par T4H à Pôle Emploi Ile-de-France de tablettes numériques devant être mises à disposition des demandeurs d’emploi, par l’intermédiaire de deux associations d’aide au reclassement des salariés sans emploi, les associations “Le club échelle humaine” et “Talent O pluriel”. Les tablettes devaient être équipées d’un logiciel spécifique, et gérées par une plate-forme logicielle ayant pour objet la gestion des flux. La société T4H360 nouvellement créée pour les besoins du projet s’est substituée à T4H (dont elle est la filiale à 100 %) et c’est elle qui a contracté avec DANEW ELECTRONICS. En plus des tablettes, DANEW devait fournir à T4H360 des prestations de services logistiques et de gestion associées, et la mise en oeuvre d’une plate-forme de gestion des flux de tablettes. Un litige est né au sujet du paiement à Monsieur [N] de la commission de 137.000 euros qui n’est jamais intervenu, DANEW arguant de ce que, de son côté, elle n’avait pas été payée de l’intégralité des sommes lui étant dues par T4H360. Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SAS DANEW ELECTRONICS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le paiement de la commission contractuellement fixée outre 15.000 euros de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [I] [N] demande au tribunal de : - Condamner la société DANEW ELECTRONICS au paiement de la somme de 137.000,00 euros en exécution de son engagement contractuel, outre celle de 15.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive de son obligation ; - Condamner la société DANEW ELECTRONICS à lui payer la somme de 4.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société DANEW ELECTRONICS aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Vincent Ollivier, de la SELARL TERSEE, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] expose pour l’essentiel les moyens suivants : Il apparaît inutile de reprendre le développement sur le caractère inapplicable de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, puisque la compétence du tribunal judiciaire de Paris n’est pas discutée par DANEW. Au visa de l’article 1103 du code civil, Monsieur [N] soutient que DANEW s’est engagée, à réception du paiement de la société T4H, au règlement de la commission de 137.000 euros. Il rappelle que l’annexe fixant la commission stipulait que celle-ci serait payée “lorsque le client aurait payé dans son intégralité les montants dus à DANEW ”. Il explique que l’accord des parties, tel qu’il résulte de l’annexe du 9 novembre 2020, portait uniquement sur la fourniture des tablettes électroniques par DANEW et qu’elle a bien été payée de cette part du marché et qu’elle ne peut donc se prévaloir du défaut de paiement des prestations de services qui accompagnaient la fourniture des tablettes et qui ne le concernent pas pour refuser de payer la commission due sur la vente des tablettes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SAS DANEW ELECTRONICS demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes ; - Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle explique que le contrat passé avec T4H360 prévoyait le paiement de la somme de 1.708.032 euros TTC répartie en ; - 1.648.032 euros (soit 1.373.360 € HT), correspondant à la fabrication de 7.200 tablettes numériques personnalisées ainsi qu’à la réalisation des prestations de services logistiques et de gestion associées ; - 60.000 euros TTC (soit 50.000 € HT) correspondant au développement de la plate-forme de gestion des flux de tablettes. Elle ajoute qu’après avoir reçu des acomptes de 350.000 euros le 30 novembre 2020, et 369.988 euros le 3 février 2021, elle a facturé le solde de 988.044 euros en deux factures du 4 février 2021, la première de 928.044 euros correspondant au solde de la fourniture des tablettes et de la prestation associée, et la seconde de 60.000 euros, correspondant au développement de la plate-forme de gestion des flux. Elle fait valoir que les sommes dues n’ont jamais été réglées malgré des négociations d’échéanciers de règlement avec T4H360 et malgré un jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2021 à son encontre, cette dernière ayant, selon elle, organisé insolvabilité. Elle expose que le circuit de distribution des tablettes mettait en jeux deux associations “Le club échelle humaine ” et “ Talents O Pluriel” et elle fait remarquer que Monsieur [N] est le secrétaire général de la première de ses deux associations et le président de la seconde. Elle ajoute que des liens étroits unissent ces associations à la société T4H360 et qu’elles sont très intéressées financièrement par le projet de pôle emploi puisque l’association “Le club l’échelle humaine” a obtenu une subvention de 950.000 euros de pôle emploi et que l’association “Talents O Pluriel” a quant à elle obtenu la somme de 880.000 euros. Elle précise avoir obtenu l’autorisation de pratiquer entre les mains de ces deux associations des saisies conservatoires de créances qui se sont révélées infructueuses. Elle fait valoir que l’opération présentée par Monsieur [N] s’est révélée financièrement désastreuse puisque les sommes récupérées auprès de T4H 360 couvrent à peine les frais engagés pour la fabrication et la mise en circulation des tablettes. Elle considère que l’annexe fixant la commission supposait qu’elle réalise avec T4H360 l’intégralité du chiffre d’affaires prévu dans le devis du 4 novembre 2020, soit 1.373.360 euros HT (1.648.032 euros TTC) et que le montant correspondant lui soit réglé, alors qu’elle n’a jamais pu obtenir le règlement intégral des sommes dues, seule une somme complémentaire de 200.000 euros lui ayant été versée dans le cadre d’un règlement transactionnel. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 juin 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, les parties ont signé un contrat d’apporteur d’affaires auquel est joint une annexe fixant la rémunération de l’apporteur. Il s’ensuit que pour déterminer la commune intention des parties, la lecture de l’annexe ne peut être interprétée qu’à la lumière du contrat qu’elle accompagne, et inversement. En l’espèce, le contrat d’apporteur d’affaires stipule en son article 2 : “Les commissions dues à l’apporteur en vertu du présent contrat d’apporteur d’affaires lui seront acquises dès le paiement des factures des produits livrés par DN Electronics au client présenté , dans les conditions ci-dessus définies, dans un délai de 30 jours” Pour la définition de la fixation de la rémunération, le paragraphe 1 de l’article 2 renvoie à l’annexe. Ainsi, pour définir les produits dont le paiement détermine le droit à commission de l’apporteur, il convient de se référer à l’annexe 1 du contrat 2020/MADNPE. Cette annexe définit le client comme étant la société T4H et définit le produit de la façon suivante : “Dslide D1013-QC + clavier Bluetooth et Dslide 113 2gb/16gb+clavier Bluetooth et Dslide 1010 3gb/32gb + clavier Volume : - 2000 D1013-QC - 4500 Dslide 113 - 700 D1020” Il ressort donc indubitablement de cette définition qui fait la loi des parties que le produit est défini comme 7.200 tablettes numériques à l’exclusion de toute autre prestation de services annexe. D’ailleurs, le tableau de cette annexe ne porte que sur le “hardware” soit les 7.200 tablettes numériques divisées en trois catégories, et il mentionne un prix total de cession de 579.940 euros, et un prix de revente de 716.940 euros, la différence constituant la commission promise à Monsieur [N]. Il s’évince de ces éléments que c’est uniquement le paiement de la factures de fournitures des tablettes qui conditionne le paiement de la commission et que DANEW ne peut, sans se départir de la bonne foi exigée dans toute exécution contractuelle, soutenir que le paiement de la commission à Monsieur [N] était conditionné au paiement de la totalité de la facture de 1.373.360 euros incluant les prestations annexes. Aussi, le seul fait pour la société DANEW d’avoir fait le choix d’établir une facture unique pour la fourniture des tablettes et pour les services annexes, ne peut pas avoir pour effet de conditionner le versement de la commission contractuellement prévue au paiement de la totalité de cette facture. Il résulte tout aussi clairement du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris que DANEW a rempli ses obligations à l’égard de T4H360 qui avait déjà réglé la somme de 719.988 euros et qui a été condamnée à lui payer : - 928.044 euros TTC - 60.000 euros TTC - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 5.000 euros à titre d’amende civile - 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, dès le 16 novembre 2021, soit la veille de la décision évoquée ci-dessus, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel, contre le versement de la somme de 125.000 euros, DANEW renonçait au surplus de ses réclamations, au bénéfice du jugement du tribunal de commerce ainsi qu’à toute autre procédure à l’encontre de T4H360 pour l’exécution du contrat litigieux. De tout cela, il découle que la société DANEW avait effectivement perçu environ 83,5 % du prix TTC des tablettes et que T4H360 a été condamnée à payer le solde de ses factures. DANEW a fait le choix de régulariser le protocole transactionnel évoqué ci-dessus et si Monsieur [N] est intervenu à ce protocole d’accord, c’est en qualité de représentant de l’association “Talents O Pluriel” laquelle, avec l’association “Le Club Echelle Humaine” a accepté de céder la créance qu’elle détenait sur Pôle Emploi à DANEW à concurrence de l’indemnité transactionnelle offerte par T4H360 et à cette dernière pour le surplus. En revanche, Monsieur [N] n’est pas intervenu à titre personnel en sa qualité d’apporteur d’affaires, la question du paiement de sa commission est totalement absente du protocole et il ne peut pas en être déduit qu’il y aurait renoncé. Une nouvelle fois, à raison de son obligation de bonne foi d’exécution des conventions, et en vertu de l’effet relatif des contrats, DANEW ne peut tirer argument de sa décision de renoncer à titre transactionnel au surplus des sommes dues telles que reconnues par le tribunal de commerce, pour priver Monsieur [N] de sa commission d’apporteur d’affaires. C’est de façon délibérée que DANEW a renoncé à une part importante de sa rémunération et elle ne saurait faire peser le poids de sa décision sur l’apporteur d’affaires qui n’a pas été associé à la transaction en cette qualité et qui, comme représentant de l’association “Talents O Pluriel”, créancière de Pôle Emploi, ne pouvait en déduire que cet accord était de nature à le priver de sa commission. En conséquence, la SAS DANEW ELECTRONICS sera condamnée à payer à Monsieur [I] [N] la commission de 137.000 euros contractuellement prévue. Sur les dommages et intérêts complémentaires Monsieur [N] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles DANEW qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [N] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. DANEW sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SAS DANEW ELECTRONICS à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 137.000 euros au titre de la commission d’apporteur d’affaires du contrat du 5 juin 2020 ; DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS DANEW ELECTRONICS à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SAS DANEW ELECTRONICS aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Vincent Ollivier, de la SELARL TERSEE, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 1er octobre 2024. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
671155bcaa7e95fd3fcf80a9
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