Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711559aaa7e95fd3fcf7f63
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 12 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEM N° MINUTE : 2024/3 JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154 INTERVENANTE VOLONTAIRE STE ALTHEA GESTION (venant aux droits de la Ste Crédit Immobilier France Sud [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEM Par requête en date du 26 février 2024, [K] [N] a demandé la convocation de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT devant le Tribunal afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1942,53 euros à titre principal et la somme de 60 euros au titre de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, [K] [N] exposait que : par acte authentique 31 août 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMPTE ET ALLIER a consenti à [L] [N] et [M] [O] un prêt de 126 000 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ;qu’il s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 50 000 euros ; que, suite au non remboursement de ce prêt, la saisie de ses rémunérations a été ordonnée à hauteur de 44 029,94 euros par le Tribunal d’instance de VESOUL le 12 août 2019, une mise en demeure de payer lui ayant été adressée le 25 janvier 2016 ;que, cependant, l’acte de cautionnement qu’il a signé n’est pas valable en raison de l’ajout de mots supplémentaires dans cet acte ce qui le rend nul et de nul effet pour irrégularité de formalisme ;que la mise en demeure du 25 janvier 2016, reposant sur la caution, est frappée de nullité ;que la somme de 1063,59 euros réglée suite à la mise en demeure du 25 janvier 2016 doit être remboursée à laquelle s’ajoute la somme de 878,94 euros correspondants à l’érosion monétaire. qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes. Par courrier reçu par le Tribunal le 16 mai 2024, [K] [N] a adressé des pièces complémentaires et a demandé le remboursement de ses frais de transport à hauteur de 151,24 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [K] [N] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. La société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a demandé de dire [K] [N] irrecevable en ses demandes présentées à son encontre. En effet, par acte du 19 mai 2021, elle a cédé le solde de la créance qu’elle détenait à l’encontre de [K] [N] à la société ALTHEA GESTION. Cette cession de créance a été dûment notifié à [K] [N]. La société ALTHEA GESTION est intervenue volontairement à la procédure et demande que [K] [N] soit dit irrecevable en l’intégralité de ses demandes. Le jugement rendu par le Tribunal de VESOUL le 12 août 2019 s’est en effet prononcé quant à la validité de l’acte de cautionnement et a dûment condamné [K] [N] en sa qualité de caution de sorte que les demandes de ce dernier dans le cadre de la présente procédure se heurtent à l’autorité de la chose jugée et ce, d’autant plus que le Tribunal de VESOUL a rendu un second jugement le 5 mai 2022 au profit de la société ALTHEA GESTION condamnant [K] [N] à payer la somme de 16 187,76 euros au titre du solde des sommes dues arrêtées à cette date. En tout état de cause, l’argumentaire de [K] [N] quant au défaut de formalisme de l’acte de cautionnement ne peut s’appliquer aux cautionnements consentis par acte authentique. [K] [N] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile outre les dépens. SUR CE : La société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELLOPEMENT ayant cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de [K] [N] suite à l’acte de cautionnement en date du 31 août 2007 au profit de la société ALTHEA GESTION le 19 mai 2021, [K] [N] sera dit irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ; Par ailleurs, et compte-tenu de cet acte de cession, la société ALTHEA GESTION sera dite recevable en son intervention volontaire. Enfin, et en application de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 1355 du Code civile dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l’espèce, le jugement du Tribunal de VESOUL du 12 août 2019 s’est prononcé sur la validité du cautionnement consenti par acte authentique le 31 août 2007 par [K] [N]. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de la prétendue nullité de cet acte de cautionnement pour demander le remboursement de la somme réglée suite à la mise en demeure du 25 janvier 2016, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée. [K] [N] sera donc dit irrecevable en ses demandes. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge. [K] [N], succombant, sera condamné en tous les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe : Déclare recevable la société ALTHEA GESTION en son intervention volontaire ; Déclare [K] [N] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne de [K] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé à Paris le 14 octobre 2024. Le greffier Le juge Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEM
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile outre les déarticle 1355 du Code civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6711559aaa7e95fd3fcf7f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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