Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67115595aa7e95fd3fcf7eb3
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 10 760 806 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 17/17765 - N° Portalis 352J-W-B7B-CMAN7 N° MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2017 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. SMA [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 DÉFENDERESSES S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 14] [Localité 17] QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société BUREAU VERITAS [Adresse 2] [Localité 16] représentés par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0275 SOCIETE DE COORDINATION INGENIERIE DU BATIMENT - S CIB SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 379 491 384 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 Société AREAS DOMMAGES [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 Société SUD ENERGIES NOUVELLES [Adresse 4] [Localité 8] Société MAAF ASSURANCES [Adresse 19] [Localité 13] représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 Société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0023 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 20] [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275 S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE COORDINATION INGÉNIERIE DU BÂTIMENT (S.C.I.B.) [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Décision du 19 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 17/17765 - N° Portalis 352J-W-B7B-CMAN7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 02 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE En 2007, la S.C.I. RÉSIDENCE SAINT CYPRIEN, en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier une résidence hôtelière « Occitania », sise [Adresse 18] – [Localité 7]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SAGENA, devenue la SMA SA. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la SOCIETE COORDINATION INGENIERIE BATIMENT (ci-après la société SCIB) en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; - la société 3G MIDI PYRENEES, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, au titre du lot plomberie ; - la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la société QBE) en qualité de contrôleur technique ; - la société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION (ci-après la société ACV) en qualité de fournisseur des matériels de marque Fujitsu équipant le système de climatisation/chauffage. Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2008 sans réserve en lien avec le présent litige. La résidence est exploitée par la société RESIDENCES SERVICES GESTION et un contrat de maintenance du système réversible de climatisation et chauffage a été confié à l’entreprise SUD ENERGIES NOUVELLES, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES en date du 14 août 2009. En 2010, des dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation ont été signalés. Les dysfonctionnements ont été dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage pour la première fois le 22 juillet 2013. Par courrier du 30 juillet 2013, l’assureur dommages-ouvrage a adressé un refus de garantie aux motifs que la garantie de bon fonctionnement est forclose et que la matérialité du dommage ne pouvait être constatée dans la mesure où le syndic a indiqué que le système avait été réparé. Par courrier du 2 août 2013, le Syndicat des Copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic, contesté la décision de la SMA SA. Par acte d'huissier du 26 novembre 2015, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Occitania a assigné en référé la SMA SA devant le président du tribunal de grande instance de TOULOUSE. Par assignation délivrée le 19 janvier 2016, la SMA SA a procédé à l’appel en garantie devant le juge des référés de : - la société BUREAU VERITAS, - la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED QBE, - la société SCIB, - la compagnie AREAS ASSURANCES, - la société SUD ENERGIES NOUVELLES, - la Compagnie MAAF ASSURANCES, - la société MIDI ETUDES, - la compagnie MAF. Suivant ordonnance du 29 février 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a commis Monsieur [N] [R] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société ACV suivant une assignation délivrée le 19 octobre 2016 par la société SUD ENERGIES NOUVELLES et la MAAF. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2017. Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence RESIDHOME OCCITANIA et la société RESIDENCES SERVICES GESTION ont fait assigner la SMA SA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société SCIB, la société AREAS ASSURANCES, la SARL SUD ENERGIES NOUVELLES, la MAAF et la société ACV. La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCIB, est intervenue volontairement à l’instance. Un protocole transactionnel a été régularisé le 4 décembre 2018, aux termes duquel la SMA SA a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la Résidence RESID’HOME OCCITANIA et la société RESIDENCES SERVICES GESTION au titre des travaux de reprise des désordres. Par ordonnance du 7 juin 2019, le Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence RESID’HOME OCCITANIA. Suivant ordonnance du 9 octobre 2020, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SMA SA envers la société SUD ENERGIES NOUVELLES et de son assureur la société MAAF. POSITION DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, la SMA SA en qualité d'assureur CNR et DO de sollicite du tribunal de : - “Débouter les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SCIB, SMABTP, AREAS DOMMAGES, et ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, SCIB, SMABTP, AREAS DOMMAGES, et ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION à verser à la SMA SA la somme de 140.470,54 €, - Condamner solidairement les sociétés BUREAU VERITAS, QBE EUROPE SA/NV, SCIB, SMABTP, AREAS ASSURANCES, et ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION à verser à la SMA SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI D’HERBOMEZ et Associés, Avocat, sur son affirmation de droit, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/VN sollicitent du tribunal de : “Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA ; Prendre acte de l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Prononcer la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS SA et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Débouter tant la SMA SA que tout demandeur éventuel, de toutes demandes, appels en garantie fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur ; Écarter le principe de toute condamnation solidaire ou in solidum à leur égard ; Ou condamner la société SCIB et son assureur la SMABTP, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société 3G MIDI PYRENEES, la société SUD ENERGIES NOUVELLES et son assureur la MAAF et la société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION à les relever immédiatement et garantir intégralement in solidum BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique; Débouter tant AREAS DOMMAGES, la SCIB et son assureur la SMABTP, la société SUD ENERGIES NOUVELLES et son assureur la MAAF, et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION que tout autre appelant en garantie de leurs demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur ; Condamner la SMA SA en tous les dépens ; Condamner la SMA SA comme tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV respectivement la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C”. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la société SCIB sollicite du tribunal de : “Juger que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil et que la garantie est expirée et que la SMA SA est forclose en son action ; Subsidiairement, s’il est jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale visée à l’article 1792 du code civil Dire et juger que la société SCIB ne peut encourir aucune part de responsabilité Débouter la SMA SA et toute autre partie de toutes demandes à l’encontre de la société SCIB A titre infiniment subsidiaire, à supposer qu’une part de responsabilité soit imputée à la société SCIB dans ses rapports avec la société SMA SA, assureur dommages ouvrage, Dire et juger que, dans le cadre des recours récursoires entre constructeurs, la société 3G MIDI-PYRENEES, la société SUD ENERGIES NOUVELLES et la société ATLANTIC, responsables des désordres, assumeront la charge finale des condamnations qui seront prononcées au profit de la société SMA SA, soit respectivement à concurrence de 80 %, 15% et 5%. En tout état de cause, limiter le recours de la société SMA SA à la somme de 107 608,06 € Débouter la SMABTP de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société SCIB Condamner tout succombant à payer à la société SCIB la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens” Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SCIB sollicite du tribunal de : “DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP, à titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la société 3G MIDI PYRENNES, BUREAU VERITAS CONTRUCTION, la société ATLANTIC, la société SUD ENERGIES NOUVELLES ainsi que les Compagnies AREAS, QBE EUROPE, MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SMABTP de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, JUGER que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchise (10% du sinistre avec un minimum de 13.050 € et un maximum de 130.500 €) à son assuré en application des dispositions de l'article L 112-6 du Code des Assurances, A titre très infiniment subsidiaire, JUGER que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchise (10% du sinistre avec un minimum de 13.050 € et un maximum de 130.500 €) à son assuré ainsi qu’aux tiers en application des dispositions de l'article L 112-6 du Code des Assurances, En tout état de cause, CONDAMNER la société SCIB ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la NABA & ASSOCIES en application de l'article 699 du CPC”. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société 3G MIDI PYRENEES sollicite du tribunal de : “A titre liminaire Juger que les dommages relèvent de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil et que cette garantie est expirée et que l’action est prescrite A titre principal, • Juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et que les garanties d’AREAS DOMMAGES ne s’appliquent pas en l’espèce. • Rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES A titre subsidiaire : • Juger que la responsabilité du sinistre est à partager entre les intervenants : 3G MIDI PYRENEES, SCIB, BUREAU VERITAS, ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION, SUD ENERGIE NOUVELLES et la SMA pour le compte du Syndicat des copropriétaires • Juger que la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires sera supportée par la SMA SA, compte tenu de la transaction intervenue sans l’accord des autres défendeurs • Juger qu’au titre de la contribution à la dette, 3G MIDI PYRENEES et AREAS DOMMAGES seront tenus dans la limite de 22 183,63 € : o 21 271,61 € HT au titre des travaux de reprise o 702,99 € HT au titre des frais d’expertise o 209,03 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile • Condamner in solidum SCIB, BUREAU VERITAS, ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION et SUD ENERGIE NOUVELLES à relever et garantir AREAS DOMMAGES intégralement pour toute condamnation dépassant 22183,63 €. • Juger que la condamnation prononcée contre AREAS DOMMAGES portera sur des montants hors taxe • Rejeter le surplus des demandes • Condamner tout succombant à 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société ACV sollicite du tribunal de : “A titre liminaire Déclarer irrecevable l’action de la société SMA à l’encontre de la société Atlantic Climatisation et Ventilation car prescrite, En conséquence Débouter la société SMA, ainsi que toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Atlantic Climatisation et Ventilation, Mettre hors de cause la société Atlantic Climatisation et Ventilation. A titre principal Dire que la responsabilité de la société Atlantic Climatisation et Ventilation n’est pas établie, En conséquence Débouter la société SMA, ainsi que toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Atlantic Climatisation et Ventilation, Mettre hors de cause la société Atlantic Climatisation et Ventilation. A titre subsidiaire Limiter le montant des préjudices allégués par la société SMA à la somme totale de 128.045,89€, Limiter, y compris en cas de condamnation in solidum, la responsabilité de la société Atlantic Climatisation et Ventilation à hauteur de 5%, Écarter le principe de toute condamnation solidaire ou in solidum à l’égard de la société Atlantic Climatisation et Ventilation, Débouter toutes parties appelant en garantie la société Atlantic Climatisation et Ventilation de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Atlantic Climatisation et Ventilation, Condamner la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, la société QBE Insurance Europe Limited, ès-qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, la SCIB, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SCIB, la société Areas Dommages, ès-qualité d’assureur de la société 3G Midi Pyrénées, la société Sud Énergies Nouvelles et la société Maaf Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Sud Énergies Nouvelles à relever immédiatement et garantir intégralement la société Atlantic Climatisation et Ventilation, et en tout état de cause, à garantir in solidum la société Atlantic Climatisation et Ventilation de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée à la charge de cette dernière, En tout état de cause Condamner la société SMA et/ou toute partie succombante, à payer à la société Atlantic Climatisation et Ventilation la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Laurent, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 décembre 2020, la société SUD ENERGIES NOUVELLES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du tribunal de: - “débouter la compagnie AREAS, la société SCIB, la SMABTP, la société VERITAS, la compagnie QBE et la société ATLANTIC de tout recours à l’encontre de la société SUD ENERGIES NOUVELLES et de la MAAF, - en tout état de cause condamner in solidum la compagnie AREAS, la société SCIB, la SMABTP, la société VERITAS, la compagnie QBE ainsi que la société ATLANTIC à relever et garantir la société SUD ENERGIES NOUVELLES et la MAAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens, - En toute hypothèse - Condamner in solidum la compagnie AREAS, la société SCIB, la SMABTP, la société VERITAS, la compagnie QBE ainsi que la société ATLANTIC à rembourser à la MAAF la somme de 11.050, 56 € TTC au titre des frais exposés en cours d’expertise pour le compte de qui il appartiendra, - Condamne tout succombant à régler à la société SUD ENERGIES NOUVELLES et à la MAAF une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Alexis BARBIER sur ses affirmations de droit”. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la recevabilité des demandes principales Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il convient de rappeler que la société SMA SA fonde ses demandes à l'encontre des parties défenderesses sur l'article 1792 du code civil, sauf s'agissant de la société ACV les demandes étant fondées sur l'article 1648 du code civil. A) Sur la prescription de l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement Les parties défenderesses (hormis la société ACV) soutiennent que les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, l'action de la SMA SA, n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans serait prescrite à leur égard. En réponse, la SMA SA soutient que les désordres ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement mais de la responsabilité décennale des constructeurs. En l'espèce, la SMA SA formule des demandes sur le fondement de la garantie décennale et il convient de relever que la SMA SA ne fonde aucune demande sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement. Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, étant sans objet, sera rejetée. B) Sur la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés La société ACV soutient qu'elle a connu pour la première fois du désordre en 2016 lorsqu'elle a été assignée en référé à fins d’extension d’expertise judiciaire par la société Sud Energies Nouvelles et la MAAF soit plus de cinq ans après la fourniture des équipements incriminés et/ou la survenance des désordres en 2010. Elle ajoute que les travaux ayant été réceptionnés le 31 août 2008, les éléments composant le système de climatisation/chauffage ont obligatoirement été vendus par la société avant cette date. En réponse, la SMA SA fait notamment valoir que la société ACV en ne produisant pas les factures d'achat des compresseurs ne justifie pas des faits apportés au soutien de ses prétentions. En outre, la SMA SA soutient que le point de départ du délai de prescription de l'article 1648 du code civil est constitué par la date à laquelle elle a été assignée. Enfin, elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’a eu connaissance du défaut affectant le matériel fourni qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 mai 2017. L’article 1648 du Code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En application de cette disposition, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice étant précisé que la connaissance du vice n'est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier. Il convient de rappeler que la SMA SA agit à l'encontre de la société ACV, sur le fondement de cet article, en qualité d'assureur DO/CNR du maître d'ouvrage de l'opération dans le cadre d'un recours subrogatoire, l'assureur justifiant par la production d'un protocole d'accord avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence OCCITANIA sis [Adresse 18] à [Localité 7], la somme de 126.545,89 euros T.T.C au titre de la reprise des désordres. Ainsi, si l'action récursoire dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, il n'en est pas de même pour l'assureur CNR et DO qui agit dans le cadre d'un recours subrogatoire et qui est replacé dans la situation et les droits du maître d'ouvrage. En l'espèce, la société SMA SA a formé des demandes contre la société ACV pour la première fois suivant des conclusions signifiées le 27 juin 2018. Or, il ressort des pièces versées aux débats si en 2010, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de dysfonctionnements de chauffage et de climatisation et de la casse de plusieurs compresseurs, ce n'est qu'en 2013 que les désordres ont été révélés dans leur ampleur, compte tenu du nombre répété d’incidents, conduisant ainsi le syndicat des copropriétaires à déclarer le sinistre à son assureur le 22 juillet 2013. Ainsi, à cette date, tant le syndicat des copropriétaires que la SMA SA ont été pleinement informés de la découverte du vice (à savoir la casse de plusieurs compresseurs générant des dysfonctionnements répétés du système de chauffage). Par conséquent, la SMA SA disposait d'un délai de deux ans, soit jusqu'au 22 juillet 2015 pour former des demandes à l'encontre de la société ACV. Il convient de préciser que le nom du fabricant était connu tant du syndicat des copropriétaires que de son assureur dans la mesure où il ressort des débats que la société ACV est intervenue à plusieurs reprises pour remplacer des compresseurs à la suite des désordres signalés en 2010. Or, la société SMA SA n'a jamais assigné la société ACV en référé expertise (les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société ACV en 2016 à la demande de la société SUD ENERGIES NOUVELLES et de la MAAF) et a formé des demandes pour la première fois à son encontre en 2018. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que l'action formée par la SMA SA en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ACV est prescrite. II.Sur le bienfondé des demandes principales Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai. A) Sur la matérialité, l'origine et la cause des désordres 1) Sur la matérialité des désordres L'expert rappelle que l'installation de chauffage / climatisation litigieuse comporte 9 pompes à chaleur de 3 compresseurs chacune. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que si les installations de chauffage et climatisation ont fonctionné correctement lors de leur mise en service, la casse d'un premier compresseur s'est produite en janvier 2010 et que plusieurs casses de compresseurs se sont produites ensuite sur divers appareils jusqu'en 2014. Il s'ensuit que la matérialité des désordres, laquelle n'est pas contestée par les parties, est établie. 2) Sur l'origine et la cause des désordres L'expert rappelle que des casses de compresseurs thermiques se produisent régulièrement en cas de mauvaise qualité d'huile, de présence d'humidité ou de présence de particules métalliques dans les réseaux. Il note qu'en l'espèce, la conception de l'installation est cohérente et qu'il n'y a pas de mauvaise qualité des matériaux à déplorer. Toutefois, il relève (page 14 du rapport) que les analyses en laboratoire ont mis en exergue « une faute d'exécution avec brasures sous un taux largement insuffisant d'argent et sans braser sous atmosphère neutre à l'azote ». L'expert ajoute que ce non respect des règles de l'art au moment de l'exécution des travaux favorise la présence de particules dans les réseaux. Toutefois, il indiquait qu'«il ne peut être certifié que cette faute d'exécution est à l'origine unique et certaine des casses des compresseurs ». Il ajoute que «le facteur aggravant a été une réparation par remplacement à l'identique sans parvenir à nettoyer parfaitement l'installation concernée ». En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. B) Sur la qualification des désordres Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. La société SMA SA soutient que les désordres sont de nature décennale aux motifs qu'ils ont affecté 15 appartements de la résidence et que cette dernière a connu 19 pannes en cinq ans quelque soit la saison. Elle ajoute que le nombre d’appartements impactés ajouté au caractère aléatoire des casses affectant l’ensemble du système a nécessairement rendu la résidence hôtelière impropre à sa destination. Les défendeurs soutiennent que les désordres ne sont pas de nature décennale en ce que l’expert judiciaire considère que ces pannes, qui n'affectent qu'une partie limitée de l'ouvrage, ne compromettent ni la stabilité, ni la solidité de l’immeuble et qu'elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que les pannes portaient sur des compresseurs qui constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement. En l'espèce, l'expert rappelle que le système de chauffage et de climatisation est assuré par 9 installations distinctes et indépendantes (page 13 du rapport d'expertise). Il précise que lorsqu'une installation est en panne, seulement 1/9 de l'immeuble ne peut être chauffé ni rafraîchi jusqu'à la réparation mais que le reste de l'immeuble n'est pas impacté par le désordre. L'expert précise en outre qu'il s'agissait de pannes ponctuelles et connues dont «la réparation rapide était possible » ce qui permettait de ne pas impacter la destination de l'immeuble. En outre, en page 14 de son rapport, l'expert affirme que «la casse d'un compresseur n'est pas anormale ». Il ressort des pièces produites par la demanderesse que seuls 15 sur les 51 appartements que comportent la résidence ont été affectés par des casses de compresseurs entre 2010 et 2014. En outre, il ressort de l'étude réalisée en 2016 qu'en moyenne le taux de remplissage de la résidence hôtelière est de 70%. Enfin, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser une impropriété de l'immeuble à sa destination en lien avec le désordre. En effet, aucune pièce comptable qui témoignerait d'une baisse d'activité de la résidence hôtelière, aucun courrier de mécontentement de clients en lien avec le désordre, aucun document émanant de l'exploitant de la résidence qui indiquerait que certains hébergements seraient fermés en raison d'un problème de chauffage ou de climatisation, n'est produit. Par conséquent, le désordre ne revêtant pas de caractère décennal, la SMA SA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. III.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SMA SA succombant, les dépens (en ce compris les frais d'expertise) seront mis à sa charge. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SMA SA sera condamnée à verser 1.000 euros à : - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, - la société SCIB - la SMABTP - la société AREAS DOMMAGES - la société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION soit une somme totale de 5000 euros. Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. La nature du litige ne commande pas le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE sans objet la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action formée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de la société SMA SA, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence hôtelière « Occitania », sise [Adresse 18] – [Localité 7] à l'encontre de la société Atlantic Climatisation et Ventilation ; DIT que le désordre tenant aux pannes des compresseurs ne revêt pas un caractère décennal ; DEBOUTE la société SMA SA, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence hôtelière « Occitania », sise [Adresse 18] – [Localité 7] de l'ensemble de ces demandes ; CONDAMNE la société SMA SA, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence hôtelière « Occitania », sise [Adresse 18] – [Localité 7] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SMA SA à verser à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, - la société SCIB - la SMABTP - la société AREAS DOMMAGES - la société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION soit une somme totale de 5000 euros; DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil est constitué par la daarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1792-3 du Code civil et que cette garantie earticle 700 du C.P.Carticle 700 du code de procédure civile àarticle 122 du code de procédure civile constitue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
67115595aa7e95fd3fcf7eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA