Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 67115593aa7e95fd3fcf7e7d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/07652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3E4 N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 19 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. DANIEL POISAT [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550 DEFENDERESSES Société SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232 S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN702 S.A. HDI GERLING ASSURANCES en qualité d’assureur de la société I3F [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254 S.A. SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.A.R.L. DE JEAN & MARIN [Adresse 8] [Localité 10] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société DE JEAN & MARIN [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.A.S. BREZILLON [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017 ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BREZILLON [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548 S.A.S. ETABLISSEMENTS CONSEILS CALCULS ET REALISATION DE TRAVAUX [Adresse 6] [Localité 17] Défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février r 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE La société DANIEL POISAT est locataire d’un local à usage commercial appartenant à la société Immobilière 3F situé au rez-de-chaussée du bâtiment F d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9]. En 2011, la société I3F a décidé de procéder à une réhabilitation lourde de l’ensemble immobilier Durant les travaux la société Daniel Poisat a été contrainte de libérer les locaux loués et transférer son activité dans un local provisoire jusqu’à la fin 2016-début 2017 date à laquelle elle a pu réintégrer les locaux. Se plaignant de la présence de malfaçons et de dégâts des eaux survenus dans le local, outre la modification des locaux, la société Daniel Poisat a assigné en référé la société I3F et son assureur la société HDI GERLING ASSURANCES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été ordonné par ordonnance du 6 septembre 2018. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022. Par exploits d'huissier en date des 19, 22, 23et 24 mai 2023, la société DANIEL POISAT a assigné les parties suivantes : - la société IMMOBILIERE 3F - la société HDI GERLING ASSURANCES SA - la SMA assureur dommages-ouvrage, - la société DE JEAN & MARIN et son assureur la MAF - la société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ - la société CCRT et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir outre l’octroi de dommages et intérêts. * Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société DE JEAN & MARIN et la MAF sollicitent de voir : - déclarer irrecevables la société DANIEL POISAT et toutes autres parties en leurs demandes formées à leur encontre; - condamner la société DANIEL POISAT à verser à la MAF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leur fin de non recevoir, les parties défenderesses exposent que la société Daniel Poisat est prescrite en son action dans la mesure où elle a eu connaissance des désordres depuis 2016 pour les modifications alléguées de la chose louée et depuis 2017 dès lors qu’elle a déclaré les dégâts des eaux le 9 mai 2017 à son assureur mais n’a agi qu’en 2023, soit plus de 5 ans après. * Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la société Daniel Poisat sollicite de voir : rejeter la fin de non recevoir formée par la société DE JEAN & MARIN SARL et son assureur la MAF condamner in solidum la société DE JEAN & MARIN SARL et la MAF à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement si une condamnation devait intervenir à son encontre, condamner la société IMMOBILIERE 3F à la garantir de toute éventuelles condamnations. condamner la société DE JEAN & MARIN SARL et la MAF en tous les dépens que Maître THEILLAC pourra recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse à la fin de non recevoir, la société Daniel Poisat expose que - elle n’a pas connu les faits permettant d’exercer ses droits à compter du 9 mai 2017 mais plus tard dès lors que le dommage n’est pas apparu dans son ampleur à cette date suite à la succession de degâts des eaux en mai 2018; - le délai de prescription ne peut avoir commencer à courir avant qu’elle n’ait été en mesure de connaître le rôle causal de l’architecte dans la survenance des désordres qui n’a pu être connu qu’à l’occasion des opérations d’expertise; - le délai de son action n’a pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 30 novembre 2018, date à partir de laquelle elle a pu appréhender les faits dans leur ampleur, dans leur origine et leur imputation. * Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA respectivement les 4 et 10 janvier 2024, la société Hdi Global SE et la SMABTP indiquent s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état. * Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 10 janvir 2024, la société I3F sollicite de voir : rejeter la fin de non recevoir formée par la société De Jean & Marin et la MAF; rejeter la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la société DANIEL POISAT à son encontre;, condamner in solidum la société DE JEAN & MARIN SARL, la MAF et la société DANIEL POISAT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION Au titre de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. Au titre de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l’action en responsabilité formée par la société Daniel Poisat à l’encontre de la SARL DE JEAN & MARIN en l’absence de relations contractuelles entre les parties est de nature délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Au vu des pièces du dossier, il est établi que la société Daniel Poisat a déclaré le 9 mai 2017 auprès de son assureur deux fuites sous toiture et sous plafond, a fait état par courrier du 11 juillet 2017 auprès de son bailleur de l’amplification de fuites provenant de la toiture, que l’assureur de la société Daniel Poisat a convoqué la bailleresse à un rendez-vous contradictoire pour constater les deux dégâts des eaux dont l’origine précise n’est pas connue, que par courrier du 19 avril 2018, la société Daniel Poisat a relancé la bailleresse pour procéder à des recherches de fuite et des travaux de réparation, que par courrier du 31 mai 2018 le preneur a, à nouveau, informé la bailleresse de fuites d’eau survenues le 28 mai et a enfin assigné la bailleresse et son assureur en référé expertise par exploit d’huissier du 19 juin 2018. Il est établi que la société DE JEAN & MARIN s’est vue rendre opposable les opérations d’expertise par ordonnance du 10 janvier 2022 à la demande de la SMA. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2022, l’expert a conclu à l’imputabilité des désordres d’infiltrations à la société CCRT, sous traitante de la société Brézillon en charge du lot n°3 couverture - étanchéité- bardage, à la société Brézillon en sa qualité d’entreprise générale, à la société DE JEAN & MARIN en sa qualité de maître d’oeuvre pour manquement à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux et à la société Immobilière 3F. Il s’ensuit que dans la mesure où la société Daniel Poisat était extérieure aux travaux de réhabilitation ayant eu lieu sur l’immeuble de la société I3Fet n’a eu connaissance du rôle de la société De Jean & Marin dans l’opération de réhabilitation qu’à l’occasion des opérations d’expertise, il n’est pas démontré que la société Daniel Poisat avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours au 9 mai 2017, date de la première déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur. Il doit dès lors être considéré que le point de départ de son action en responsabilité délictuelle engagée à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, date à laquelle il a été porté de manière certaine à la connaissance de la société Daniel Poisat les causes et origine des désordres. Dès lors il convient de rejeter la fin de non recevoir formée par la société De Jean & Marin et la MAF. Sur les demandes accessoires La société De Jean & Marin et la MAF, succombant dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros à la société Daniel Poisat au titre des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Nous Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société De Jean & Marin et la MAF; CONDAMNONS la société De Jean & Marin et la MAF à payer à la société Daniel Poisat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés; CONDAMNONS la société De Jean & Marin et la MAF aux dépens de l’incident; ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Hallard, Me Mel et Me Bock; Faite et rendue à Paris le 02 février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 1240 du Code civil et est soumise à la prearticle 789 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
67115593aa7e95fd3fcf7e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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