Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6711558daa7e95fd3fcf7de0
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 922 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/02215 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDUV N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 09 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représenté en France par la SA LLOYD’S FRANCE prise en la personne de son directeur Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE, prise en qualité d’assureur de la société EGB DELORS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #G0207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [H] [T] et Madame [J] [T] (ci-après les époux [T]) ont fait construire une maison individuelle sur le terrain dont ils sont propriétaires au [Adresse 3] à [Localité 6]. Les époux [T] ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres. Sont intervenus à l’opération de construction : M. [V] [F] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la société MMA ;la société SPF CONCEPT titulaire des lots structure, bois, serrurerie, assurée auprès de la société Elite insurancecompany ; la société EGB Delors titulaire des lots maçonnerie, terrassement, et raccordements, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les travaux ont fait l’objet d’une réception par corps d’états séparés suivant plusieurs procès-verbaux de réception en date du 22 novembre 2016, avec réserves. Parmi les réserves figurait notamment « pompe de relevage à poser ». Par courriers en date du 9 février 2017 et 3 mai 2017, les époux [T] ont mis en demeure la société EGB Delors de procéder à la levée de réserves. Les époux [T] ont par suite effectué une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres le 20 mars 2017 faisant état des désordres suivants : Baies vitrées et fenêtresJour entre les vantaux de la taille d’une main ;Certains vantaux ne coulissent pas ;Vantaux déformés, gonflés, cintrés ;Balcon;Défaut d’évacuation;Pompe de relevage;Tuyaux bouchés, refoulement au niveau le plus bas. A la suite de cette déclaration, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a missionné Monsieur [X] en qualité d’expert dommages-ouvrage. Monsieur [X] a déposé un rapport le 3 juillet 2017. Les époux [T] ont effectué une seconde déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage faisant cette fois état du désordre suivant : « Pompes de relevages qui sont situées juste au niveau du tuyau d’évacuation…Tuyau bouché, refoulement au niveau le plus bas ». Monsieur [X] a de nouveau été missionné et a déposé son rapport le 24 janvier 2018 en qualité d’expert dommages-ouvrage. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2018. La société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a versé aux consorts [T] des indemnités d’assurance. Engagement de la procédure au fond : Par actes extra-judiciaires délivrés les 9, 10 et 23 janvier 2019, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a assigné en paiement les sociétés MMA Iard, Axa France Iard, Elite Insurance Company EGB Delors et Monsieur [V] [F] Procédure devant le juge de la mise en état : Par ordonnance en date du 03 mars 2022 le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à l'encontre de la société MMA Iard., de la S.A.R.L. Elite Insurance Company Limited, de la S.A.R.L. EGB Delors et de Monsieur [V] [F], a déclaré éteinte l’instance à leur égard et dit que l’instance se poursuit à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. EGB Delors. Moyens et prétentions des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2021, la société Lloyd’s Insurance Company, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : « Juger la société Lloyd’s Insurance Company, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, A titre liminaire : Prendre acte que la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage, et faire droit à son intervention volontaire,Prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de LondresA titre principal : Juger que la société Lloyd’s Insurance Company, assureur dommages-ouvrage, est subrogée dans les droits et actions des consorts [T], maître d’ouvrage,Juger que le désordre relatif à la pompe de relevage objet de la déclaration de sinistre du 22 octobre 2017 relève de la responsabilité décennale de la société EGB Delors et que la garantie de responsabilité civile décennale souscrite par cette dernière auprès de la Compagnie Axa France Iard est mobilisable,Condamner en conséquence la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société EGB Delors, à régler à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 6 644,50 € TTC au titre du désordre relatif à la pompe de relevage et la somme de 2 580,18 € TTC au titre des frais d’expertise dommages-ouvrage, soit la somme totale de 9 224,68 € TTC, outre le paiement des intérêts de retard à compter de la délivrance de la présente assignation, et la capitalisation de ces derniers.En toute hypothèse : Condamner la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société EGB Delors, à régler à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société EGB Delors, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire. » * * * Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, la société Axa France Iard, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : « Débouter Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leurs demandes contre Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société EGB Delors dont les garanties ne sont pas mobilisables ; Condamner Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ou toute autre partie à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens ;A titre subsidiaire Débouter Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur demande au titre des honoraires du cabinet IXI et à défaut limiter les frais à la charge d’Axa France Iard à 638,58 euros TTC (désordre n°1) ;Condamner Monsieur [V] [F], dont la responsabilité quasi-délictuelle est engagée vis-à-vis de la société EGB Delors et son assureur les MMA à relever et garantir Axa France Iard pour toute condamnation prononcée à son encontre.Limiter les sommes à mises à la charge d’Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion de ce que représentent les condamnations prononcées à son encontre dans l’enjeu global du litige. » * * * En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 octobre 2023 devant le juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, le tribunal rappelle que les décisions de « donner acte », de « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. I. Sur les demandes principales de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres : Se prévalant de la garantie décennale due par la société EGB Delors, la société Lloyd’s Insurance Company, qui vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, fait valoir que celle-ci a posé une pompe de relevage chez leurs assurés et que cette pompe est affectée de désordres ayant pour conséquences : les odeurs nauséabondes dues au manque d’évacuation ;l’engorgement du tuyau d’évacuation avant la cuve ;2 WC inutilisables ;des bruits de refoulement dans un lave-main au niveau R-1 au moment de l’utilisation de la machine à laver le linge (R+1) ;l’impossibilité de mettre le lave-linge et le lave-vaisselle en marche en même temps pour que l’évier de la cuisine se vide normalement.Elle soutient que cela est causé par un défaut d’installation de la pompe qui ne serait pas suffisamment profonde. La société Axa France Iard fait quant à elle valoir qu’un procès-verbal de réception en date du 22 novembre 2016 indique en réserve « pompe de relevage à poser ». Elle soutient que la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’apporte pas la preuve de ce que cette réserve aurait été levée et de ce que les travaux de pose auraient bien été réalisés par la société EGB Delors. * Il résulte de l'application de l'article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à : - une atteinte à la solidité de l'ouvrage - une atteinte à la destination de l'ouvrage - une atteinte à la sécurité des personnes. En présence d'un vice qui était visible ou qui a été réservé à réception, la garantie décennale des constructeurs à vocation à s'appliquer dès lors que son influence ne s'est révélée évidente dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement. En l’espèce, afin d’établir la matérialité et le caractère décennal du désordre, la société Lloyd’s Insurance Company produit notamment : - un procès-verbal de réception des travaux en date du 22 novembre 2016 indiquant en réserves « pompe de relevage à poser » ; - le rapport définitif de l’expert dommage-ouvrage du 24 janvier 2018, dont l’opposabilité n’est pas contestée. Il est constaté dans le rapport dommages-ouvrage que le réseau d’évacuation des eaux est obstrué et que cette obstruction conduit à ne plus pouvoir utiliser les 2 WC, le réseau d’évacuation de la cuisine et la lingerie (machine à laver). En effet, les eaux usées de toilettes, de la cuisine et de la lingerie se déversent en dessous de la pompe de relevage rendu nécessaire en raison de la configuration du pavillon qui se situe en contre-bas des collecteurs publics. Si l’expert constate que le système de relevage fonctionne, il indique également que la pompe n’est pas installée à une profondeur suffisante et que le flotteur de déclenchement est réglé trop haut. Il précise que ce défaut implique que la pompe se met en charge bien avant le fonctionnement du relevage générant ainsi une mise en charge du réseau favorisant les dépôts et les obstructions. Ainsi, la matérialité du désordre, ainsi que son origine, sont établies. Ce désordre, non apparent et apparu postérieurement à la pose de la pompe, compromet très fortement l’habitabilité de l’ouvrage, rendant celui-ci impropre à sa destination. Les conditions étant satisfaites, la nature décennale du désordre est établie. Il résulte du dossier que la société EGB Delors s’est vu confier selon marchés privés du 23 novembre 2015 la réalisation de travaux de terrassement, raccordement et maçonnerie et qu’une réserve était portée au procès-verbal de réception quant à l’absence de pompe. Par suite, les époux [T] ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2017 la société de procéder à la levée des réserves parmi lesquelles figurait la pose de la pompe de levage. Ensuite, les époux [T] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017 fait part à la société EGB Delors de leur insatisfaction quant à la pose de la pompe qui génère des nuisances et pour laquelle ils ont dû faire intervenir un plombier pour désengorgement. Par conséquent, il est suffisamment établi que le désordre est en lien avec l’intervention de la société EGB Delors chargée de la pose de cette pompe, étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Les travaux réparatoires préconisés par l’expert étaient soit la dépose du regard extérieur de relevage et l’approfondissent soit la création d’une autre station de relevage dans le vide sanitaire avec modification des canalisations en conséquence. La seconde proposition était jugée la plus efficace et de nature à faire cesser le désordre de manière pérenne. Sur la base du devis produit lors de sa mission, l’expert dommages-ouvrage a chiffré la réparation du dommage à la somme de 6444,40 euros TTC. Le recours d’un assureur dommages-ouvrage étant limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres, la société Lloyd’s Insurance Company justifie avoir versé à M. [H] [T] la somme de 6440,40 euros à ce titre. Son assuré a signé une quittance subrogative à hauteur de ce montant le 2 février 2018. Il n’est pas contesté que la société EGB Delors était assurée par la société Axa France Iard. Par voie de conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 6444,40 euros. La société Lloyd’s Insurance Company sollicite en outre le paiement des frais de l’expertise dommages-ouvrage pour un montant total de 2580,18 euros TTC, qu’ elle justifie. Toutefois, cette dépense ne constituant pas un préjudice réparable, mais des frais non compris dans les dépens, elle sera intégrée aux frais irrépétibles. II – Sur la demande subsidiaire de la société Axa France Iard : La société Axa France Iard sollicite la condamnation de M. [V] [F] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Or, il ressort des éléments de la procédure qu’elle n’a pas assigné M. [V] [F] à la cause ni même porté à sa connaissance ses demandes conformément à l’article 68 du code de procédure civile tant que celui-ci était présent à l’instance initiée par la société Lloyd’s Insurance Company. Par voie de conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. III- Sur les demandes accessoires : . Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 4580,18 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que cette condamnation comprend le coût de l’expertise dommages-ouvrage. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. . Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Condamne la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EGD Delors à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 6444,40 € (six mille quatre cent quarante-quatre euros et quarante centimes) au titre du désordre lié à la pompe de relevage ; Déclare irrecevable la demande de la société AXA France Iard formée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [V] [F] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Autorise Maître Frédéric Doceul, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société Axa France Iard à verser à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 4 580,18 € (quatre mille cinq cent quatre-vingts euros et dix-huit centimes) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civile tant quearticle 700 du code de procédure civile étant préarticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1792 du code civil que les constructeurs earticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
6711558daa7e95fd3fcf7de0
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