Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67115584aa7e95fd3fcf7caf
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 264 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BENOIS, Me BENOUAICH, Me ROUSSEL STHAL, Me PELTIER et Me MAGERAND ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV N° MINUTE : Assignation du : 22 octobre 2020 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 11], représenté par son syndic la société DEBIEVRE [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684 DÉFENDEURS Monsieur [K] [W] Madame [X] [I] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Maître Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057 S.A.R.L. ENTREPRISE HUE [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414 Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV S.A.R.L. AGENCE [D] ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 S.A. CAGÉ, THOUARD & FILS [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 13 juin 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] (les consorts [W]) ont acquis, par acte notarié du 30 décembre 2013, les lots n° 5 (cave), n° 14 (appartement occupant l’intégralité du 6ème étage) et n° 28 (une chambre de service du 7ème étage accessible directement par un escalier venant du 6ème étage), dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11]. Les consorts [W] ont entrepris, dès le 21 janvier 2014, des travaux d’aménagement de leur bien, consistant notamment, dans une première phase de trois semaines, à procéder à la dépose de tous les existants : mobilier, cloisons, sols. Au démarrage de ces travaux, M. [R] [T], M. [M] [U], M. [Y] [S], et Mme [F] [J], étaient respectivement propriétaires au septième étage des lots 21, 29, 15, 17. Aucune autorisation n’a été demandée au syndicat des copropriétaires. Informés néanmoins de la réalisation de ces travaux par les époux [W], le syndic de copropriété et certains copropriétaires, accompagnés de l’architecte de l’immeuble, se sont rapprochés des consorts [W] et ont visité en leur présence le chantier le 24 janvier 2014. A l’issue de cette réunion, l’architecte de l’immeuble a établi un rapport aux termes duquel il a fortement recommandé que les consorts [W], envisageant d’effectuer la suppression des cloisonnements de leur appartement, fassent appel à un BET ou à un bureau de contrôle pour identifier les structures pouvant être porteuses de charge avant tous travaux. M. [W], dans son courrier du 24 janvier 2014, a confirmé que rendez-vous avait été pris avec un ingénieur structure le 28 janvier suivant ; il a également adressé le devis de l’entreprise chargée de la démolition, la société Torres, ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile. La personne destinataire de ces documents a indiqué par message électronique du 27 janvier 2014 qu’ils ne permettaient pas de savoir si l’entreprise était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale. Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait délivrer le 4 février 2014 aux consorts [W] une assignation à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 31 mars 2014 aux termes de laquelle il était demandé leur condamnation à prendre toutes les mesures utiles, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, afin de faire cesser les travaux en cours sur les parties communes de l’immeuble et sur les structures porteuses, même celles se trouvant dans leur lot privatif. Le 7 février 2014, M. [N], architecte, a rédigé une note technique à la demande des consorts [W]. Dans cette note, M. [N] expose que : - les consorts [W] ont fait procéder au curage de leur appartement, comprenant la dépose de tous les appareils sanitaires, revêtements muraux et petits cloisonnements ; les plafonds, la totalité des fenêtres, les parquets et les chapes diverses ont été maintenues ; - il n’a été procédé à aucun percement, aucune démolition de quelque paroi porteuse que ce soit, aucune dépose, dévoiement de chute, colonne montante, de quelque nature qu’il s’agisse ; - le dégarnissage partiel et limité des linteaux, bâtis de lucarnes, poutres de bois, chevrons et aussi de quelques solives sous le sanitaire et le poste d’eau commun du 7ème étage a permis de constater le mauvais état de certains des éléments structurels de charpente, couverture et plancher ; - du fait très probablement d’infiltrations prolongées, n’ayant jamais fait l’objet de réparations ou réfections nécessaires en temps utile pour assurer un entretien en “bon père de famille” du bien immobilier commun et des parties communes, les pièces de bois humidifiées se sont trouvées dégradées par l’action classique d’insectes xylophages ; - l’état actuellement partiellement découvert implique l’impérative nécessité de réfection de tous les éléments atteints, par les procédés techniques adéquats. Aux termes de sa décision en date du 8 avril 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [O], aux fins de décrire l’état des parties communes dans leur appartement, et de donner le cas échéant son avis sur les travaux de reprise à entreprendre et de se prononcer sur les conséquences des travaux effectués par les consorts [W] sur les parties communes de l’immeuble et les structures porteuses. Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le juge des référés a constaté l’intervention volontaire de M. [M] [U], M. [Y] [S], M. [R] [T], Mme [F] [J], leur a rendu commune l’ordonnance de référé du 8 avril 2014, et a étendu la mission d’expertise aux désordres affectant leurs parties privatives. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 septembre 2016. Le syndicat des copropriétaires a régularisé avec les consorts [W] au printemps 2017 un premier protocole d’accord aux termes duquel ces derniers acquéraient notamment les parties communes des 6ème et 7ème étages. Ce protocole a été validé par la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 4 août 2018. Mme [F] [J] ayant formé un recours en annulation de cette résolution, un second protocole a été rédigé prévoyant plus précisément les servitudes devant être concédées par les consorts [W] aux copropriétaires qui resteraient propriétaires de chambres de service au 7ème étage pour leur permettre d’y accéder et d’user des anciens services communs (WC et accès à l’eau). Ce second protocole a été validé par une assemblée générale du 25 juin 2018 (résolution n° 4) et un modificatif du règlement de copropriété a été établi, créant de nouveaux lots privatifs sur les anciennes parties communes, par acte notarié du 27 février 2019. Parallèlement, les consorts [W] ont pu acquérir quatre chambres de service du 7ème étage par actes notariés régularisés les 13 février 2018, 5 mars 2018 et 27 février 2019. Seule Mme [F] [J] n’a pas souhaité vendre sa chambre de service. La mise à nu de la charpente des 6ème et 7ème étages, au cours des travaux d’aménagement des consorts [W] débutés en février 2019, a permis d’observer que des travaux de confortement de la charpente étaient à nouveau indispensables. Lors de l’assemblée générale du 1er août 2019, le syndicat des copropriétaires a voté aux termes des résolutions n° 2 et n° 5 des travaux de reprise de la structure en bois des 6ème et 7ème étages, et les a mis à la charge des consorts [W]. Ces derniers ayant contesté la validité de cette résolution, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 14 octobre 2019, confiant à la résolution n°2 les travaux de reprise de la structure bois des deux étages à l’entreprise Hue selon devis du 2 juillet 2019, pour la somme de 95 000 euros HT - les travaux étant financés selon la résolution n°4 par des appels de fonds émis sur la base des millièmes de copropriété “et ceci pour le compte de qui il appartiendra”. Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV Les travaux du syndicat des copropriétaires ont débuté le 15 octobre 2019, suivant ordre de service n°1 de l’architecte en charge des travaux, M. [G] [D], désigné par le syndicat. Parallèlement à ces travaux de reprise de la structure de la charpente, les consorts [W] ont continué à faire réaliser leurs travaux d’aménagement du 7ème étage, débutés au mois de février 2019 après leur acquisition des parties communes et de la quasi-totalité des chambres du 7ème étage, par l’entreprise Locatelli, sous la maîtrise d’oeuvre de leur architecte Mme [B]. Le 6 décembre 2019, Mme [F] [J] a été informée par son architecte personnel M. [V] de ce que sa chambre de service avait été vidée de ses meubles, désossée de tous ses plâtres et garnitures, et que les deux portes avaient été déposées. Par actes d’huissiers délivrés le 20 décembre 2019, Mme [F] [J] a fait assigner les consorts [W] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés. Par ordonnance rendue le 4 février 2020, le juge des référés a : - condamné les consorts [W] à remettre à l’identique et conformément aux plans du règlement de copropriété les cloisons, portes et sous pentes du lot n°17 appartenant à Mme [F] [J], sous le contrôle d’un géomètre et à leurs frais avancés, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance, - dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de deux mois, - débouté Mme [F] [J] de sa demande de remise en état à l’encontre du syndicat des copropriétaires, - débouté Mme [F] [J] de sa demande de suspension des travaux privatifs des consorts [W] dans l’attente de la remise en état de son studio, - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du couloir de circulation du 7ème étage formulée par le syndicat des copropriétaires, - condamné les consorts [W] à verser à Mme [F] [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros sur ses dommages et intérêts. Se plaignant de l’interruption des travaux de reprise de la structure en bois des 6ème et 7ème étages, votés lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2019, les consorts [W] ont, par actes d’huissier du 25 mai 2020, fait assigner la société SA Cage Thouard et Fils, es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SARL entreprise Hue et la SARL [D] Architectes devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge des référés a notamment : - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [W] aux fins de reprise et finalisation des travaux et condamnation de la SA Cage Thouard et Fils, la SARL Entreprise Hue et la SARL [D] Architectes à des dommages et intérêts, Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des consorts [W] à une somme provisionnelle de 9 374, 52 euros après avoir constaté qu’ils sont à l’origine de l’arrêt du chantier de la société Hue sous la charpente des 6ème et 7ème étages de l’immeuble et à l’origine des travaux supplémentaires selon devis de la société Hue. Par déclaration du 19 octobre 2020, les consorts [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, la Cour d’appel a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. et Mme [W] soulevée en cause d’appel par la société Hue, - dit sans objet la demande des consorts [W] de reprise et d’achèvement des travaux de reprise des travaux de la structure bois des 6ème et 7ème étages de l’immeuble, - confirmé l’ordonnance entreprise, - y ajoutant, - déclaré irrecevable la demande des consorts [W] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, la société Cage Thouard et son Fils, au paiement des travaux de protection au feu des ouvrages réalisés par l’entreprise Hue, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Hue. Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [W] devant la présente juridiction, aux fins notamment d’exécution du protocole d’accord signé en 2017 et de les voir condamner à supporter l’intégralité du coût des travaux de réfection de la charpente. Se plaignant de désordres et malfaçons s’agissant des travaux sur la charpente, par actes des 26 et 27 janvier 2021, les consorts [W] ont fait assigner en référé d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires, la SA Cage Thouard et Fils, la SARL Entreprise Hue, la SARL [D] Architectes et Mme [F] [J]. Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [L] [A] avec pour mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et founir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût de travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, - décrire le déroulement des travaux exécutés par l’entreprise Hue, dire si des obstacles ont été rencontrés par l’entreprise en cours d’exécution et en déduire les incidences sur la durée du chantier, - dire si une omission de la protection au feu de la charpente est intervenue initialement et en décrire les éventuelles conséquences sur la durée du chantier, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces retards, désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. M. [L] [A] a déposé son rapport le 8 avril 2022. Par acte en date du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SA Cage Thouard et Fils, la SARL Entreprise Hue, la SARL [D] Architectes aux fins d’obtenir leur condamnation à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] demande au tribunal de : “ Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967, Vu l’article 3 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1241, 1330, 1353, 1792 et 2044 du Code civil , Vu les articles 9, 121, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées, - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, dans son action et l’y déclarer bien fondé, - DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 11] représenté par son syndic en exercice s’en rapporte à justice concernant sa demande visant voir condamnés Monsieur et Madame [W] à exécuter le protocole signé entre les parties en 2017 et, par conséquent, à préserver un accès à l’autre lot privatif du 7 ème étage, à savoir le lot n° 17, Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à exécuter le protocole signé entre les parties en 2017 et, par conséquent, à reconstruire le WC commun et le lave-main du 7 ème étage de manière à permettre à l’autre propriétaire du 7 ème étage d’utiliser librement, et selon les mêmes modalités qu’à la date de conclusion du protocole, les toilettes communes situées au 7 ème étage ainsi que le lave-mains s’y trouvant, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à exécuter le protocole signé entre les parties en 2017 et, par conséquent, à installer un escalier cerclé dit « de pompier », partant de l’escalier de service reliant le 5 ème au 6 ème étage de l’immeuble et rejoignant une fenêtre de toit à ouverture automatique, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Localité 11] représenté par son syndic en exercice de la somme de 109.408,26 euros TTC au titre des travaux de charpente votés lors de l’Assemblée générale du 14 octobre 2019, aux honoraires de syndic et de maître d’œuvre, - CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE HUE, [G] [D] ARCHITECTURE et CAGE THOUARD ET FILS au paiement de la somme de 9.374,52 euros TTC payée par les époux [W] au SDC [Adresse 1] pour le compte de qui il appartiendra au titre des travaux complémentaires effectués en juin 2020 du fait de la destruction par les époux [W] des cloisons porteuses de la chambre de Madame [J], - CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE HUE, [G] [D] ARCHITECTURE et CAGE THOUARD ET FILS à relever et garantir le SDC [Adresse 1] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - DEBOUTER les sociétés ENTREPRISE HUE, [G] [D] ARCHITECTURE et CAGE THOUARD ET FILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W], les sociétés ENTREPRISE HUE, [G] [D] ARCHITECTURE et CAGE THOUARD ET FILS au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W], les sociétés ENTREPRISE HUE, [G] [D] ARCHITECTURE et CAGE THOUARD ET FILS aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de : “• Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil • Vu le protocole d’accord signé entre les parties en 2017, • Vu le rapport d’expertise, - JUGER NUL ET DE NUL EFFET le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en 2017 et DEBOUTER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire et en toute hypothèse, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre reconventionnel, • ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de démolir à ses frais les travaux de réfection de la charpente des 6 ème et 7 ème étages de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 11] réalisés par l’entreprise HUE et réceptionnés avec réserves le 14 février 2020, sous astreinte de 1.000 € par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, • CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des sommes de : - 500.000 € au titre du préjudice de jouissance, - 1.100.000 € au titre du préjudice patrimonial, - 100.000 € au titre du préjudice professionnel, - 100.000 € au titre du préjudice moral, - 76.800 € TTC au titre des travaux portant sur les parties communes et avancés par les époux [W] pour le compte de qui il appartiendra au regard de l’inertie du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], - 9.374,52 € TTC à titre de restitution de l’avance faite pour la terminaison des travaux de l’entreprise HUE, - 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de l’expertise de Monsieur [A], dont distraction au profit de la SELARL BBO AVOCATS, conformément à l’article 699 du CPC. - JUGER que l’exécution provisoire ne s’appliquera pas sur toute condamnation à exécuter le protocole d’accord signé entre les parties en 2017 - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et s’appliquera sur les autres chefs de demandes.” Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SARL Entreprise Hue demande au tribunal de : “Vu les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux de réception des travaux du 14 juin 2020 et de levée des réserves du 25 juin 2020, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Déclarer recevable et bien fondée la Société ENTREPRISE HUE en toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, déclarer le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 11] irrecevable en ses demandes compte tenu de la réception des travaux opérés les 14 février 2020 et 25 juin 2020, A titre subsidiaire, débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 11] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la SARL [D] demande au tribunal de : “- Recevoir l’agence d’architecture [D] et la déclarant bien fondée, vu l’article 1792 du Code Civil qui constitue le fondement initial de l’action, augmenté des articles 1103 1104 1217 1240 1241 1330 1353 et 2044 du Code Civil dans le dernier état des conclusions du Syndicat, - débouter les époux [W] et le Syndicat des Copropriétaires en toutes leurs demandes à l’égard de l’agence [D], - Condamner tout succombant à indemniser l’agence [D] des frais qu’elle doit dépenser pour résister à la présente action et exposer sa défense, à hauteur de la somme de 5.000 Euros au visa de l’art. 700 du CPC.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SA Cage Thouard et Fils “Vu les articles 1231 et suivants, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’assignation en intervention forcée du 1 er septembre 2022, Vu l’ordonnance de jonction du 2 juin 2023, Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 9 juillet 2020, I. A TITRE PRINCIPAL, - ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] d’avoir à produire le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire pour l’année 2019, - JUGER que par son quitus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] a validé les actes de gestion de de la société CAGE THOAURD et FILS, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société CAGE THOAURD et FILS, II. A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] défaillant dans l’administration de la preuve des conditions de l’engagement de la responsabilité de la société CAGE THOAURD et FILS au titre de griefs émis à son encontre, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société CAGE THOAURD et FILS, III. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER la société [G] [D] ARCHITECTURE à relever la société CAGE THOAURD et FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre, IV. A TITRE SUBISIDAIRE En cas de condamnation de la société CAGE THOAURD et FILS : - SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A TOUT EGARD, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CAGE THOUARD et FILS, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11], la société [G] [D] ARCHITECTURE, la société ENTREPRISE HUE à relever et garantir la société CAGE THOUARD et FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 11] à payer à la société CAGE THOAURD et FILS la somme de 10.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 27 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Hue Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV La SARL Entreprise Hue demande au tribunal de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes relatives aux travaux sur la charpente compte tenu de la date de réception des travaux opérés les 14 février 2020 et 25 juin 2020. Elle invoque à ce titre l’article 1792 du code civil. Néanmoins, le moyen ainsi soulevé relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la SARL Entreprise Hue. Sur les demandes relatives au protocole d’accord * sur la nullité du protocole d’accord Les consorts [W] sollicitent la nullité du protocole d’accord signé avec le syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne met pas un terme au litige, et ne prévoit aucune renonciation à ses droits et actions de la part de la copropriété. Ils exposent que la vente de parties communes ne constitue pas une concession. Ils indiquent que l’autorisation donnée pendant une durée de 60 mois de créer une terrasse est prévue sous trois conditions dont l’une est irréalisable : être propriétaires de l’ensemble des parties privatives du 7ème étage. Le syndicat des copropriétaires oppose qu’en application de l’article 1168 du code civil, les concessions doivent bénéficier à l’une et l’autre des parties mais ne doivent pas pour autant être équivalentes. Il expose que ce protocole prévoit la vente de plusieurs parties communes, l’autorisation pour les consorts [W] de créer une terrasse sur le toit de l’immeuble dans l’hypothèse où ils deviendraient propriétaires de l’intégralité des lots au 7ème étage et l’autorisation d’exécuter les interventions réparatoires sur les ouvrages communs qui seraient nécessaires dans le cadre de leur aménagement privatif. Il en déduit, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [W], que des concessions ont également été mises à sa charge. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le protocole litigieux a été validé par l’assemblée générale du 25 juin 2018. Il prévoit que notamment que : - les consorts [W] achètent au syndicat des copropriétaires moyennant le prix ferme et définitif de 4 923,56 euros les combles au droit des lots n° 20, 21 et 28 sis au 7ème étage, qui seront érigés en lots à créer, - le syndicat des copropriétaires consent aux consorts [W] une promesse de vente, au prix forfaitaire de 90 000 euros, sur les parties communes suivantes : - au 7ème étage : - le palier de service, - la porte d’entrée de service, - les toilettes, - le couloir, Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV - les conduits de cheminée, pour autant qu’ils ne soient pas reliés aux cheminées ou à la ventilation des parties communes ou privatives situées au rez-de-chaussée et 1er à 5ème étages de l’immeuble, et qu’ils soient effectivement désaffectés et qu’ainsi leur suppression éventuelle n’ait notamment pas pour effet de gêner ou d’empêcher l’utilisation des cheminées ou des ventilations situées, au rez-de-chaussée et 1er à 5ème étages de l’immeuble, aux emplacements identifiés dans le schéma joint en annexe 3, - les combles au droit desdits espaces, - les combles au droit des lots n° 15 et 16, - du 6ème étage : - le palier de service, - la porte d’entrée de service, - les conduits de cheminée, pour autant qu’ils ne soient pas reliés aux cheminées ou à la ventilation des parties communes ou privatives situées au rez-de-chaussée et 1er à 5ème étages de l’immeuble, et qu’ils soient effectivement désaffectés et qu’ainsi leur suppression éventuelle n’ait notamment pas pour effet de gêner ou d’empêcher l’utilisation des cheminées ou des ventilations situées, au rez-de-chaussée et 1er à 5ème étages de l’immeuble, aux emplacements identifiés dans le schéma joint en annexe 3, - les parties communes, objet de la promesse de vente, seront érigées en lots à créer, - les consorts [W] procèderont, à leurs frais exclusifs, aux réparations des éventuels désordres affectant les parties communes qu’ils viendraient à découvrir dans le cadre de leurs propres travaux, - le syndicat des copropriétaires s’engage à autoriser les consorts [W] ou le tiers acquéreur à exécuter les interventions réparatoires aux ouvrages communs strictement nécessaires à leur aménagement privatif, sur présentation d’un descriptif validé par le conseil syndical, - les consorts [W] constitueront une servitude sur les espaces privatifs issus de la cession au profit des parties privatives des lots des 6ème et 7ème étages de l’immeuble appartenant à d’autres propriétaires, afin que ces derniers puissent : - accéder librement, et selon les mêmes modalités qu’à la date de conclusion du protocole, au 7ème étage de l’immeuble par l’escalier de service, et ce depuis n’importe quel autre étage de l’immeuble, - accéder librement, et selon les mêmes modalités qu’à la date de la conclusion du présent protocole, à leur (s) lot (s) privatif (s) situé (s) au 7ème étage de l’immeuble, en empruntant le couloir dudit 7ème étage, - utiliser librement, et selon les mêmes modalités qu’à la date de conclusion du présent protocole, les toilettes communes situées au 7ème étage ainsi que le lave-mains s’y trouvant, - l’option ne pourra être levée qu’après la création, par le bénéfciaire, d’un accès au toit, au moyen d’un escalier cerclé dit “de pompier” partant de l’escalier de service reliant le 5ème au 6ème étage de l’immeuble, et rejoignant une fenêtre de toit à ouverture automatique, conformément au schéma figurant en annexe 1 au présent protocole, - le syndicat des copropriétaires autorise les consorts [W] à créer une terrasse à usage exclusif des propriétaires et occupants des 6ème et 7ème étages (autorisation conditionnelle limitée à 60 mois à compter de la réalisation de la condition suspensive), conformément au schéma figurant en annexe 2 au présent protocole, à condition que : - ils soient propriétaires de l’ensemble des parties privatives et communes situées aux 6ème et 7ème étages, - ils procèdent, au préalable, à leurs frais exclusifs, au remplacement totale de la charpente et de la couverture du 7ème étage de l’immeuble si cela s’avère nécessaire, du 6ème étage de l’immeuble, - ils obtiennent les autorisations administratives utiles. En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d’équivalence, le seul contrôle judiciaire exercé sur cette question restant la sanction du caractère dérisoire des concessions qui s’apparente à leur inexistence. Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, ce protocole a pour effet de terminer une contestation dans la mesure où il mentionne qu’il sera mis un terme à la procédure judiciaire introduite par les consorts [W] devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée devant la 8ème chambre section 3 sous le numéro de RG 15/06389. Le tribunal relève qu’à la suite de l’assemblée générale du 25 juin 2018, ayant validé ce protocole et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, les consorts [W] se sont désistés de l’instance précitée et qu’un jugement a constaté ce désistement. Il n’est pas contesté que ce protocole prévoit des concessions de la part des consorts [W]. En revanche, les parties s’opposent sur l’existence de concessions de la part du syndicat des copropriétaires. Le tribunal relève que les consorts [W] indiquent à juste titre que la vente, qui constitue un accord sur la chose et sur le prix, ne constitue pas une concession. En revanche, le fait d’autoriser la création d’une terrasse au-dessus de leurs parties privatives, même de manière conditionnelle, constitue une concession au sens des dispositions précitées, dans la mesure où l’acquisition de l’ensemble des parties privatives dans un délai de 60 mois n’est pas une condition irréalisable et que la création de la terrasse ne constitue pas une concession dérisoire mais vient au contraire parachever le projet global des consorts [W], en l’occurrence le fait de devenir exclusivement propriétaires des deux derniers étages de l’immeuble et de valoriser leurs lots avec la création d’une terrasse juste au-dessus. Par conséquent, il convient de débouter les consorts [W] de leur demande d’annulation du protocole signé avec le syndicat des copropriétaires et validé par l’assemblée générale du 25 juin 2018. * sur la demande d’exécution du protocole - sur la demande de reconstruction des toilettes Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner les consorts [W] à reconstruire le WC commun et le lave-mains du 7ème étage de manière à permettre à l’autre propriétaire de l’étage d’utiliser librement ces toilettes, selon les mêmes modalités qu’à la date de conclusion du protocole. Le syndicat des copropriétaires se prévaut du passage du protocole d’accord suivant : « L’acquéreur des parties communes – qu’il s’agisse des époux [W] ou du tiers substitué – constituera une servitude sur les espaces privatifs issus de la cession au profit des parties privatives des lots des 6 ème et 7 ème étages appartenant à d’autres propriétaires, afin de que ces derniers puissent : - Utiliser librement, et selon les mêmes modalités qu’à la date de conclusion du présent protocole, les toilettes communes situées au 7 ème étage ainsi que le lave-main s’y trouvant. » (sic). Il rappelle qu’aux termes de ce protocole, il a consenti à céder ces toilettes et ce lave-mains aux consorts [W], et affirme que ces derniers les ont détruits. Afin de prouver cette destruction, il se réfère à un courrier du conseil des consorts [W] en date du 24 juin 2020. Selon lui, dans ce courrier, les consorts [W] affirment que “puisque les toilettes étaient devenus des parties privatives, à la suite de leur rachat, il n’existe aucune violation du fait de leur destruction”. (sic). Les consorts [W] opposent que c’est le syndicat des copropriétaires qui a procédé à la destruction de ces toilettes et du lave-mains s’y trouvant et que le courrier dont il se prévaut rappelle clairement que c’est bien le syndicat des copropriétaires qui est à l’initiative de la destruction. Ils expliquent que M. [G] [D] a indiqué dans un courrier en date du 30 mars 2018 que les WC et le lave-mains se trouvaient sur une dalle de béton trop lourde pour soutenir le poteau en bois sous-dimensionné. En l’espèce, la destruction des toilettes litigieuses est un fait constant au regard des conclusions des parties et d’un constat d’huissier du 25 juin 2020. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires sollicite la reconstruction des toilettes, il doit démontrer que les consorts [W] sont à l’origine de cette destruction. Le tribunal relève que le courrier adressé par le conseil des consorts [W] au conseil de la copropriété, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires le 25 juin 2020, indique en réalité que : “ Quant aux WC et au lavabo( ...) c’est à l’initiative du syndicat des copropriétaires qu’ils ont été détruits, avant d’être cédés à M. et Mme [W]. Ceci étant le protocole n’est plus applicable sur ce point depuis que ces WC et ce lavabo ne sont plus des parties communes mais sont devenues privatives.” Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV Il est donc insuffisant en l’état pour démontrer une destruction des toilettes par les consorts [W]. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun autre élément au soutien de sa demande, tel qu’un constat ou des attestations . Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication s’agissant du courrier de M. [G] [D] en date du 30 mars 2018, dont se prévalent les consorts [W], et qui prévoit que : “ Ont été constatésles points suivants : 1) Au niveau + 6, les poteaux de reprise du plancher haut, en charpente métallique, sont désormais en charge sur leur sommiers, 2) Ces travaux - sous maîtrise d’ouvrage de M. [W]- sont mis en oeuvre, comme convenu, sous maîtrise d’oeuvre de M. [P]. Tous les anciens pans de bois n’ont pas encore été déposés, de telle sorte, que l’un des poteaux est effectivement particulièrement chargé. Il est à craindre que quelques mouvements apparaissent, à l’issue des déposes. 3) Au même niveau, le poteau bois, dans l’angle de la courette, a effectivement flambé, sous la charge de la dalle BA, coulée au dernier étage, pour la pose des WC des parties communes. Le poteau est sous-dimensionné et la charge est anormalement élevée, pour un plancher de combles. Cette situation ne peut donc rester en l’état. Nous proposons la démolition del a dalle BA et la reprise de structure, dans le cadre de campagne intéressant la courette.”(sic). Or,ce courrier émanant de l’architecte mandaté par la copropriété préconise la destruction de la dalle sur laquelle se situent les WC communs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de reconstruction des toilettes litigieuses, faute d’éléments probants suffisants. - sur la demande d’installation d’un escalier cerclé dit “de pompier” Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner les consorts [W] à installer un escalier cerclé dit “de pompier”, partant de l’escalier de service reliant le 5ème au 6ème étage de l’immeuble et rejoignant une fenêtre de toit à ouverture automatique. Il indique qu’il formule cette demande en application du protocole d’accord mentionné ci-dessus.Il explique que l’installation par les consorts [W] d’un velux de désenfumage ne peut pas être considéréecomme équivalente à l’installation d’un escalier cerclé dit “de pompier”. Les consorts [W] opposent que l’installation de l’escalier est présentée dans le protocole comme un préalable à l’acquisition des parties communes, qui ont finalement été acquises alors même que cet escalier n’avait pas été érigé. Ils affirment que la création de cet escalier n’est pas une obligation actuelle mais une obligation future s’ils devenaient propriétaires de la totalité des lots du 7ème étage. Ils exposent avoir fait installer une coupole de désenfumage dans l’escalier de service et ainsi avoir suffisamment respecté les termes du protocole. En l’espèce, le protocole d’accord prévoit que “En outre l’option ne pourra être levée qu’après la création, par le bénéficiaire, d’un accès au toit, au moyen d’un escalier cerclé dit “de pompier”, partant de l’escalier de service reliant le 5ème au 6ème étage de l’immeuble, et rejoignant une fenêtre de toit à ouverture automatique, conformément au schéma figurant en annexe 1 du présent protocole. Il est précisé, en tant que de besoin, que l’escalier de pompier ne se substituera pas à l’escalier de service actuel. Il n’est en aucun cas envisagé que les propriétaires des lots privatifs situés au 7ème étage de l’immeuble l’empruntent pour y accéder. Le but de la création de cet escalier de pompier est : - de garantir l’accès au toit dans l’hypothèse où l’un des copropriétaires de l’immeuble deviendrait propriétaire de la totalité des lots du 7ème étage, - d’améliorer immédiatement le désenfumage de l’escalier de service de l’immeuble grâce à l’ouverture automatique de l’accès à la toiture auquel il sera relié.”(sic). Ce protocole prévoit une obligation pour les consorts [W] de réaliser un escalier cerclé dit “de pompier”. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, cette création n’est pas conditionnée à l’acquisition de la tolalité des lots du septième étage puisque le protocole indique : Il n’est en aucun cas envisagé que les propriétaires des lots privatifs situés au 7ème étage de l’immeuble l’empruntent pour y accéder” et fait donc référence à plusieurs propriétaires au septième étage. Les travaux dont se prévalent les consorts [W] s’agissant du désemfumage ne les dispensent pas de leur obligation contractuelle d’installer l’escalier. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point. * sur la demande en paiement des travaux relatifs à la charpente Le syndicat des copropriétaires affirme que les travaux de reprise des structures bois de la charpente des 6ème et 7ème étages, qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2019, doivent être pris en charge exclusivement par les consorts [W] en application du protocole précité. Il explique qu’il a accepté de les prendre en charge pour un montant total de 109 408, 26 euros TTC mais qu’il est à présent légitime à solliciter leur remboursement. Il précise que ces travaux ont fait l’objet d’un ordre de service adressé le 15 octobre 2019 à l’entreprise Hue pour un montant TTC de 95 387,63 euros et qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre a été régularisé avec M. [G] [D] et a donné lieu à une facture de 9 189, 06 euros TTC. Le tribunal relève que l’addition des sommes qu’il affirme avoir versées correspond à un total de 104 576, 69 euros et non de 109 408, 26 euros. Aux termes du protocole d’accord dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, il est indiqué que les consorts [W] procéderont, à leurs frais exclusifs, aux réparations des éventuels désordres affectant les parties communes qu’ils viendraient à découvrir dans le cadre de leurs propres travaux. Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer que les désordres objet des travaux ont été découverts postérieurement au protocole d’accord signé en 2017. Le syndicat des copropriétaires affirme que les travaux de charpente votés en octobre 2019 sont sans rapport avec les constatations mentionnées dans le rapport d’expertise de M. [E] [O] en septembre 2016, qui concernent, selon lui, uniquement le sol du WC dégradé et une fissure extérieure dans la courette. Selon le syndicat des copropriétaires, l’état de la charpente du 7ème étage a été découvert en 2019 et il serait dû à deux facteurs : - sa mise à nu par les consorts [W] à la suite de leur acquisition de l’intégralité des chambres de service du 7ème étage, à l’exclusion de celle de Mme [F] [J], - sa fragilisation par la démolition de toutes les cloisons porteuses/semi-porteuses des chambres achetées en 2019. Il affirme que cet état de fait résulte notamment des constatations faites par M. [G] [D] dans une note du 25 septembre 2019, aux termes de laquelle il indique que la destruction par les consorts [W] de l’ensemble des cloisons des 6ème et 7ème étages a considérablement fragilisé la charpente. Les consorts [W] opposent qu’en application du protocole, les désordres préexistants ne sont pas à leur charge. Ils affirment qu’il résulte des conclusions au fond de M. [G] [D] que les travaux entrepris par l’entreprise Hue en 2019 sont dans la continuité des préconisations du rapport d’expertise de M. [E] [O] en 2016 et qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de transmettre à l’entreprise Hue les conclusions de ce rapport. Ils ajoutent que leurs propres travaux de décloisonnement ne sont pas à l’origine des désordres et qu’aucun de ces désordres n’a été découvert postérieurement à l’acquisition des parties communes. En l’espèce, aux termes d’une note établie par M. [G] [D] le 25 septembre 2019, produite aux débats par le syndicat des copropriétaires, l’architecte indique que “la fragilité des chevrons et les conséquences du décloisonnement rendent les volumes des combles très vulnérables aux efforts et contraintes issues du vent. (...).” Il ressort néanmoins également des éléments du débat que M. [E] [O], expert désigné par ordonnance de référé en avril 2014, expose que la charpente de l’immeuble présente des désordres liés à des infiltrations anciennes en provenance de la toiture et plus particulièrement : - au niveau du chéneau, ce qui a endommagé les parties basses des chevrons, - au niveau de la ligne de brisis entre la couverture en ardoise et celle du terrasson en zinc qui a endommagé la panne de brisis, - au niveau des jonctions entre les traverses basses des menuiseries PVC et des tables en plomb des balcons qui ont endommagé les pieds des jouées de lucarnes et déchaussé les étanchéités en plomb des balcons. Après avoir estimé que ces désordres sont liés à la vétusté et au défaut d’entretien de la couverture, l’expert préconise les travaux réparatoires suivants : Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV “ Après dépose et purge des ouvrages pour mise à nu des charpentes et structures, les travaux à entreprendre pour remettre les parties communes dans leur état d’origine sont : 1. La mise en place des étaiements provisoires nécessaires, 2. La purge des bois vermoulus (solives, pans de bois et charpentes du brisis), 3. La réfection ou le remplacement des solives dégradées en plancher haut du 6ème par une technique permettant de conserver l’état d’origine (entures de de bois massif de même essence, remplacement de solives, renforts à la résine des embouts de solives ou poteaux de lucarnes, 4. La reprise des éléments de remplissage instables en plancher haut et au droit du WC du 7 ème étage, 5. La construction à l’identique des pans de bois vermoulus côté cour, 6. La réfection du ravalement de la cour au droit de des désordres des pans de bois, 7. La réfection ou le remplacement à l’identique des éléments de charpente endommagés ou vermoulus (chevrons, pieds de poteaux de lucarne, panne de brisis notamment), 8. La reprise des tables en plomb des balcons et des seuils compris rectification des formes de pente, 9. La reprise des soudures défectueuses des gardes cors de balcon (parties privatives), 10. Les reprises à l’identique des lames de parquet endommagées lors des démolitions dans les parties communes et privatives, 11. La reprise des dégradations en plafoond de l’entrée de l’appartement de Mme [J].”(sic). Le 10 octobre 2018, la société Socotec a établi un premier rapport sur l’état de conservation de la charpente bois dont il ressort de multiples désordres malgé les travaux réalisés par la société Bepox mandatée à ce titre dès 2016. Après une visite sur place le 24 octobre 2018, Mme [Z] [B], architecte des consorts [W], a établi un rapport le 7 novembre 2018 aux termes duquel elle indique que : “L’entreprise Bepox qui n’a exécuté ses travaux qu’en 2016 alors que son devis est daté de 2014 les a exécutés d’une manière non professionnelle et en ne respectant nullement les règles de construction (...). Ces travaux peuvent être qualifiés de “ rafistolage” qui ne rendent en aucun cas les reprises pérennes et en leur état d’origine (...). Les travaux ainsi exécutés n’ont fait que renforcer les désordres en venant créer des risques supplémentaires.(...). En l’état l’ensemble de la structure en bois du 6ème et 7ème étage présente un risque d’effondrement et constitue un péril pour la sécurité des occupants.”(sic). Le 30 janvier 2019, la société Socotec a établi un second rapport dont il ressort que les travaux réalisés par la société Bepox ne sont pas suffisants et que la charpente bois présente des “désordres
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. Il recherche égalementarticle 1168 du code civilarticle 700 du CPC pour les frais irrépétiblesarticle 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 1792 du Code Civil qui constitue le fondemarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67115584aa7e95fd3fcf7caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA