Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115583aa7e95fd3fcf7ca0
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 14.10.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/03649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMP N° MINUTE : 24/229 JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024 DEMANDERESSE Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Zoran ILIC, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire K0137 DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par M.[S] [X], muni d’un pouvoir spécial Syndicat GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Christine NGUYEN DUC LONG, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire E968 COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision Décision du 14 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMP Exposé du litige En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l’audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d’audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d’organiser des élections professionnelles. Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d’abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud’hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). L’article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions. Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et documentaires (la GARRD), retenue au niveau national et professionnel. Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail Force ouvrière (la CGT-FO) a demandé l’annulation de cette décision. Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 mai 2024 : Déclaré le Syndicat GARRD irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,Annulé la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du GARRD recevable,Et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat GARRD a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé, aux motifs suivants : « Vu les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. 5. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d’un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. 6. Pour déclarer la GARRD irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, le tribunal retient que, à défaut d’identification du prestataire technique en charge d’attester les données du vote électronique, la majorité des votes statutairement exigée ne peut être vérifiée, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont été approuvés. 7. En statuant ainsi, alors que la CGT-FO n’était pas recevable à invoquer l’irrégularité du vote électronique de l’assemblée générale du 24 mai 2023 sur l’approbation des comptes de 2022 et qu’il avait relevé que l’article 17 des statuts de la GARRD donnait compétence à l’assemblée générale pour approuver les comptes annuels, ce dont il résultait que la condition de la transparence financière était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ». Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, la CGT-FO, a saisi de nouveau la présente juridiction sur renvoi de cassation et requis la convocation de la Direction Générale du Travail (DGT) et du GARRD aux fins d’entendre : - Annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du GARRD au scrutin relatif à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales après des salariés entreprises de moins de onze salariés, - Déclarer irrecevable et faire interdiction au GARRD de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, - Ordonner au Directeur et à la Direction générale du travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - Condamner la GARRD à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la Direction générale du travail, la CGT-FO et la GARRD ont été convoquées pour l’audience fixée le 3 octobre 2024 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la CGT-FO maintient ses prétentions initiales, sauf à porter l’indemnité sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 euros. A l’appui de ses prétentions, la CGT-FO fait valoir en substance : Que la condition de transparence financière n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2023 sur lequel le contrôle du critère de transparence doit porter, comme l’admet en définitive la GARRD après avoir soutenu le contraire ; que la cassation ne porte que sur les conditions d’approbation des comptes de l’exercice 2022 et laisse la juridiction de renvoi libre d’apprécier les conditions d’approbation des comptes de l’exercice suivant ; qu’en tout état de cause l’arrêté, l’approbation et la publication des comptes sont non conformes, que ce soit pour l’exercice 2022 ou pour l’exercice 2023 ; que s’agissant de l’exercice 2022, il n’est pas produit l’annexe prévue à l’article D.2135-2 et la publication, intervenue seulement sur le site internet du syndicat et non sur le site de la direction de l’information légale et administrative, ne comporte pas le rapport du commissaire aux comptes ; que s’agissant de l’exercice 2023, il n’est pas justifié que la procédure d’approbation des comptes était en cours d’accomplissement à la date d’exercice de la prérogative consistant dans le dépôt de la candidature au scrutin de mesure d’audience en cause dans le présent litige ; que de plus, les comptes produits ne comportent toujours pas l’annexe obligatoire ;Que la condition d’indépendance n’est pas davantage satisfaite ; que le financement de la GARRD dépend à 87 % de la société civile des auteurs multimédias (SCAM) en contrepartie d’une convention de partenariat professionnel impactant son fonctionnement et son organisation internes et limitant ses capacités d’action et de négociation, cette aide étant intervenue initialement pour permettre à la GARRD de se constituer ; que sans les financements de la SCAM, dont une partie est enregistrée en fonds dédiés, la GARRD ne pourrait faire face à ses charges et se trouverait en cessation des paiements ; que ce financement est conditionné au respect par le syndicat des engagements pris dans la convention de partenariat, de sorte que la gestion de cette ressource n’est pas autonome, puisqu’au au contraire elle tend à des actions spécifiques et même à la modification de son objet statutaire en conformité avec ces engagements ; qu’il est d’ailleurs prévu une obligation de justification à la SCAM des dépenses effectuées en contrepartie de l’aide apportée ; que bien que l’objet légal et statutaire de la GARRD s’étende à la défense des droits d’auteur de ses membres, champ matériel propre la SCAM, elle a accepté de se concerter ou se coordonner avec cette dernière pour orienter son action dans ce domaine et subir l’immixtion de cette dernière tant dans le cadre de ses affaires externes qu’internes ; que la SCAM intervient également dans le champ de la négociation professionnelle, où elle dispose également de la qualité d’employeur à l’égard de ses propres salariés, de sorte que la clause tendant à interdire d’adopter des positions contraires bride de facto l’indépendance du syndicat en la matière ; qu’enfin, sa dépendance à la SCAM, société de perception et de répartition des redevances d’auteur, oblitère sa mission statutaire et légale de défendre les intérêts de ses membres dans les litiges relatifs à l’allocation de leurs droits d’auteur lorsqu’ils sont versés par la SCAM ;Que la gravité prétendue de l’annulation potentielle de la candidature de la GARRD est sans lien avec le respect des conditions de l’article L.2122-10-6 du code du travail, étant précisé que les autres organisations syndicales ont également vocation à représenter les salariés de ce secteur. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la GARRD demande au tribunal judicaire de : Rejeter la requête de la CGT-FO,Confirmer la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du Travail ayant déclarer recevable sa candidature au scrutin relatif à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,Condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la GARRD expose : Que le critère de transparence financière a été considéré comme rempli par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2024, tout maintien de contestation étant inopérant ; que pour répondre néanmoins aux nouveaux motifs de contestation, il y a lieu de prendre en compte les comptes clos au 31 octobre 2023 ; que disposant de ressources inférieures à 230 000 euros, elle n’est pas tenue à la publication des comptes sur le site du journal officiel, pouvant se limiter à les publier sur son site internet accessible au public ; qu’il n’y a pas lieu de contrôler l’approbation et la publication des comptes de l’exercice antérieur, au vu de la date d’exercice de la prérogative syndicale en cause ; qu’elle justifie avoir approuvé ses comptes avant la clôture de l’exercice suivant ; que le seul défaut de publication de l’annexe simplifiée de l’article D.2135-3 ne peut suffire à remettre en cause le critère de transparence financière, dès lors que les informations communiquées permettent d’y suppléer, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de l’absence de toute complexité de la situation comptable et financière de la GARRD et la publication du bilan et du compte de résultat détaillé ; que les comptes ont été approuvés le 23 mai 2024, soit bien avant la clôture de l’exercice suivant (le 31 octobre 2024), et ce sans qu’il n’y ait lieu de justifier que l’approbation était en cours au jour de l’exercice de la prérogative syndicale contestée ; Que le critère d’indépendance n’est pas remis en cause par la convention de partenariat qui la lie à la SCAM ; que celle-ci est une société civile qui assure la gestion collective des droits d’auteur de ses membres, sans dimension collective ; qu’elle gère en leur nom les autorisation d’exploitation de son répertoire, perçoit les redevances de droit d’auteur et procède à leur répartition ; qu’elle ne regroupe aucun employeur, en particulier ceux de la production audiovisuelle et ne négocie des accords collectifs que comme employeur des salariés qu’elle emploie ; que contrairement à la GARRD, elle n’a aucune compétence ni prérogative pour négocier avec les employeurs du secteur ; que la création de la GARRD ne résulte pas du financement de la SCAM, puisqu’elle lui a été très antérieure ; que pour autant, considérant que la perception par les auteurs est liée à leurs conditions d’engagement, cette société civile a décidé de soutenir des syndicats ou associations défendant les conditions de travail des journalistes et auteurs, qui ont vocation à être représentés par les deux organismes ; que la GARRD développe ses activités syndicales en toute indépendance à l’égard de la SCAM, la convention de partenariat intégrant une clause de non interférence de l’une à l’égard de l’autre ; qu’il est nécessaire dans l’intérêt des auteurs que la GARRD et la SCAM agissent de concert pour négocier un cadre cohérent entourant la conclusion d’un contrat de travail et d’un contrat de cession de droits d’auteur lors de l’instauration d’une collaboration avec une entreprise de production audiovisuelle ; que si l’activité de la GARRD porte sur les droits d’auteur, et ce pour s’assurer de l’équilibre général avec les droits d’auteur de ses membres, la SCAM n’a de son côté vocation à n’intervenir que sur les droits d’auteur, ce qui explique l’engagement réciproque de ne pas adopter de positions divergentes entre elles, ne serait-ce que être en mesure de faire front commun à l’égard des producteurs ; que la subvention de la SCAM, qui n’est pas sa seule source de financement, représente un peu moins de la moitié de ses charges et ne peut suffire à atteindre son indépendance ; qu’elle emploie cette ressource de manière autonome et l’approbation de sa gestion comptable relève de la décision exclusive de ses membres par l’intermédiaire de ses organes statutaires qui ne comprennent aucun représentant de la SCAM ;Que l’annulation sollicitée de sa candidature aurait des graves conséquences pour l’ensemble du secteur de la production documentaire et de reportage, puisque la GARRD y est de manière effective la seule organisation spécifique. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 14 octobre 2024. Exposé des motifs Sur le respect du critère de transparence financière A titre liminaire, il ressort de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 12 juillet 2024 que la cassation est prononcée au sujet de la régularité de la décision d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2022. L’autorité de cette décision ne peut en conséquence priver la partie requérante du droit de contester le respect du critère de la transparence financière en raison de l’absence d’engagement du processus d’adoption des comptes au jour de l’exercice de la prérogative syndicale litigieuse et de l’absence de production d’une annexe des comptes prévue par le règlement. Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Selon le 1er alinéa de l’article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables. En application des articles D.2135-3 et D.2135-8 du code du travail, lorsque leurs ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice, les comptes annuels peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon les modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Ils en assurent la publicité dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail implique que les comptes aient été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts puis aient été publiés dans les conditions prévues par le règlement. Il est toutefois admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant. En l’espèce, les parties conviennent de ce que l’exercice de référence donnant lieu au contrôle du respect du critère de transparence financière est celui clos au 31 octobre 2023, puisque la prérogative syndicale litigieuse est le dépôt de candidature courant janvier et février 2024 au scrutin mesurant l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il n’est pas contesté que les comptes ont été établis et approuvés par l’assemblée générale de la GARRD le 24 mai 2024 et il est versé aux débats le bilan et compte de résultat à la clôture de l’exercice le 31 octobre 2023. Le montant total des ressources s’élevant à la somme de 209 785 euros, la GARRD n’était pas tenue de disposer du rapport d’un commissaire aux comptes et pouvait publier ses comptes sur son site internet. Elle produit aux débats un extrait de son site internet où se trouve un lien hypertexte vers ses comptes, dont l’accessibilité n’est pas contestée par la partie requérante. Il ne peut être reproché à la GARRD de ne pas justifier du fait que l’approbation des comptes était en cours en janvier – février 2024, soit à la date de l’exercice de la prérogative syndicale en cause dans la présente instance, alors que d’une part il est justifié dans le cadre du présent recours de l’accomplissement de cette formalité dans le délai prévu et que d’autre part le libre exercice d’une prérogative syndicale ne saurait contraindre une organisation syndicale à engager de manière anticipée et artificielle le processus d’approbation des comptes. Dans ce cas, il lui appartient en cas de contestation de verser des éléments comptables équivalents à ses comptes à venir permettant de faire connaître sa situation comptable et financière. Par ailleurs, si l’annexe simplifiée n’est pas versée aux débats, la partie requérante ne précise pas quelles informations spécifiques feraient défaut au mépris du critère de transparence financière. Or, les bilans et comptes de résultat synthétiques et leur version détaillée permettent de connaître le détail de l’actif, principalement constitué de liquidités, de constater que les fonds dédiés de subventions de la SCAM non utilisés à ce stade alimentent en grande part le passif, un montant équivalent étant passé en compte de charges et de déterminer facilement les principaux postes de ressources (subvention et cotisations) et de charges (principalement les salaires et charges sociales). A défaut d’identifier quelles informations d’importance significative auraient été nécessaires pour compléter ces données détaillées, il convient de considérer que la présentation des comptes et les modalités de leur publication sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables et satisfont au critère de transparence financière. Sur le respect des critères d’indépendance En application de l’article L.2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la mesure de leur audience dans le périmètre des entreprises de moins de onze salariés doivent satisfaire au critère d’indépendance. Il appartient aux parties qui contestent l’indépendance d’une organisation syndicale de démontrer que cette dernière ne remplit pas ce critère au jour de l’exercice de la prérogative litigieuse, soit en l’espèce lors de sa candidature déposée courant janvier-février 2024 au scrutin de mesure de l’audience au sein des entreprises de moins de onze salariés. A cet égard, il convient de déterminer si en dehors d’une situation d’affiliation à une union ou à une confédération, une organisation syndicale est liée à un tiers par un lien de dépendance sur le plan juridique, matériel ou financier de nature à influencer ses orientations. En l’espèce, la GARRD expose être liée par une convention de partenariat professionnel avec la société civile des auteurs multimédia (SCAM), qui est un organisme de gestion collective de droits d’auteur, chargé de répartir entre ses adhérents les rémunérations qu’elle perçoit auprès des utilisateurs de son répertoire et qui plus généralement met en œuvre les moyens propres à développer et à valoriser son répertoire et assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Comme le précise le préambule de cette convention triennale signée le 4 février 2020 puis de nouveau le 16 mars 2023, « la SCAM et la GARRD travaillent chacune de leur côté au service des auteurs et réalisateurs de documentaires et reportages sur des domaines de compétence distincts. Elles souhaitent œuvrer ensemble et dans la concertation afin de faire avancer la cause de leurs membres respectifs ». Une telle convention de partenariat ne remet pas en cause en soi l’indépendance de la GARRD, dont l’objet statutaire est « d’assurer, dans tous les domaines, en toutes circonstances et par tous moyens utiles, la défense, l’étude et la promotion des droits moraux, patrimoniaux et matériels des auteurs, autrices, journalistes, réalisateurs, réalisatrices de documentaires et de reportages, à l’exclusion des sujets d’actualité immédiat(…) ceci, tant d’un point de vue collectif qu’individuel et ce, conformément aux articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail et à l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ». Comme le soutient la GARRD, ses membres sont amenés dans le cadre de leur activité professionnelle à conclure avec les producteurs audiovisuels tant un contrat de travail qu’un contrat de cession de droits d’auteurs, de sorte qu’il est conforme à leurs intérêts qu’une action concertée puisse être mise en œuvre avec la société de gestion de leurs droits à laquelle ils sont susceptibles d’adhérer, peu important qu’ils puissent potentiellement être en litige avec cette dernière à l’occasion de la répartition de leurs droits. Si comme la plupart des personnes morales développant une activité économique ou sociale conséquente, la SCAM est un employeur susceptible de négocier des accords d’entreprise au profit de son personnel, elle ne peut disposer de cette qualité ni à l’égard des adhérents de la GARRD ni à l’égard de ses propres adhérents. Ainsi, le partenariat des deux organisations œuvrant dans l’intérêt commun de leurs membres respectifs pour la défense de leurs droits dans le cadre d’une même activité professionnelle d’auteur de documentaires ou de reportages ne contrevient pas en soi au principe d’indépendance. Toutefois, les ressources de la GARRD, déduction faite de la ligne de report en produit des fonds dédiés, qui ne s’analyse qu’en une reprise comptable de sommes versées au titre des exercices précédents (en 2023, + 77 566,19 euros en produit et – 77 266,01 euros en charges), sont composées en grande partie des subventions versées par la SCAM, puisque pour l’exercice 2023 les cotisations des adhérents représentent 26 947 euros pour 104 833 euros de subvention et pour l’exercice 2022, les cotisations s’élevaient à 35 343 euros pour 105 816 euros de subvention. En dehors du report comptable de la part de subvention non utilisée sur l’exercice, les charges d’exploitation s’élèvent à 133 598 euros en 2023 et à 171 540 euros en 2022, de sorte que la subvention est absolument indispensable à la GARRD pour faire face à ses dépenses de fonctionnement. Or, il s’avère que selon la convention de partenariat, l’aide fournie par la SCAM peut à tout moment être suspendue ou résiliée en cas de manquement d’une des parties à ses objectifs et engagements, qui comprennent pour la GARRD des objectifs précis et concrets, en particulier : Travailler à émettre des propositions concrètes sur la détermination d’un salaire minimum pour les réalisateurs audiovisuels,Se constituer en syndicat représentatif de façon à participer activement à ces discussions et toutes celles concernant les questions de de rémunérations, de protection sociale et de retraite,Défendre le statut de salarié de ses membres, réalisateurs et journalistes,Proposer un service d’information et de conseil à ses membres,Maintenir un nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations qui ne devra être inférieur à 200 membres,Recruter 50 adhérents de plus par an. La convention prévoit également un engagement de la GARRD de rendre compte de l’utilisation de l’aide qui lui est accordée, en remettant un bilan des dépenses effectuées accompagnées le cas échéant de tous documents complémentaires (factures, contrats) qui pourraient lui être réclamés pour justifier de ses dépenses. La partie défenderesse admet dans ses écritures que le nombre d’adhérents de la SCAM est bien supérieur de l’ordre de 50 000 auteurs qui créent des œuvres dans un vaste champ excédant largement celui des auteurs réalisateurs et journalistes de documentaires et reportages. Les adhérents de la GARRD ne sont pas nécessairement membres de la SCAM, de sorte que les intérêts des deux organisations sont susceptibles de ne pas pleinement coïncider, contrairement à l’hypothèse de l’affiliation d’un syndicat professionnel à une union de syndicats ou à une confédération. Du fait de la part largement prépondérante de ses ressources provenant de la subvention de la SCAM et de son caractère indispensable à son fonctionnement, les orientations négociées avec la SCAM, même susceptibles de donner lieu à une validation préalable des instances de la GARRD, ne peuvent être considérées dans ces circonstances comme définies librement par ses membres ou leurs représentants. Ainsi, bien que la GARRD précise que le niveau réduit de ses cotisations s’explique par sa faible ancienneté, il doit être constaté que ce niveau de ressources est encore insuffisant pour lui assurer son indépendance financière, son équilibre budgétaire n’étant atteint que par l’importante subvention versée par la SCAM. La condition d’indépendance n’est donc pas remplie. En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’annulation de la candidature de la GARRD au scrutin de mesure d’audience des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la CGT-FO de sa demande au titre des frais irrépétibles, la demande de la GARRD, qui succombe dans l’instance, ne pouvant prospérer. PAR CES motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare le Syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du GARRD recevable, Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024 Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux termearticle L.331-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2135-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115583aa7e95fd3fcf7ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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