Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67115581aa7e95fd3fcf7c3f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 69 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Denis LATREMOUILLE - Me Philippe BIARD délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/01020 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4V3 N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [G] [E] [M], épouse [U], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (58), Infirmière, domiciliée [Adresse 1], représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178 et par Me Guillaume ROSSI, avocat plaidant, avocat au burreau de LYON DÉFENDERESSE La Société CSF ASSURANCES, SARL de courtage d’assurances du CSF, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 322 950 148, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146 Décision du 01 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/01020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4V3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [U], née [M], et son époux, Monsieur [Z] [U], ont souscrit en février 2019, auprès de la banque CIC, un prêt immobilier modulable et ce, pour un capital de 381.000 euros afin de financer l’acquisition de deux logements dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement. Accessoirement à ce prêt, Monsieur et Madame [U] ont souscrit auprès de la société CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES (ci-après CSF) une assurance décès, perte totale irréversible d’autonomie et incapacité de travail avec une couverture de risque à 70% pour Madame [U], et à 30% pour son époux. Monsieur [Z] [U] est décédé le [Date décès 2] 2020. CSF a pris en charge le sinistre à hauteur de 74.190,25 euros correspondant à 30 % du capital décaissé au moment du décès, alors que Madame [U] considérait que la couverture devait être de calculée sur la totalité du capital emprunté, puisque celui-ci restait intégralement dû, soit (381.000 x 30/100) = 114.300,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, le conseil de Madame [U] s’est rapproché du CIC, afin de communication du tableau d’amortissement transmis à CSF au moment du décès de Monsieur [U]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2021, le conseil de Madame [U] a mis l’assureur en demeure de procéder au paiement de la somme de 40.109,75 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé et l’indemnité payée. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2022, Madame [W] [U] a fait assigner la SARL CSF ASSURANCES devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40.109,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Madame [U] demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner CSF à lui verser la somme de 40.109,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020 ; - Condamner CSF à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - Juger ambiguë la clause de garantie prévue à l’article 3.2 de la notice d’information de CSF, justifiant une interprétation favorable à l’assurée ; En conséquence : - Juger que la clause de garantie devra être interprétée comme permettant à l’assurée de bénéficier de la garantie sur l’intégralité du capital restant dû au moment de la survenance du sinistre, à savoir la somme de 381.000 euros correspondant au montant du prêt garanti; - Condamner CSF à lui verser la somme de 40.109,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020 ; - Condamner CSF à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Débouter CSF de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner CSF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner CSF aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] expose pour l’essentiel les moyens suivants : A titre principal, elle explique que le contrat de prêt a été souscrit pour financer l’achat de deux biens en état futur d’achèvement, avec une franchise d’amortissement de vingt-quatre mois et une première mensualité de remboursement fixée au 1er avril 2021 et que le montant total du prêt garanti par l’assurance était de 381.000 euros. Elle ajoute que le décès de son mari est survenu le [Date décès 2] 2020, soit avant la première mensualité de remboursement de sorte qu’en l’absence de tout amortissement, la garantie portait nécessairement sur la totalité du capital emprunté, lequel restait intégralement dû, de sorte que le montant de la prise en charge par l’assureur devait être de 381 × 30 % = 114.300 euros. Elle fait valoir, qu’en ne prenant en compte que la part décaissée du capital, l’assureur ne tient aucun compte des particularités de la vente en état futur d’achèvement qui imposent des appels de fonds au fur et à mesure de la construction qui conditionnent les décaissements de la banque. Elle ajoute que si des fonds ont été débloqués postérieurement au décès de Monsieur [U], ils font pour autant partie du capital restant dû à cette date. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article L.211-1 du code de la consommation aux termes duquel : “les clauses des contrats proposés par les professionnels au consommateur doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elle s’interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable consommateur […]”. Elle fait valoir, en l’espèce, que lorsqu’un emprunteur recourt à un contrat d’assurance pour garantir le remboursement de son prêt immobilier, c’est afin de le garantir dans son intégralité et ce, quelles que soient les conditions d’accès à la propriété prévues par le contrat de vente qu’il souhaite financer. Dès lors, elle estime qu’en soutenant que la somme due au titre de la garantie doit être calculée non pas sur le capital restant effectivement dû par les assurés, mais sur les fonds débloqués au profit du maître d’ouvrage au moment du décès, la société CSF fait preuve de mauvaise foi, et ce, afin de se soustraire à l’exécution de son obligation. Elle estime à tout le moins que ladite clause est ambiguë et qu’elle doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’emprunteur. Elle considère enfin que la résistance abusive dont CSF a fait preuve est à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé, et elle sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la SARL CSF ASSURANCES demande au tribunal de : - Constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; - Débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [W] [U] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Écarter l’exécution provisoire. A l’appui, CSF fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle expose que l’article 3.2 de la notice d’information stipule notamment que le capital assuré correspond au : “[…] capital restant dû selon le tableau d’amortissement ou la mensualité résultant du tableau d’amortissement venant à échéance pendant le sinistre déclaré multiplié par la quotité assurée indiquée sur la demande d’adhésion […]” et qu’en outre selon l’article 3.2.1 l’assureur verse au bénéficiaire le capital assuré restant dû à l’échéance précédant la date du décès. Elle fait donc observer que Monsieur [U] est décédé le [Date décès 2] 2020 et qu’elle a réglé 30 % du capital restant dû à l’échéance du 5 juin 2020, soit 247.300,85 euros conformément au tableau d’amortissement fourni par la banque, soit une indemnité de 74.190,25 euros. Elle s’oppose à l’argumentation de la demanderesse en précisant que ce n’est pas elle qui opère une confusion, entre la notion “capital restant dû” et la notion “fonds appelés par le promoteur” dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, mais bien Madame [U] qui confond la notion de “capital restant dû” et celle de “capital emprunté”. En effet, comme rappelé à juste titre par la partie adverse, le mécanisme de la vente en état futur d’achèvement se caractérise par des paiements échelonnés en fonction de l’avancement des travaux, sur appels de fonds du promoteur. L’assureur précise que dans le cas de vente en état futur d’achèvement, tant que la totalité des fonds n’a pas été débloquée, le capital restant dû par les acheteurs correspond uniquement aux sommes libérées par la banque sur appel du promoteur. Elle rappelle une nouvelle fois qu’à la date du décès de Monsieur [U], la banque n’avait pas procédé au déblocage l’intégralité des sommes empruntées et seulement à la somme totale de 247.300,85 euros. Contrairement à la demanderesse, elle considère, pour sa part, que l’article 3.2 manque est rédigé de façon claire et compréhensible et ne laisse subsister aucun doute quant à son interprétation. Elle ajoute que l’article 3.2 est rédigé en caractères gras afin d’attirer l’attention des souscripteurs sur le mode de calcul de l’indemnité accordée en cas d’activation de la garantie. Elle expose donc que Madame [U] ne peut se prévaloir ni d’une quelconque ambiguïté des stipulations contractuelles ni d’aucune faute de sa part, de sorte qu’elle devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 juin 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion du 12 janvier 2019 que Monsieur [U] a souscrit auprès de CSF une garantie décès portant sur un capital emprunté de 381.000 euros et sur une quotité de 30 %. Monsieur [U] est décédé le [Date décès 2] 2020 et l’application de la garantie décès n’est pas discutée par l’assureur, le litige ne portant que sur le montant de l’indemnisation. Il convient de rappeler que le tribunal doit toujours, dans l’exécution d’un contrat, rechercher la commune intention des parties. Une garantie invalidité associée à un crédit immobilier a sans conteste pour but de faire prendre en charge par l’assureur la quote part prévue en cas de décès d’un assuré afin que l’opération immobilière puisse aller à son terme. Dans le cadre d’une vente ordinaire avec un prêt intégralement décaissé le jour de la régularisation de l’acte authentique, le tableau d’amortissement part du capital emprunté et celui-ci se réduit au fur et à mesure du paiement des échéances qui amortissent une partie de ce capital. Cela explique évidemment le libellé de l’article 3.2 des conditions générales du contrat d’assurance qui stipule que le capital assuré est le capital restant dû selon le tableau d’amortissement au moment du décès multiplié par la quotité assurée. Ce libellé a pour but de préciser que la garantie ne peut porter que sur le capital dont l’assuré reste redevable au moment du décès et non sur la totalité du capital emprunté puisque dans ce cas il y aurait, pour le bénéficiaire de la garantie, un enrichissement indu si l’assureur devait prendre en charge la partie du capital déjà amortie avant le décès de l’assuré. Comme le relève Madame [U], ce libellé ne tient de toute évidence aucun compte de la particularité des ventes en état futur d’achèvement avec des décaissements successifs au fur et à mesure de l’avancement des travaux. En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement qu’au moment du décès de Monsieur [U], d’une part, que le prêt était dans une phase de différé d’amortissement, les échéances ne couvrant que les intérêts et, d’autre part, qu’il avait été décaissé la somme globale de 247.300,85 euros. Sur le tableau produit, une somme complémentaire de 37.000 euros a été décaissée le 30 juin 2020 et à cette date il restait à débloquer la somme de 96.699,15 euros. Dès lors que les sommes restant à débloquer sont, de façon certaine, appelées à être décaissées, la seule incertitude ne portant que sur la date du déblocage, elles doivent être ajoutées au capital dû à raison des décaissements déjà effectués au moment du décès, sous peine de vider la garantie de sa substance. En l’absence de tout amortissement, il est indéniable qu’à la date du décès de Monsieur [U], le capital dont étaient redevables les époux [U] correspond à la totalité du capital emprunté soit la somme de 381.000 euros. Dans ces conditions, la garantie due par CSF s’établit à 381.000 x 30% - 74.190,25 (somme déjà payée) = 40.109,75 euros et l’assureur sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2021. Sur la demande de dommages et intérêts Le refus de prise en charge opposée à Madame [U], a été source de difficultés financières puisqu’elle devait impérativement payer les montant réclamés sous peine de voir le contrat de vente résilié. Cette situation a été à l’origine d’un préjudice d’anxiété qui doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles CSF qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [U] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. CSF sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SARL CSF ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] veuve [U] la somme de 40.109,75 euros au titre de la garantie décès souscrite par Monsieur [Z] [U] avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 ; CONDAMNE la SARL CSF ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] veuve [U] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL CSF ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] veuve [U] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SARL CSF ASSURANCES aux dépens. Fait et jugé à Paris le 1er octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile les décisarticle L.211-1 du code de la consommation aux termesarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67115581aa7e95fd3fcf7c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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