Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115328aa7e95fd3fcf5da9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01116 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMKM AFFAIRE : SCI LA TOUR D’[Localité 3] C/ SARL BY GS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE SCI LA TOUR D’[Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDERESSE SARL BY GS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 26 Août 2024 Notification le à : Maître Johan GUIOL - 2450 (Grosse + expédition) PROCEDURE Par exploit signifié le 28 mai 2024, la SCI La Tour d’[Localité 3] a fait assigner la SARL BY GS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, en substance, de constat de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire à son bénéfice, de résiliation du bail commercial, d'expulsion, et de paiement des arriérés de loyers et charges, outre une indemnité d'occupation et la clause indemnitaire. Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 834, 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, la SCI La Tour d’[Localité 3] expose que les loyers et charges dus en vertu du bail commercial conclu le 20 janvier 2020 modifié par avenant du 27 novembre 2020 n'ont pas été réglés intégralement et à échéance depuis septembre 2020. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 22 janvier 2024, est resté sans effet. *** La SARL BY GS n'a pas comparu. MOTIFS Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article L. 145-41 du code de commerce Le bail commercial conclu entre les parties le 20 janvier 2020 puis modifié par avenant du 27 novembre 2020 stipule, en son article 29 qu’à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer (…) à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des obligations du bail ou de ses annexes (…), et un mois après une sommation d’exécuter ou commandement délivré par huissier resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin d’autres formalités judiciaires même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus, le tout sous réserve de dommages et intérêts (…). Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 22 janvier 2024 portant sur une somme principale de 16 777,66 euros, arrêtée au 1er janvier, échéance du premier trimestre 2024 incluse. Il est constant que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de 30 jours. Un relevé de compte arrêté au 14 mai 2024, comprenant le loyer du second trimestre 2024, précise que la somme due s'élève désormais à (22 936,69 – 120 euros de frais de relance et mise en demeure =) 22 816,69 euros. Cette somme n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail à la date du 23 février 2024 et de condamner la SARL BY GS au paiement de la somme provisionnelle de 22 816,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes arrêtée au 14 mai 2024. Il convient également d’ordonner à la SARL BY GS et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une astreinte. D’autant plus qu’il sera ordonné la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la SARL BY GS. Aucune clause pénale ne peut en revanche justifier l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond en fonction du préjudice réellement subi, que la SCI La Tour d’[Localité 3] ne caractérise d’ailleurs pas. Par suite, les demandes de paiement d’intérêts conventionnels de retard et de clause indemnitaire fondées sur l’article 29.2 du bail, qui s’analysent comme de telles clauses pénales, doivent être rejetées. La demande consistant à fixer l’indemnité d’occupation sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, fondée sur l’article 29.4 du contrat de bail, s’analyse également comme une clause pénale et ne peut faire l’objet d’une condemnation par provision. Par suite, la SARL BY GS sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation limitée uniquement aux loyers et charges courants à compter du 15 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il convient de condamner la SARL BY GS aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SARL BY GS sera également condamnée à payer à la SCI La Tour d’[Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent. CONSTATONS l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la SCI La Tour d’[Localité 3] et la résiliation du bail commercial à la date du 23 février 2024. DISONS que la SARL BY GS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent [Adresse 4] à [Localité 3], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique. REJETONS la demande d’astreinte. ORDONNONS la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles au choix du bailleur la SCI Le Tour d’[Localité 3] aux frais, risques et périls de la SARL BY GS. CONDAMNONS la SARL BY GS à verser à la SCI La Tour d’[Localité 3] la somme provisionnelle de 22 816,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes arrêtée au 14 mai 2024. REJETONS la demande au titre de la clause indemnitaire. CONDAMNONS la SARL BY GS à verser à la SCI La Tour d’[Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants à compter du 15 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. REJETONS le surplus de la demande au titre de l’indemnité d’occupation. REJETONS la demande au titre des intérêts conventionnels majorés. CONDAMNONS la SARL BY GS aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024. CONDAMNONS la SARL BY GS à verser à la SCI La Tour d’[Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance. REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115328aa7e95fd3fcf5da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA