Tribunal JudiciaireRéférés 10ème chambre
Tribunal Judiciaire · Référés 10ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115203aa7e95fd3fcf583d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 649 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01295 N° Portalis DBZS-W-B7I-YU7R N° de Minute : 24/00185 ORDONNANCE DE REFERE DU : 14 Octobre 2024 S.A.S.U. L.P.A [Localité 6] PREMIUM AUTO C/ [B] [Z] [S] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S.U. L.P.A [Localité 6] PREMIUM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 2] M. [S] [Z], demeurant [Adresse 2] comparants en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1295/24 – Page - MAEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la S.A.S.U. L.P.A. [Localité 6] PREMIUM AUTO (ci-après « la S.A.S.U. L.P.A. ») a vendu à Monsieur [S] [Z] un véhicule Renault Clio IV, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix tous taxes comprises de 6490 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, la S.A.S.U. L.P.A. a vainement mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régulariser sa dette sous huit jours. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la S.A.S.U. L.P.A. [Localité 6] PREMIUM AUTO a fait assigner Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamner solidairement Madame [B] [Z] et son fils, [S] [Z], au paiement de la somme principale et provisionnelle de 6490 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2022 ;Condamner solidairement Madame [B] [Z] et son fils, [S] [Z], au paiement de la somme provisionnelle de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.Au soutien de sa demande principale de paiement, se fondant sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société demanderesse expose qu’elle avait remis une facture indiquant le paiement comme « acquittée » après qu’il lui ait été présenté une copie du relevé bancaire mentionnant un virement, mais qu’elle n’avait jamais reçu ledit virement. Elle observe que sa créance est liquide, certaine et exigible et n’est pas contestée par les défendeurs. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024. La S.A.S.U. L.P.A., représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation et a sollicité un paiement en deniers et quittances. Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [Z], comparants en personne, ont déclaré qu’ils avaient bien procédé au virement le 30 avril 2022 mais qu’ils s’étaient trompés de destinataire et qu’ils n’en avaient été informés qu’en août 2023. Madame [B] [Z] a indiqué avoir payé la somme de 490 euros par carte bancaire le jour de la remise du véhicule et être en mesure de procéder au règlement des 6000 euros restants. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [Z] ayant comparu, il y a lieu de statuer à leur égard par ordonnance contradictoire. Sur la demande de paiement du prix : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte du bon de commande, de la facture ainsi que du contrat de cession que la vente avait lieu en contrepartie du paiement d’un prix de 6490 euros, dont le défaut de paiement n’est pas contesté par les défendeurs. Il résulte du relevé de compte produit par Madame [Z] que celle-ci a, conformément à ses dires, procédé à un règlement par carte bancaire au profit de la S.A.S.U. L.P.A. à hauteur de 490 euros, qui viendra en déduction de la somme réclamée, à l’instar d’autres éventuels paiements qui auraient eu lieu. Néanmoins, il convient de relever que Madame [Z] n’est pas partie au contrat de vente dans la mesure où elle n’apparaît pas sur les différentes pièces produites, notamment sur le bon de commande et le certificat de cession, le seul fait qu’elle procède au paiement du prix ne lui conférant pas la qualité de partie à l’acte de vente. Dès lors, le seul propriétaire du véhicule et donc partie au contrat étant Monsieur [S] [Z], Madame [Z] ne pourra être condamnée solidairement avec son fils. En conséquence, Monsieur [S] [Z] sera condamné à verser à la S.A.S.U. L.P.A. la somme de 6000 euros, à charge pour lui de procéder au recouvrement des sommes versées indûment à un destinataire erroné sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de la mise en demeure du 22 décembre 2023, et non à la date d’exigibilité qu’est la signature du contrat, dès lors que c’est par la faute du créancier ayant confirmé l’acquittement de leur facture puis par la négligence de vérification de ce dernier qu’ils n’ont pas pu régulariser leur dette à la date du contrat. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut toujours demander des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, n’est pas caractérisée l’existence d’une résistance abusive et injustifiée dès lors que les défendeurs ont reconnu le montant de leur dette ainsi que leur erreur, qu’ils ont toujours été dans l’échange avec la société demanderesse aux fins de régulariser leur dette et qu’aucun élément ne vient attester de l’existence d’une mauvaise foi caractérisée de leur part, le seul retard allégué de paiement depuis la mise en demeure ne pouvant constituer une résistance abusive. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z], qui n’est pas condamnée à titre principal, ne pourra être condamnée aux dépens. Monsieur [S] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [S] [Z], condamné aux dépens, devra verser à la S.A.S.U. L.P.A. [Localité 6] PREMIUM AUTO une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETONS les demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [Z] ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] à payer la somme provisionnelle de 6000 euros à la S.A.S.U. L.P.A. [Localité 6] PREMIUM AUTO, au titre du prix du véhicule vendu le 30 avril 2022, dont déduction sera faite des paiements réalisés postérieurement à l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ; REJETONS la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A.S.U. L.P.A. [Localité 6] PREMIUM AUTO la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, S. DEHAUDT LA JUGE, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil que larticle 1217 du code civil prévoit que la partie earticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés 10ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115203aa7e95fd3fcf583d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA