Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa855a2a6f00e5560b3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YD Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YD N° de MINUTE : 24/02005 DEMANDEUR Société [7] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’AISNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [S], salarié de la société [7] en qualité d’opérateur spécialisé, mis à la disposition de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2021. La déclaration d’accident du travail établie le 28 mai 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [S] se baissait pour récupérer une caisse de rebut, - Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Siège des lésions : dos global, - Nature des lésions : douleur(s)”. Le certificat médical initial du 26 mai 2021 établi par le docteur [G] du service d’accueil et d’urgence constate “lombalgies aiguës d’allure mécanique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021. La CPAM de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 147 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur. La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S] à la suite de son accident qui a accusé réception de son recours par lettre du 6 juillet 2022. Dans sa séance du 20 octobre 2022, la CMRA a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts au titre de l’accident du 26 mai 2021. Par requête reçue le 31 octobre 2022 au greffe, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Les parties n’ayant pas contesté cette décision (certificat de non appel n° 24/0049 délivré par la cour d’appel d’Amiens le 4 janvier 2024), le dossier de la procédure a été transmis le 9 janvier 2024 et reçu au greffe du service du contentieux social de Bobigny le 30 janvier 2024. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions responsives transmises au tribunal judiciaire de Laon et reçues le 2 février 2023. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 mai 2021, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical qui nécessite le recours à une expertise. Elle se fonde sur les observations du docteur [B]. La CPAM de l’Aisne a transmis au tribunal ses conclusions en vue de l’audience du 9 septembre 2024, reçues le 16 juillet 2024. Elle demande au tribunal de : - débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, - lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 26 mai 2021. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts pris en charge. Elle souligne que la société échoue à la renverser et qu’une expertise n’est pas nécessaire alors que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la CPAM a transmis préalablement à l’audience ses écritures au tribunal et à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. La CPAM produit l’ensemble des arrêts de prolongation qui ont été établis toujours par le même médecin et qui reprennent tous les mêmes constations à savoir, lombalgies. Ces arrêts ont été communiqués au médecin conseil de la société [7], le docteur [B], qui a rédigé un avis médico-légal en vue d’une audience CMRA [Localité 6] le 26 août 2022. Il rappelle que le lumbago est une douleur brute lombaire par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque inter-vertébral lombaire. Il indique que l’évolution clinique pour une colonne lombaire indemne dure 10 à 45 jours maximum. Il ajoute que “si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires (voire l’apparition de sciatalgie) est en rapport avec un état antérieur lombaire”. Il conclut qu’un lumbago ne nécessite pas 147 jours d’arrêt de travail et que la durée imputable à l’accident est de 45 jours. La CMRA a pris connaissance de cet avis et a rejeté le recours de la société. Celle-ci n’apporte aucun nouvel élément postérieur à la CMRA justifiant la mise en oeuvre d’une expertise. En dehors de considération générale sur la durée des arrêts de travail, le docteur [B] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Le salarié, qui occupait un poste d’opérateur spécialisé au moment de l’accident, a bénéficié de 147 jours d’arrêt de travail dans les suites d’une lombalgie aiguë. Dans ces circonstances, la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée. L’employeur ne caractérisant pas l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt initial, la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur les mesures accessoires La société [7], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de la société [7] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114fa855a2a6f00e5560b3
Données disponibles
- Texte intégral
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