Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa855a2a6f00e5560aa
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQO Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQO N° de MINUTE : 24/02015 DEMANDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] Service affaires juridiques - [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [E] [V], audiencière DEFENDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212 non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Arnaud LIBAUDE FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [G] signifiée à étude le 22 août 2023 pour un montant de 2.080 euros correspondant à une pénalité mise à sa charge à la suite de la non déclaration de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis 2013. Par courrier posté le 8 septembre 2023, M. [N] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la représentante de la CAF de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal à titre principal de déclarer l’opposition irrecevable et à titre subsidiaire de valider la contrainte émise le 27 juillet 2023. Elle soulève la forclusion de l’opposition à contrainte. M. [N] [G], qui a comparu à l’audience du 27 février 2024, n’est pas comparant à l’audience du 3 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que,“lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 2.080 euros. M. [N] [G], qui a comparu à l’audience du 27 février 2024 et s’est vu remettre un bulletin de renvoi pour l’audience du 3 septembre 2024, n’est pas comparant. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, “I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. (...)” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, M. [N] [G] a saisi le tribunal en opposition d’une contrainte signifiée le 22 août 2023 par courrier adressé le 8 septembre 2023 selon le cachet de la poste. L’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [N] [G]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [N] [G]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition formée par M. [N] [G] le 8 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 27 juillet 2023 et signifiée à étude le 22 août 2023 à la requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 2.080 euros correspondant à une pénalité mise à sa charge à la suite de la non déclaration de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis 2013 est irrecevable ; Condamne M. [N] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne M. [N] [G] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67114fa855a2a6f00e5560aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA