Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa655a2a6f00e556071
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESR Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESR N° de MINUTE : 24/02021 DEMANDEUR Madame [L] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CAF DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [K] [J], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 13 février 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 3] a adressé à Mme [L] [I] un relevé de droits et paiements aux termes duquel il est indiqué : “Au regard des éléments en présence dans votre dossier, la Caf de [Localité 3] a décidé de procéder à une levée de prescription de vos prestations familiales du 01/01/2020 au 28/02/2023. (...) Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01/01/2020. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, vous nous devez 12.744,52 euros. (...)” Par lettre du 12 avril 2023, Mme [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [I] a contesté la notification de dette adressée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 3] d’un montant de 12.744,52 euros au titre de prestations familiales. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications. Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de : - débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, - condamner la CAF au paiement de la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CAF au paiement de la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la CAF n’apporte pas la preuve d’une quelconque communauté de vie entre elle et Monsieur [Y]. Elle soutient qu’en pratiquant des retenues sur ses prestations alors qu’aucune somme n’était due, la CAF a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - A titre liminaire : déclarer irrecevable le recours de Mme [I] portant sur le contentieux de l’APL, de RSA et des différentes primes connexes, - A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de Mme [I], -condamner Mme [I] de manière reconventionnelle à payer la somme de 1.890,67 euros représentant l’allocation de base servie indument sur la période de 02/2021 à 12/2021, - laisser les dépens à la charge de Mme [I]. Elle expose à titre liminaire que le contentieux de l’APL, de l’allocation logement familiale et celui lié aux différentes primes relèvent de la compétence du tribunal administratif. Sur le fond, elle indique que suite à un rapport de contrôle du 15/11/2022, et alors même que Mme [I] est agent de la CAF depuis plus d’un an, celle-ci n’a jamais déclaré ses revenus fonciers et partage une communauté de vie et d’intérêts avec le père de ses enfants alors qu’elle se déclare comme personne isolée ayant des enfants à charge auprès de la CAF. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aucune demande n’est formée par Mme [I] au titre de l’allocation pour le logement, du revenu de solidarité active et des différentes primes connexes, de telle sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée. Sur la demande en paiement de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. (...)” En l’espèce, aux termes du document intitulé “Relevé de droits et paiements” du 13 février 2023 que la CAF qualifie de notification d’indu, il est indiqué : “Vous avez fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté. Vous n’avez pas déclaré votre vie maritale avec Monsieur [Y] [Z]. Vous n’avez pas déclaré : vos revenus salariés, vos autres revenus imposables, ainsi que ceux de votre conjoint, depuis au moins 2019. Les informations contenues dans votre dossier ont été modifiées. Au regard des éléments en présence dans votre dossier, la Caf de [Localité 3] a décidé de procéder à une levée de prescription de vos prestations familiales du 01/01/2020 au 28/02/2023. Par ailleurs, votre dossier sera prochainement étudié par la commission fraude de la Caf de [Localité 3]. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01/01/2020. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, vous nous devez 12.744,52 euros. (...)” Aucun fondement textuel n’est mentionné dans ce courrier de telle sorte qu’il n’est pas possible à la lecture de ce document de connaitre la nature des prestations versées à l’origine de l’indu, ni même la période sur laquelle porte cet indu. Dans le cadre de ses écritures, la CAF vise l’article L. 533-1 et suivant du code de la sécurité sociale qui dispose que : “Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification.” Dans le cadre de cette procédure contentieuse, la CAF détaille pour la première fois l’indu global de 12.744,52 euros ainsi : “- 4.028,22 euros, la prime pour l’activité majorée de 11/2021 à 01/2023, solde 3.170,81 euros, - 1.295 euros, l’allocation de logement familial de 01/2020 à 07/2020, - 1.890,67 euros, les prestations familiales (allocation de base) de 02/2021 à 12/2021, - 5.121,99 euros, l’APL de 08/2020 à 02/2023, solde 4.693,28 euros, - 400 euros, prime exceptionnelle de solidarité de 05/2020 à 11/2020". Le tribunal relève que le fondement susvisé n’est pas applicable à l’allocation de base mais à la prime de naissance, deux prestations différentes prévues par les dispositions de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant. Faute pour la CAF de justifier dans la notification d’indu de la nature, du montant de la somme réclamée mais également de la période sur laquelle porte cet indu soit de février 2021 à décembre 2021, sa demande reconventionnelle en paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (...) Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.” Aux termes des dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1, “Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.” En l’espèce, Mme [I] n’établit pas la faute de la CAF qui ne peut, compte tenu des dispositions susvisées, résulter des seules retenues effectuées postérieurement à son recours contre la notification d’indu. Elle évoque un plan d’apurement de sa dette convenu avec la CAF dont il n’est pas justifié. Sa demande sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires La CAF qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La CAF sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception d’incompétence ; Rejette la demande de condamnation portant sur l’allocation de base servie sur la période de 02/2021 à 12/2021 ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] ; Condamne la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] à payer à Mme [L] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 262-1 du code de larticle 1240 du code civilarticle L. 2122-1 du code de la santé publique. Un décrarticle L. 531-1 du code de la sécurité sociale au titarticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 553-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67114fa655a2a6f00e556071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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