Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa455a2a6f00e556011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQD Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQD N° de MINUTE : 24/02009 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 non comparant DEFENDEUR CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQD Jugement du 11 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 21 septembre 2023 au greffe, M. [I] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la rectification du calcul de sa pension de retraite. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demandede la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Elle a été de nouveau renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 à la demande du conseil du demandeur. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La CNAV, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures transmises par courriel au demandeur et au tribunal le 10 juin et déposées à l’audience du 17 juin 2024. Elle soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. Elle fait valoir que le demandeur conteste la notification du 7 août 2018, laquelle a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable (CRA) le 28 novembre 2018. Elle ajoute que la décision de la CRA a été reçue par le demandeur le 25 juin 2019 et que celui-ci n’a saisi le tribunal que le 21 septembre 2023, soit bien au delà du délai de deux mois. Elle précise qu’une nouvelle notification est intervenue le 3 octobre 2023 et produit à l’audience une notification du 7 septembre 2024 qui a révisé les droits du demandeur. M. [I] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du même code, “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2019 précise bien le délai de recours de deux mois. Elle a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 25 juin 2019. Il suit de là qu’il convient d’accueillir la fin de non recevoir soulevée par la CNAV et de dire que le recours est irrecevable pour cause de forclusion. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la contestation présentée par M. [I] [S] est irrecevable ; Met les dépens à la charge de M. [I] [S] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 142-4 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114fa455a2a6f00e556011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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