Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7dbe64d7e510245266
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 235 419 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02420 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLEZ AFFAIRE : Société TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [E] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : C N° RG : F19/00069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société TRANSDEV ILE DE FRANCE N° SIRET : 383 607 090 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant: Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 APPELANTE **************** Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société Transdev IDF, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009. Cette société est spécialisée dans le transport de voyageurs. L'effectif de la société est d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et des activités auxiliaires du transport. M. [Z] a quitté les effectifs de la société Transdev. Le 21 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a : - condamné la S.A Transdev à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 1 792,71 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait "prime de repas unique" - 179,71 euros au titre des congés payés afférents - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 2 354,19 euros bruts - condamné la S.A Transdev à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes - débouté la S.A Transdev de sa demande reconventionnelle - condamné la S.A Transdev aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Ile de France demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Transdev IDF, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Transdev IDF à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 1 792,71 euros à titre de rappel de salaire pour non-versement du forfait prime de repas unique - 179,71 euros à titre de congés payés afférents - Condamné la société Transdev IDF à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Transdev IDF de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de M. [Z] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 relatif à la procédure de première instance - condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. En conséquence, et statuant à nouveau - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] à verser à la société Transdev IDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z], auquel, en application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte d'huissier du 2 septembre 2022, remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié). Sur le rappel de versement du forfait de prime de repas unique La cour relève qu'une divergence d'interprétation entre l'employeur et des salariés de la société Transdev Ile de France au sujet du paiement de la prime unique de repas, a donné lieu, dans le cadre de litige opposant la société à un autre salarié, à la décision de la Cour de cassation (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.261) invoquée par les parties. A la suite de cette décision, l'employeur ne conteste plus le principe du versement du forfait de prime de repas unique en sa totalité et non au prorata de la présence du salarié mais les parties se sont opposées en première instance sur l'application effective de la jurisprudence précitée à la situation du salarié. Le conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de prime de repas unique de 1 792,71 euros, a indiqué que l'employeur n'a produit aucun élément de preuve au dossier, ni virement Carpa depuis la décision rendue par la Cour de cassation le 9 mai 2019. L'employeur se prévaut du versement du solde dû par virement à l'ordre de la Carpa de sorte que, selon lui, la demande est devenue sans objet. En effet, il ressort du dossier que le bulletin de paye du mois de juillet 2021 fait mention ' d'un rappel PRU JUGEMENT' qui s'élève à la somme de 1 792,61 euros mais qui n'apparaît plus dans le 'net à payer' et n'a donc pas été effectivement payé au salarié (pièce n° 10 de l'employeur). En revanche, l'employeur établit avoir ensuite procédé le 18 octobre 2021, après le bureau de conciliation et d'orientation, au virement de la somme de 1 374,17 euros, somme nette calculée d'après la somme brute de 1 792,61 euros (pièce n° 11 de l'employeur ). Sur l'ordre de virement, il est notamment fait référence à l'affaire prud'homale en cours de M. [Z], le relevé d'identité bancaire du salarié étant joint, et le commentaire suivant est ajouté: ' Merci de mettre les REF sur le RIB lors du virement. Montant brut dans le mail mais paiement net'. Dès lors, la somme due au salarié ayant été versée par demande de virement n° 28946 du 18 octobre 2021, l'employeur n'est plus redevable de la somme réclamée initialement par le salarié, qui n'est d'ailleurs pas constitué en appel. S'agissant enfin des congés payés auxquels l'employeur a été également condamné, il convient de rappeler que la prime de repas unique revêt un caractère forfaitaire de sorte qu'aucun congé payé n'est dû, le remboursement de frais n'entrant pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de l'indemnité de repas dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.935, 13-14.855, publié). En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de débouter le salarié de sa demande de paiement des sommes de 1 792,71 euros de rappels de salaire au titre de la prime unique de repas, outre 179,71 euros de congés payés afférents. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant lors de l'appel, le salarié sera condamné aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties et de la complexité du dossier, les comptes ayant été régularisés par l'employeur après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes . PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Transdev Ile de France à verser à M. [Z] les sommes de 1 792,71 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique outre 179,71 euros de congés payés afférents, CONFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes de rappels de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa7dbe64d7e510245266
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