Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7cbe64d7e510245254
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 201 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 24/03226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPI Du 16 OCTOBRE 2024 Copies délivrées le : à : M. [P] Me ROZEMBAUM Me CLAVIER ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEMANDEUR ET : Maître [H] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 DEFENDEUR à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En septembre 2021, M. [T] [P] a confié à Maître [H] [K], avocat au Barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en contribution aux charges du mariage contre son épouse. M. [P] a saisi le bâtonnier du Barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires sollicités par M. [K], le 28 août 2023. Par ordonnance du 17 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [P] à M. [K], avocat de ce barreau, à la somme de 1 300,00 € HT, soit 1 560,00 € TTC somme intégralement versée par M. [P] Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 avril 2024 à M. [P]. M. [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, M. [P] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré que les honoraires d'avocat à sa charge, devaient être fixés à hauteur de 1 560 euros TTC. Son recours concerne la méthode et le manque de résultat obtenu par M. [K]. Il reconnaît la tenue de 3 rendez-vous les 8 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 23 mai 2023 qui ont échoué à mener à bien sa procédure. Il précise que M. [K] lui a annoncé qu'un protocole d'accord était possible, afin de le convaincre de continuer la procédure. Cependant, ce protocole d'accord n'a jamais abouti, malgré le dossier déposé par M. [P] au secrétariat de M. [K]. Il ajoute que, par la suite, M. [K] lui a proposé de suspendre la procédure en vue d'un éventuel divorce alors qu'il ne souhaite pas divorcer. A l'audience, il reconnaît que l'avocat à travailler mais comme il attendait un résultat il demande la réduction des honoraires de moitié. Devant le bâtonnier, M. [K] a expliqué que M. [P] l'avait initialement saisi le 8 septembre 2021 dans le cadre d'une procédure aux fins d'obtenir la condamnation de son épouse à participer aux charges du ménage et du mariage. Il a précisé que dans le cadre de cette procédure, il avait effectué plusieurs diligences : l'étude et l'ouverture du dossier, trois rendez-vous physiques, 12 rendez-vous téléphoniques et 54 correspondances. Il a donc pu fixer ses honoraires à une somme totale de 1678 € HT, soit une somme de 2 013€ TTC pour les diligences effectuées. Cependant, il était disposé à renoncer au règlement par M. [P] du solde d'honoraire de 378 € HT soit 453 € TTC. A l'audience, il confirme qu'il y a eu beaucoup de travail et souligne la modestie des honoraires. Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2024. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [P] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l'avocat, lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre M. [K], avocat et M. [T] [P] confiant au conseil une procédure de contribution aux charges du mariage. Elle prévoit, dans son article 4, que l'avocat percevra 1 300 € HT soit 1560 € TTC, somme forfaitaire dans le cadre de la première instance. Des frais de copies, correspondances, timbres etc. sont précisés. L'article 5 ajoute que les parties convenaient d'un honoraire au temps passé d'un montant de 200 € HT, en cas de dépassement du temps normal pour ce type de procédure. Enfin, l'article 8-4 prévoit qu'en cas de changement d'avocat en cours d'instance, l'honoraire d'avocat sera alors fixé en fonction des diligences accomplies au jour de la rupture de la mission selon les modalités fixées pour l'honoraire supplémentaire, soit 200 euros HT de l'heure. M. [P] a mis fin à la mission de son conseil avant l'échéance de celle-ci en saisissant le bâtonnier d'une demande de taxation des honoraires de M. [K], le bâtonnier relevant dans sa décision que M. [P] " indique avoir mis fin à la mission de son conseil par courrier recommandé ". Dès lors, l'article 8-4 de la convention susvisé s'applique ainsi que l'a retenu le bâtonnier. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d'honoraires rappelant les prestations de M. [K], avocat, et les déclarations à l'audience, que l'intimé a accompli des diligences pour son client, M. [P], dans ce dossier. En particulier, les prestations fournies par M. [K] ont consisté dans la tenue de 3 rendez-vous physiques : le 8 septembre 2021, le 21 mars 2022 et le 23 mai 2023, en l'étude et l'ouverture du dossier, en 12 entretiens téléphoniques non contestés par l'appelant, et en l'émission de 54 correspondances, contestées par l'appelant. Ces correspondances sont versées au dossier. Il s'agit à la fois des courriers électroniques envoyés/reçus à/par l'appelant mais aussi les correspondances envoyées/reçus à/de l'avocat de la partie adverse qui concernent toutes la procédure en cours et sont autant de temps de travail de l'avocat sur le dossier. Le temps de travail retenu par le bâtonnier, 6H30, n'est pas excessif au regard des diligences accomplies et de la nature du dossier et le taux horaire appliqué est celui contractuellement arrêté. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1 300€ HT, soit 1 560€ TTC, somme intégralement versée par M. [T] [P], le 9 septembre 2021, à titre de provision. M. [P], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [P] recevable en son recours, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires de M. [K], avocat, à la somme de 1 300€ HT soit 1 560€ TTC, somme intégralement versée par M. [P], - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [P], - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 8-4 de la convention susvisé sarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa7cbe64d7e510245254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel