Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa79be64d7e510245226
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1069 N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [L] [V] né le 04 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 15 h 47 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience à huis-clos du 15 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [L] [V] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [T], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2024 à 16h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 15h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; - atteinte à ses droits dans le cadre d'une demande d'asile ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 11h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur les diligences de l'administration Monsieur [V] [L] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Cet article requiert, si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, ce qui est le cas en l'espèce. En revanche, l'article L741-3 du CESEDA n'impose pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Enfin, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, il convient de rappeler que si auparavant à l'occasion d'une telle demande, le préfet devait justifier de diligences particulières tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ou établir que la délivrance d'un document de voyage par le consulat compétent ou que la disponibilité d'un moyen de transport interviendrait à bref délai, la loi du 10 septembre 2018 supprime ces conditions qui ne sont désormais requises que pour les 3èmes et 4èmes prolongations. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne. Le 8 août 2024, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie en vue d'identifier l'intéressé et de lui délivrer d'un laissez-passer consulaire. Le 16 septembre et le 8 octobre 2024, la préfecture a relancé le consulat. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur les droits procéduraux en lien avec la demande d'asile Monsieur [V] [L] soutient que la prolongation du placement en centre de rétention administrative porte atteinte à ses droits car ce placement implique une procédure d'examen plus rapide ' et de moins qualitative - dans le cadre de sa demande d'asile. En l'espèce, Monsieur [V] [L] a sollicité l'asile le 16 septembre 2024 et sa demande a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 23 septembre 2024. Il convient de rappeler que la procédure édictée dans le cadre de la demande d'asile ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire. Aussi, Monsieur [V] [L] ne peut valablement invoquer une atteinte à ses droits du fait d'une procédure administrative qu'il juge trop rapide ou défaillante. En outre, le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa79be64d7e510245226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel