Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451fc
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03588 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZD2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Quimper en date du 17 décembre 2020 condamnant Monsieur [X] [E] né le 26 Août 2002 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 10 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [E] ayant pris effet le 10 octobre 2024 à 17h45 ; Vu la requête du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 14h54 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 octobre 2024 à 17h45 jusqu'à son départ fixé le 09 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2024 à 12h02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique en date du 15 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [E] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France en 2014 à l'âge de 13 ans. Il a été condamné le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de 48 mois d'emprisonnement et, à titre complémentaire, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, à une interdiction de séjourner dans les départements 29, 56, 22 et 35 pendant cinq ans et à une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 10 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -le défaut de base légale -l'absence d'audition préalable au placement et l'erreur manifeste d'appréciation -l'absence de mention relative à l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [E], a été entendu en ses observations. Le préfet n'a pas comparu et a communiqué des observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le défaut de base légale: M. [X] [E] soutient que l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ne prend effet qu'au 7 janvier 2026, ainsi qu'il résulte de l'extrait des minutes du greffe (p25), qui prime sur la fiche du FPR (p20 à 24). La date de prise d'effet de cette peine complémentaire n'a effectivement pas été fixée par le tribunal correctionnel de Quimer ayant statué le 17 décembre 2020 (p82) et l'exécution provisoire n'a pas été prononcée. L'extrait des minutes du greffe joint au dossier (p25) porte mention d'une date d'effet de cette interdiction au 7 janvier 2026. Néanmoins l'extrait ainsi communiqué ne comporte ni la signature du greffier-en-chef ni le cachet de la juridiction, ce, alors que la fiche interdiction du territoire français (p68), constituant extrait conforme à la minute, porte mention d'une date de début d'exécution au 7 janvier 2021 et la signature du greffier ainsi que celle du procureur de la République sous la mention 'vu et vérifié au parquet le 20 janvier 2021", ainsi que le cachet de la juridiction. Il y a donc lieu de retenir que la date de début d'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français est le 7 janvier 2021. Partant, l'interdiction du territoire français qui fonde la mesure est exécutoire. En tout état de cause, M. [X] [E] fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi qui n'est pas contesté. Le moyen sera donc rejeté. *sur la consultation du FAED : L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l'espèce, la mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED n'a pas été portée sur le document. Néanmoins, le nom de l'agent qui a demandé cette consultation est indiqué, de sorte que le contrôle est possible par le magistrat. En outre, M. [X] [E] ne démontre pas avoir subi un grief. Le moyen sera par conséquent rejeté. *sur l'absence d'audition préalable et l'erreur manifeste d'appréciation: Il est de jurisprudence constante que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu, le cas échéant avec une assistance juridique sur la l'égalité du séjour et les modalités de son retour ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement, dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. M. [X] [E] se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire français, qui aurait nécessairement engendré la création de liens étroits et stables avec des personnes résidant en France et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. Néanmoins, il ne justifie d'aucune attache et a déclaré différents lieux de résidence, ce qui démontre une instabilité dans les lieux de vie. La décision préfectorale est fondée, outre l'absence de documents d'identité ou de voyage ou de titre de séjour valide, sur l'absence de résidence stable et d'attaches en France, qui résulte de l'enquête diligentée et la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Octobre 2024 à 16h24. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel