Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa70be64d7e510245192
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 246 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07926 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKC6 M. [V] [O] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 20/00417 **** APPELANT : Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [O] a fait l'objet d'une affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) le 1er janvier 2009 au titre de son activité de conseil en premier lieu sous le statut du micro-entrepreneur puis de professionnel libéral classique à compter du 14 mars 2011. Par courrier du 13 décembre 2019, la CIPAV a informé M. [O] de son affiliation en tant que professionnel libéral au 1er janvier 2017 et de l'impossibilité d'une affiliation rétroactive à compter de 2012 en raison de la prescription. Par courrier du 5 février 2020, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester cette décision puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 juin 2020. Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration adressée le 21 décembre 2021 par communication électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et renvoyée sur demande des parties en raison d'un changement de conseil de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juin 2024, M. [O], auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV et tirée d'une prétendue prescription de l'action ; - de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la tardiveté de l'invocation d'une prétendue prescription de l'action ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de condamner la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance, les points du régime de retraite de base et les points de sa retraite complémentaire au titre des années 2012 à 2016 sur la base de ses revenus régulièrement déclarés selon le détail suivant : * 2012 : 4 trimestres, 467 points de retraite de base et 200 points de retraite complémentaire ; * 2013 : 4 trimestres, 238 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire ; * 2014 : 4 trimestres, 453 points de retraite de base et 72 points de retraite complémentaire ; * 2015 : 4 trimestres, 532 points de retraite de base et 108 points de retraite complémentaire ; * 2016 : 4 trimestres, 531 points de retraite de base et 72 points de retraite complémentaire ; A titre subsidiaire, - de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de cotiser sur la période de 2012 à 2016 ; En tout état de cause, - de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice distinct subi ; - de condamner la CIPAV à lui créditer 72 points de retraite complémentaire sur l'exercice 2017 ; - d'enjoindre à la CIPAV de lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme aux condamnations contenues à l'arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner la CIPAV aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription ; En tout état de cause, - juger du bon calcul de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire de l'année 2017, subsidiairement acter de la demande de régularisation de M. [O] du montant de sa cotisation de retraite complémentaire 2017 à hauteur de 1 276 euros ; - juger de l'absence de faute commise par ses soins dans l'affiliation de M. [O] ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la prescription du recours de M [O] : La CIPAV fait valoir que depuis 2012 voire 2014, M. [O] ne pouvait ignorer qu'il ne réglait pas ses cotisations à la CIPAV. M. [O] réplique que l'article 2224 du code civil, qui s'applique en l'espèce, fait courir le point de départ du délai de cinq ans à la date de la découverte du dommage ; qu'il n'a pas décelé son préjudice financier avant que la CIPAV l'affilie de manière fantaisiste par courrier reçu en 2019 ; qu'il appartient à la personne qui se prévaut de la fin de non recevoir tirée de la prescription de prouver la date de point de départ du délai ; que la démonstration par la CIPAV d'un point de départ 'dès 2012' ou 'depuis 2014' est manquante ; que son action a été diligentée en 2020 avec diligence ; que la CIPAV a attendu quatre ans avant de soulever ce moyen, de manière dilatoire, ce qui lui occasionne un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts. Sur ce : En application de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable à l'espèce : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Il est constant que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. C'est bien la manifestation du dommage et non la commission de la faute qui constitue le point de départ du délai de prescription. En outre, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). M. [O] a procédé le 10 mars 2011 à la déclaration de son activité auprès du [5] ([5]) ; l'URSSAF lui en a accusé réception le 11 mars 2011 en indiquant que cette déclaration avait notamment été transmise à la CNAVPL. Le 5 février 2014, il a établi une déclaration modificative auprès du [5] pour informer les organismes sociaux du transfert de son entreprise. Là encore, l'URSSAF lui a accusé réception de sa déclaration en indiquant que celle-ci avait notamment été transmise à la CNAVPL. Le premier appel de cotisations de la CIPAV a été adressé à M. [O] le 7 mai 2018 ; ce courrier l'informait d'une affiliation au 1er janvier 2017. Ce n'est qu'à réception du courrier de la CIPAV du 13 décembre 2019 qu'il a eu connaissance de son entier préjudice (perte de droits à la retraite, report de la date de départ à la retraite et minoration de pension sur la période 2012-2016), ce courrier faisant suite sa demande d'affiliation à compter du 1er janvier 2012 à laquelle l'organisme n'a pas fait droit. L'affirmation selon laquelle M. [O] ne pouvait ignorer à compter de 2012 voire 2014 qu'il ne versait pas de cotisations à la CIPAV est insuffisante à faire la preuve d'un point de départ antérieur du délai de prescription. En conséquence, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 juin 2020, soit dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé dans toutes ses conséquences, le recours de M. [O] est recevable. Par ailleurs, l'article 123 du code de procédure civile dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. Suite à un changement de conseil de la CIPAV, l'affaire qui avait été convoquée à l'audience du 27 mars 2024 a été renvoyée au 12 juin 2024 pour régularisation des écritures au nom du nouvel avocat. Si, à cette occasion, la CIPAV a soulevé pour la première fois le moyen tiré de la prescription dans ses écritures transmises par le RPVA le 11 avril 2024, soit près de quatre ans après la saisine du pôle social, ce qui a obligé M. [O] à y répondre sans délai, pour autant aucune finalité dilatoire n'est démontrée. La demande de dommages et intérêts de M. [O] sera en conséquence rejetée. 2 - Sur la demande principale de validation gratuite de droits à retraite s'agissant des années 2012 à 2016 et la demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre d'une perte de chance : Il résulte des dispositions des articles L. 641-1, L. 641-2 et L. 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime, et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière instituées par décret en Conseil d'Etat, dont la CIPAV. Selon l'article R. 643-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204). Il ressort de l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont ces professions sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, sans que cette obligation ne soit subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177). Selon l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 5 avril 2012 au 25 mai 2020, les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Si l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations non acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite, ce texte a été abrogé par le décret 2023-148 du 2 mars 2023 à effet au 5 mars 2023. Il résulte des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime. Il ressort des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 que des centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales. Selon l'annexe 1 de ce décret, les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les URSSAF ou caisses générales de sécurité sociale, les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 énonce en son article 2, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations de l'Etat, aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif, aux collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, aux personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes. Les dispositions du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, pris pour l'application de la loi du 11 février 1994, ont repris en leurs substances les dispositions susmentionnées du décret du 18 mars 1981 en particulier pour la désignation des destinataires des informations recueillies à l'occasion des déclarations faites par les entreprises et membres des professions libérales et celles des organismes compétents pour les fonctions de [5]. M. [O] fait valoir qu'il a déclaré son début d'activité au [5] le 10 mars 2011 et que l'URSSAF lui en a accusé réception le 11 mars 2011 en indiquant que cette déclaration avait notamment été transmise à la CNAVPL ; que le 5 février 2014, il a établi une déclaration modificative pour informer les organismes sociaux du transfert de son entreprise, cette déclaration ayant également été transmise à la CNAVPL ; qu'il a légalement satisfait à son obligation de déclaration aux organismes sociaux dont il relevait ; que cette déclaration au [5] inclut la déclaration à la caisse de retraite qu'il ne lui appartenait pas d'identifier ; que par conséquent, son absence d'affiliation par la CIPAV en dépit de sa déclaration est fautive ; que le cheminement erratique de son dossier ne lui est pas opposable ; que c'est en toute bonne foi qu'il ne s'est pas rendu compte de son affiliation ; que le site internet de la CIPAV mentionne du reste 'A la suite de votre inscription au [5], vous serez automatiquement affilié aux régimes de retraite et de prévoyance des professions libérales' ; que l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé du fait de sa contradiction avec le dispositif du [5] ; que la CIPAV a commis une faute similaire en 2014 ; qu'il a adressé tous les ans à l'organisme centralisateur désigné, en l'occurrence le RSI Caisse centrale, sa déclaration annuelle de revenus, remplie pour ce faire sur le site dédié 'net-entreprises' ; que la CIPAV n'a pas traité les informations relatives aux revenus annuels entre 2012 et 2016 et elle l'a fait tardivement à compter de 2017 ; que les différentes adresses mentionnées sur les courriers de la CIPAV démontrent que l'organisme disposait de l'adresse initiale de la société comme mentionnée sur la première déclaration [5] ainsi que celle figurant dans la modification de 2014 ; que les rapports de la Cour des comptes (2014 et 2017) déplorent un processus d'affiliation peu fiable ; que la CIPAV ne s'est pas expliquée sur la limitation de la reprise de son affiliation à compter de 2017 alors que l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur lui permettait de le faire sur les cinq années antérieures ; qu'en avril 2023, alors que l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale était abrogé, ce qui ouvrait la voie au paiement de cotisations anciennes de plus de cinq ans avec la contrepartie d'acquisition de droits à la retraite, il justifie avoir réglé les cotisations retraite de base sur la période 2012 à 2016 ; que l'URSSAF a procédé au remboursement de ce versement ; que la perte de droits à retraite sur cette période est définitive ; que c'est une réparation intégrale du préjudice qui s'impose et passe par la validation gratuite de trimestres et l'attribution de points retraite de base ; qu'à défaut, la cour doit retenir une perte de chance de cotiser et de créditer des droits à retraite évaluée à 30 000 euros. La CIPAV expose quant à elle que conformément aux dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, il appartenait à l'assuré de déclarer son début d'activité dans le délai d'un mois et de s'assurer qu'il était inscrit à la CIPAV ; qu'elle n'a été informée de l'activité libérale de M. [O] qu'en 2017 de sorte qu'elle l'a affilié de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2017 ; qu'il ne justifie pas s'être rapproché de la CIPAV pour demander son affiliation à la date de son début d'activité en 2011 ; qu'une déclaration d'activité au [5] n'implique pas une affiliation automatique à la CIPAV ; que les cotisations sont portables et non quérables ; que c'est à l'assuré de prendre ses dispositions pour régler en temps et heure ses cotisations quand bien même il n'aurait pas été affilié par l'organisme social compétent ; que les dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 5 mars 2023 applicable à l'espèce, s'opposent à toute régularisation plus de cinq ans après les périodes concernées ; que c'est à juste titre qu'elle a procédé au remboursement de la somme de 14 708 euros versée par M. [O] le 26 octobre 2023 ; qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute, l'absence d'affiliation dès le commencement de son activité libérale étant due à son manque de diligence. Sur ce : Il est établi que M. [O] a procédé aux démarches auprès du [5] compétent en 2011 lors de la création de son activité et en 2014 lors de la modification du lieu d'exercice de l'entreprise, tel que cela résulte des copies des formalités produites aux débats et des récépissés délivrés à ces occasions. Il ressort des dispositions tant législatives que réglementaires issues du décret du 18 mars 1981 et de la loi du 11 février 1994 que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un [5]. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CIPAV, en procédant aux formalités de création d'activité auprès du [5] compétent, M. [O] a satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombaient et en particulier celles énoncées à l'article R. 643-1 du code de sécurité sociale. En effet, la déclaration auprès du [5] a pour objet de transmettre les informations recueillies aux organismes désignés par les annexes des textes précédemment visés, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, en l'occurrence la CNAVPL. La CIPAV ne saurait soutenir son ignorance de la situation de l'intéressé alors même qu'elle devait être destinataire des informations à la suite des déclarations et formalités réalisés auprès de l'URSSAF en sa qualité de [5], via la CNAVPL. Ses statuts mentionnent du reste en leur article 1.4 que 'En application de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'immatriculation est le premier jour du trimestre civil suivant la date de début de l'activité libérale retenue par l'URSSAF.' Il convient de relever en outre que les premiers appels de cotisations adressés à M. [O], en 2018 et 2019, soit ne mentionnent aucune adresse, soit mentionnent l'adresse indiquée dans sa déclaration [5] de 2011 (pièces n°9 de M. [O]), ce qui permet d'établir qu'elle a bien été destinataire des informations contenues dans cette déclaration. Par ailleurs, il est établi que l'intéressé a adressé chaque année les déclarations sociales des indépendants à compter de l'année 2012, lesquelles étaient destinées à l'ensemble des organismes de sécurité sociale compétents dont la CNAVPL en application des dispositions de l'articles R. 115-5 du code de sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable : 'Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations'. En application de la convention en date du 19 décembre 1996 signée entre l'ACOSS, l'ORGANIC, la CANCAVA, la CNAVPL représentant notamment la CIPAV et la CANAM, cette dernière a nécessairement été réceptionnaire des informations de revenus et les transmettre à la CIPAV par l'intermédiaire de la CNAVPL. Il appartenait donc à la CIPAV de tirer des informations contenues dans ces déclarations de revenus, qu'elle ne nie pas avoir reçues, les conséquences nécessaires en terme d'affiliation et d'appel de cotisations. M. [O] pouvait légitimement croire que les revenus ainsi déclarés étaient adressés à la caisse de retraite compétente et traitées par elle. En outre, lorsque la CIPAV a finalement exploité les informations concernant M. [O] en 2018, rien ne s'opposait à une reprise des cotisations sur les cinq années précédentes eu égard aux dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale visées supra qui n'avaient pas encore été abrogées, comme elle l'a fait pour d'autres assurés. Elle a fixé arbitrairement la date d'affiliation au 1er janvier 2017 sans fournir aucune explication sur ce point alors que de par la nature de son activité depuis 2011, M. [O] relevait obligatoirement de la CIPAV. Plus encore, lorsque par courrier du 26 octobre 2023, M. [O] a souhaité régulariser le paiement des cotisations de retraite de base pour les années 2012 à 2016 inclus, en procédant au versement de la somme de 14 708 euros, la CIPAV, par l'intermédiaire de l'URSSAF Ile-de-France, a refusé le versement et ainsi de faire droit à sa demande, en contradiction avec les textes applicables. Il sera précisé qu'à cette date du 26 octobre 2023, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale avait été abrogé. La Cour de cassation avait du reste décidé antérieurement d'écarter l'application de ce texte en opérant un contrôle de conventionnalité et en relevant qu'en tant qu'il ne prend pas du tout en compte les cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension, ce texte porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.823). Il découle de l'ensemble de ces éléments que la CIPAV, qui n'a pas tiré les conséquences des informations dont elle était rendue destinataire en terme d'affiliation et d'appel de cotisations et a refusé de rétablir M. [O] dans ses droits, a commis une faute ayant affecté les droits de l'intéressé au titre du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire géré par cette caisse et dont ce dernier dépend du fait de son activité. De tels manquements ne sauraient cependant être de nature à lui conférer le droit de voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV à titre gratuit dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées. La demande de M. [O] de voir valider à titre gratuit des droits à retraite au titre des années 2012 à 2016 ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Ce manquement se résout en dommages intérêts. M. [O] est bien fondé à se prévaloir d'une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait de la défaillance de la CIPAV. Compte tenu de la situation de l'intéressé, de son âge (né en 1981), de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse tels qu'il en est justifié et des conséquences telles qu'évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraite (31 569 euros) qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation à ce titre à la somme de 30 000 euros et de condamner la CIPAV au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : M. [O] fait valoir que l'inertie de la CIPAV avant 2019 et son attitude exclusive de bonne foi après 2019 lui ont occasionné une anxiété certaine et un préjudice moral indéniable. La CIPAV réitère qu'elle n'a commis aucune faute et que l'absence d'affiliation dès le commencement de son activité libérale est due à son manque de diligence. Il ne peut être contesté que l'incertitude dans laquelle la CIPAV a placé M. [O] quant à ses droits à la retraite portant sur une période de cinq années a généré de l'inquiétude et des préoccupations de nature à justifier une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. 4 - Sur la demande de rectification des droits à retraite complémentaire pour l'année 2017 : M. [O] expose qu'en 2019, la CIPAV ne pouvait appeler pour l'année 2017 une cotisation de retraite complémentaire de classe A de 1 277 euros attributive de 36 points alors que ses revenus 2017 déclarés le 29 mai 2018 (42 465 euros) correspondaient à la classe B attributive de 72 points de retraite complémentaire pour un montant de cotisations forfaitaire de 2 553 euros ; qu'il a sollicité la régularisation de cette situation sur son interface en ligne le 19 décembre 2019 mais n'a reçu aucune réponse de la CIPAV ni de la commission de recours amiable ; que le tribunal a commis une erreur en disant que 2017 aurait été sa première année d'activité alors qu'il a débuté en 2011 ; que la CIPAV l'empêche de régler ses cotisations à l'aune de son revenu et doit être condamnée à lui créditer 72 points de retraite complémentaire sur l'année 2017. La CIPAV répond qu'il résulte de ses statuts que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire doivent être calculées non pas en fonction de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus N-2 ; qu'à aucun moment les statuts ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus N-2 serait provisionnel et que les cotisations calculées ainsi seraient susceptibles de régularisation ; que compte tenu de la première année d'activité fixée en 2017 pour M. [O], la cotisation au titre de ladite année a été appelée en classe A en application de l'article 3.4 de ses statuts qui dispose : 'Sauf option pour la classe B, l'adhérent qui commence son activité est inscrit d'office en classe A jusqu'au premier jour de la deuxième année civile qui suit le début de l'activité professionnelle libérale' ; que sauf demande expresse contraire de la part du cotisant, celui-ci bénéficie d'une exonération de cotisations compte tenu de la première année d'activité ; que M. [O] s'est acquitté de cette cotisation pour un montant de 1 277 euros, ce qui lui a permis d'acquérir 36 points de retraite complémentaire ; qu'à titre subsidiaire, si la cour estime que les cotisations de retraite complémentaire auraient dû être appelées définitivement sur la base du revenu 2017, M. [O] serait redevable de la différence, soit 1 276 euros. Sur ce : Contrairement à ce que soutient la CIPAV, les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334). En outre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'année 2017 constituait la première année d'activité justifiant l'application de l'article 3.4 des statuts de la CIPAV. Il a été suffisamment établi par les éléments du dossier que M. [O] a débuté son activité en 2011, ayant formalisé le 10 mars 2011 une déclaration auprès du [5] dont la CIPAV a tiré les informations nécessaires pour lui adresser les appels de cotisations en 2018. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de la date d'affiliation que la CIPAV a fixée arbitrairement au 1er janvier 2017 pour réduire les droits de M. [O] au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année concernée, alors d'une part que son activité a généré des revenus les années précédentes qu'il a régulièrement déclarés et d'autre part, que ses revenus 2017 excèdent le seuil de la classe A. Il s'ensuit que la CIPAV aurait dû appeler une cotisation définitive 2017 d'un montant de 2 553 euros, étant noté qu'au moment de l'appel de cotisations (courrier du 19 décembre 2019), elle était informée des revenus exacts perçus par l'intéressé en 2017. Cependant, comme déjà jugé supra, l'attribution de 36 points de retraite complémentaire en supplément de ceux déjà accordés (36) ne peut s'opérer sans paiement des cotisations y afférentes. La demande de M. [O] de se voir allouer des droits à titre gratuit ne pourra qu'être rejetée. Il appartiendra à la CIPAV de régulariser un appel de cotisations au titre de la retraite complémentaire correspondant à la classe B, étant rappelé que M. [O] a déjà réglé la somme de 1 277 euros. 5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de M. [V] [O] ; INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts quant au caractère dilatoire du moyen de prescription soulevé ; DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande principale de validation gratuite de droits à retraite s'agissant des années 2012 à 2016 ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE M. [V] [O] de demande de validation de 72 points à titre gratuit au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2017 ; DIT qu'il appartiendra à la CIPAV de régulariser un appel de cotisations au titre de la retraite complémentaire correspondant à la classe B pour l'année 2017, compte tenu de la cotisation déjà versée en classe A ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil dans sa version applicaarticle 123 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa70be64d7e510245192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel