Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6fbe64d7e51024518a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07524 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJI CIPAV C/ [E] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/03077 **** APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [L] est affilié depuis le 1er octobre 2010 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'ingénieur, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 14 novembre 2018, M. [L] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite. Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 16 novembre 2018, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 1er avril 2019. Par courrier du 18 avril 2019, la commission a notifié à M. [L] une décision de rejet de son recours. Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré recevable le recours de M. [L] ; - enjoint à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [L] sur la période 2010-2018 selon le détail suivant : 40 points en 2010, 40 points en 2011 et 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 72 points en 2015, 36 points en 2016, 36 points en 2017 et 36 points en 2018 ; - condamné la CIPAV à transmettre à M. [L] ou à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement ; - débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la CIPAV au paiement de dommages et intérêts et de prononcé d'une astreinte ; - débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la CIPAV aux dépens ; - condamné la CIPAV à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 1er décembre 2021 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] ; - de déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] sur l'année 2010; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [L] ; - d'attribuer à M. [L] les points de retraite complémentaire suivants : * 1 point de retraite complémentaire en 2010 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2011 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2012 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2013 ; * 18 points de retraite complémentaire en 2014 ; * 27 points de retraite complémentaire en 2015 ; * 29 points de retraite complémentaire en 2016 ; * 30 points de retraite complémentaire en 2017 ; * 29 points de retraite complémentaire en 2018 ; - de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 août 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf sur les demandes indemnitaires ; Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la CIPAV, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018 ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'irrecevabilité du recours au titre de l'année 2010 : La CIPAV soulève l'irrecevabilité du recours de M. [L] s'agissant de l'année 2010 au motif que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une contestation préalable devant la commission de recours amiable. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Il en résulte que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme et ce sous peine d'irrecevabilité (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.547 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.623). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422). Ainsi, l'objet de la réclamation est limité aux points discutés au préalable dans le cadre de la procédure gracieuse (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.550). En l'espèce, le relevé de situation individuelle fait état des points de retraite de base et de retraite complémentaire acquis par M. [L] sur la période de 2011 à 2015. Contestant ce relevé, M. [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 novembre 2018 formulé en ces termes : 'Monsieur [E] [L], résidant [Adresse 1], dont je suis le conseil, a l'honneur de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle. Au vu de ses revenus, mon client a acquis chaque année depuis 2011 le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à la cotisation de retraite complémentaire la plus faible, à savoir la cotisation de classe A (Antérieurement classe 1). Force est de rappeler qu'il n'a jamais consenti à une réduction de droits. Or son relevé de situation individuelle d'une part fait figurer des droits tronqués sur la période 2011-2015 et d'autre part ne comporte aucun renseignement à compter de l'année 2016. La lettre de la CIPAV du 7 juillet 2018 renseignant cette fois les points de retraite complémentaire sur les années 2016 et 2017, respectivement 15 et 16 points, ajoute à la confusion en faisant apparaître un changement de méthode de calcul clandestin puisque non révélé sur le relevé de situation individuelle et inondé car ne reposant pas là encore sur un quelconque texte. En conséquence, vous voudrez bien inviter la CIPAV à rectifier et renseigner sur le relevé de situation individuelle comme suit les points de retraite complémentaire : - 2011 : 40 points, - 2012 : 40 points, - 2013 : 36 points, - 2014 : 36 points, - 2015 : 36 points, - 2016 : 36 points, - 2017 : 36 points, - 2018 : 36 points. Soit un total de 296 points.' M. [L] a sollicité la fixation des points de retraite complémentaire pour l'année 2010 devant les juges de première instance, lesquels ont enjoint à la CIPAV de rectifier ses points de retraite complémentaire à hauteur de 40 points pour l'année concernée. Dans ses écritures du 9 août 2023, M. [L] sollicite que sa demande soit déclarée recevable sur l'ensemble de la période concernée (2010-2018) mais ne discute pas le moyen soulevé par la CIPAV dans ses écritures tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable s'agissant de l'année 2010. Du reste, il convient de noter que l'année 2010 n'apparaît pas dans le chiffrage des points de retraite proposé par M. [L] (pièce n°1-2), qu'il ne justifie pas de ses déclarations de chiffre d'affaires pour l'année 2010 et que le nouveau relevé de situation individuelle édité le 15 février 2023 produit par l'intéressé ne fait état d'aucun droit acquis au titre du régime géré par la CIPAV pour l'année 2010. Il ressort de ces éléments que M. [L] a manifestement limité son recours amiable à la période de 2011 à 2018. Dès lors, la contestation des points de retraite complémentaire concernant l'année 2010 doit être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [L] au titre de l'année 2010 et en ce qu'il a enjoint à la CIPAV de lui attribuer 40 points au titre de la retraite complémentaire au titre de cette même année. 2 - Sur la recevabilité du recours au titre des années 2011 à 2018 : La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'elle ; que le relevé de situation que M. [L] s'est procuré via le site internet ' GIP info retraite' ne constitue ni une décision ni un document émanant d'elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite' ; que M. [L], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable. M. [L] réplique que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la CIPAV ; qu'en éditant le document, l'assuré obtient la décision prise par la CIPAV qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n'a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d'aucune donnée au titre de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur pour les années 2016 à 2018 inclus ; que la décision de la CIPAV tient au fait qu'elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite y afférents ; qu'il ne saurait être imposé à l'assuré une démarche supplémentaire auprès de la CIPAV avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevables ses demandes en rectification de ses droits sur l'ensemble de la période contestée. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé, l'absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion. Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l'interface 'info retraite' dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la CIPAV. Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 14 novembre 2018 concernant les droits de l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV fait mention d'un total de 10 points pour l'année 2011 ; 10 points pour l'année 2012 ; 9 points pour l'année 2013 ; 18 points pour l'année 2014 ; et 27 points pour l'année 2015. Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2011 à 2015, le recours de M. [L] est recevable. Pour ce qui concerne la période postérieure à 2015, il convient de constater que ce même relevé de situation sur lequel l'intéressé s'est fondé pour saisir la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ne comporte aucun report des années 2016 à 2018. Il est pourtant justifié par M. [L] et non contesté par la CIPAV que l'intéressé s'est acquitté trimestriellement du forfait social sur le chiffre d'affaires déclaré, sur l'ensemble de la période considérée. S'il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel qui font état d'une absence de données ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, il n'en va pas de même de mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784). Il en découle que l'omission des droits de M. [L] sur le relevé contesté pour les années 2016 à 2018 inclus constitue bien une décision que l'intéressé était recevable à contester en saisissant la commission de recours amiable comme il l'a fait. Dès lors, c'est à juste titre que le recours de M. [L] concernant la période de 2011 à 2018 a été déclaré recevable par les premiers juges. 2 - Sur les points de retraite attribués au titre des années 2011 à 2018: Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif. La CIPAV est en charge du régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l'Etat n'a été prévue. Sur les points de retraite complémentaire : La CIPAV fait valoir qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la CIPAV s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables' ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d'une compensation versée par l'Etat, les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. M. [L] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l'Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la CIPAV invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu'au surplus, le décret prime sur les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de la CIPAV ; que toutes les cours d'appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que si la CIPAV se réfère au chiffre d'affaires à compter de 2016 pour le calcul des points de retraite, elle prend en compte le bénéfice pour la période antérieure, sans s'expliquer sur cette distinction ; que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou leurs 'recettes effectivement réalisées'. Sur ce : Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Le revenu d'activité s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées, la CIPAV ne pouvant se référer à l'assiette de l'impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l'affilié s'agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime. Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs. En outre, c'est en vain que la CIPAV allègue d'une rupture d'égalité entre les indépendants 'classiques' et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué à M. [L] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d'affaires annuel dont l'intéressé justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe : 2011 : 40 points 2012 : 40 points 2013 : 36 points 2014 : 36 points 2015 : 72 points 2016 : 36 points 2017 : 36 points 2018 : 36 points. Sur les points retraite du régime de base : Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, alinéas 1 et 3, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la CIPAV demande à la cour de 'juger du bon calcul des points de retraite de base de M. [L]'. La cour constate cependant que M. [L] n'a jamais contesté la fixation de ses points de retraite de base. Du reste, aucun calcul des points de retraite de base de M. [L] n'est détaillé par la CIPAV dans le corps de ses écritures. Dès lors, il y a lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre de la retraite de base. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La CIPAV, alors qu'elle était parfaitement informée des modalités de calcul des points de retraite de base et complémentaire, a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du régime des auto-entrepreneurs et fait supporter de manière abusive aux cotisants le désengagement de l'Etat quant à la charge de la compensation financière de ce régime. De la sorte, elle a contraint M. [L] à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'assuré un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits. Le préjudice moral de M. [L] sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n°84-10.288, Bull. I n 99). Si la loi permet à tout citoyen ou organisme de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès. En l'espèce, la demande de M. [L] portant sur l'année 2010 a été déclarée irrecevable supra, par voie d'infirmation du jugement. Dès lors, il ne saurait être retenu contre la CIPAV un abus de son droit de faire appel. En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. 5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles d'appel. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de M. [E] [L] pour l'année 2010 ; - enjoint à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] [L] sur l'année 2010 ; - débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [E] [L] au titre de l'année 2010 ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [E] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [E] [L] une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6fbe64d7e51024518a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel