Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6cbe64d7e51024515e
- Date
- 16 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 16/10/2024 N° RG 24/01382 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 16 octobre 2024 DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ : d'une ordonnance n°447 rendue le 22 août 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Reims (n° 24/00600) Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. BOULANGERIE DES BOIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [M] [P] a formé appel, par une déclaration du 14 avril 2024, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 15 mars 2024. Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressée le 26 juin 2024, aux motifs qu'il avait jusqu'au 21 juin 2024 pour signifier la déclaration et que la signification est intervenue le 24 juin 2024. Par une ordonnance du 22 août 2024, la conseillère de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par une requête en déféré remise au greffe le 1er septembre 2024, M. [M] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer l'appel recevable. Par des conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, la société Boulangerie des bois demande à la cour de : - débouter M. [P] ; - confirmer l'ordonnance ; - condamner M. [P] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux dépens. Motifs : Sur la caducité de la déclaration d'appel Dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». Le 21 mai 2024, le greffe a indiqué à M. [M] [P] que la société Boulangerie des bois n'avait pas constitué avocat et l'a invité à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de cet article 902. Par un acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Boulangerie des bois. M. [M] [P] n'a donc pas respecté le délai de signification imparti à peine de caducité en application de l'article 902, étant relevé que la société Boulangerie des bois a constitué avocat le 16 juillet 2024. M. [M] [P] fait certes valoir qu'il a fait les diligences pour mandater un commissaire de justice afin de signifier la déclaration d'appel dès le 5 juin 2024, qu'il a conclu dans le délai imparti, et que l'intimé a constitué avocat le 16 juillet 2024. Toutefois, ces éléments sont inopérants, dès lors que le délai imparti n'a pas été respecté. L'ordonnance est dès lors confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [M] [P], qui succombe, est condamné à payer à la société Boulangerie des bois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M. [M] [P], qui succombe, est condamné aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de caducité du 22 août 2024 ; Condamne M. [M] [P] à payer à la société Boulangerie des bois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6cbe64d7e51024515e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel