Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e51024513e
- Date
- 16 octobre 2024
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03166 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 16 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DT Affaire : S.C.I. AMBRE ET LUMIERE C/ [N] [I] [Z] [Y] épouse [I] S.A.S. HUMAN IMMOBILIER - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.C.I. AMBRE ET LUMIERE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [Z] [Y] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX S.A.S. HUMAN IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMES * * * Vu le jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant la SCI Ambre et Lumière à la SAS Human Immobilier, M. [N] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] ; Vu la déclaration d'appel formée le 19 juin 2024 par le conseil de la SCI Ambre et Lumière ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 20 septembre 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelante ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante ; Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 19 septembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises. Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SCI Ambre et Lumière à l'égard des parties. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SCI Ambre et Lumière à l'égard de l'ensemble des parties, RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa6abe64d7e51024513e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel