Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e510245138
- Date
- 16 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 137 /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO6R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le conseiller de la mise en état Paris - RG n° 23/05852 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de Paris, toque : C2500 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ S.A. MFI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de Paris, toque : C0852 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Catherine Valantin, conseillère M. Didier Malinosky, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Clara Michel, en présence de M. [U] [S], greffier stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2022, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le versement de certaines indemnités à ce titre. Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [J] de formuler ses observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au regard du texte précité. Le conseiller de la mise en état a retenu que la force majeure n'était pas caractérisée. En effet, suite à un message du greffe, le conseil de M. [J] avait saisi un commissaire de justice le 6 novembre 2023 afin de faire signifier la déclaration d'appel mais ce dernier ne s'était pas exécuté. Le commissaire de justice a produit un certificat médical en date du 15 décembre 2023 afin de justifier de son inexécution. Toutefois, ce document ne précisait pas à compter de quelle date le commissaire de justice s'était trouvé dans l'incapacité de travailler. De plus, le service d'aide juridictionnelle n'avait effectué aucune démarche afin de voir désigner un autre commissaire de justice afin de procéder à la signification de la déclaration d'appel. Par requête du 29 mai 2024, notifiée par RPVA, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour. Il demande de : - juger qu'il n'a pas été en mesure de signifier l'acte d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile en raison d'un cas de force majeure ; - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ; - juger que l'acte d'appel n'est pas caduc ; - débouter la société MFI de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions du 11 juin 2024, complétées par conclusions du 05 septembre 2024, notifiées par RPVA, la société MFI a demandé à la cour de : - juger que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur la demande de caducité de M. [J] ; - juger que l'article 910-3 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer à l'article 902 du même code ; - juger que l'absence de signification dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile n'est pas constitutif d'un cas de force majeure ; - rejeter la demande de relevé de caducité de M. [J]. Par conclusions responsives du 4 septembre 2024, notifiées par RPVA, M. [J] demande à la cour de : - lui adjuger de plus fort le bénéfice de sa requête ; - vu l'article 916 du code de procédure civile, le juger recevable et bien fondé en sa requête en déféré; - vu l'article 910-3 du code de procédure civile, juger qu'il n'a pas été en mesure de signifier l'acte d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en raison d'un cas de force majeure ; - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ; - juger que l'acte d'appel n'est pas caduc ; - débouter la SA MFI de son argumentation infondée sur l'autorité de la chose jugée et sur l'inapplication de l'article 910-3 du code de procédure civile ; - débouter la SA MFI de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 06 septembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant la cour d'appel. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, l'invitation d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant a été adressée à M. [J] le 19 octobre 2023. Celui-ci disposait donc d'un délai s'achevant le 20 novembre 2023 - le 19 novembre étant un dimanche ' pour faire signifier sa déclaration d'appel à la société intimée. Me Mongarny Bault, conseil de M. [J] se prévaut de l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de signifier sa déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Le texte précité ne permet cependant d'invoquer la force majeure que pour écarter l'application des sanctions tirées du non-respect de l'obligation de conclure et de notifier les conclusions dans les trois mois. Il ne s'applique pas en revanche à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué. En l'occurrence, il est constant que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et dès lors celle-ci s'est trouvée frappée de caducité sans que la force majeure puisse être invoquée. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 910-3 du code de procédure civile narticle 902 du code de procédure civile narticle 916 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile et dès loarticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6abe64d7e510245138
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