Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e510245136
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 10 875 727 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJT Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, confirmé par l'arrêt du 30 octobre 2018 de la Cour d'appel de Paris, cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2021. APPELANT Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218 INTIMEES la SELARL MONTRAVERS-YANG TING ès qualité liquidateur judiciaire de la Société 3ATI dont le siège social est situé au [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [D] a été engagé par la S.A.R.L. 3 Ati suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2013, en qualité de directeur du développement. Le salarié y travaillait à temps partiel, à raison de 16 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). Par courriel du 25 juillet 2014, M. [D] a été licencié pour motif économique, selon les termes suivants : « Bonjour, Suite à votre entretien avec Monsieur [N] [Z] et compte tenu des difficultés rencontrées par la société nous vous confirmons que nous souhaitons mettre un terme à votre contrat de travail. La rupture prend effet immédiatement et n'aura pas d'obligation de faire l'objet d'un préavis de votre part. Comptant sur votre compréhension. Cordialement..'. Par acte du 26 mai 2015, M. [D] a assigné la société 3 Ati devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater la violation de son statut protecteur, dire et juger que la rupture de son contrat de travail est par suite nulle, irrégulière et abusive, et ainsi condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. 3 Ati et désigné la SELARL Montravers-Yang Ting pour la représenter en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 12 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a: - fixé la créance de M. [M] [D] sur le passif de la société 3 Ati à la somme de: * 9.400,00 Euros (neuf mille quatre cent euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 940,00 Euros (neuf cent quarante euros) à titre de congés payés afférents, * 4.000,00 euros (quatre mille euros) à titre de salaires du mois de juin 2014 en deniers ou quittance, * 9.286,78 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de salaire du mois de juillet 2014 en deniers ou quittance, Avec intérêts de droit à compter de la date de saisine par M. [D] du Conseil des Prud'hommes, soit le 26 mai 2015 et jusqu'au jour de la liquidation judiciaire soit le 19 février 2016, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - fixé cette moyenne à la somme de 4.700,00 € (quatre mille sept cent euros), - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, * 1 euro (un euro) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que le présent jugement est opposable à l'AGS Délégation CGEA Ile-de-France dans la limite du plafond applicable, - débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Par déclaration du 25 novembre 2016, M. [D] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. 3 Ati, représentée par la SELARL Montravers-Yang Ting, es qualités. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 3, a statué en ces termes : - déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [D] sollicitant la condamnation de la société 3 Ati : * demande de 108.757,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, * demande de 28.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif, * demande de 5.044,59 euros bruts en en paiement du salaire de juin 2014, * demande de 11.657,20 euros bruts en paiment (sic) du salaire de juillet 2014, * demande de 5.454,63 € nets en remboursement de notes de frais, * demande de 4.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus des demandes, - laisse les dépens à la charge de M. [D]. M. [D] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes : - casse et annule, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] au passif de la société 3 ATI à la somme de 9 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 940 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 26 mai 2015, date de saisine par M. [D] jusqu'au 19 février 2016, jour de la liquidation judiciaire, ordonné la remise des documents sociaux et dit la décision opposable à l'AGS, délégation CGEA Ile-de-France dans la limite du plafond applicable, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamne la société Montravers Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur de la société 3 ATI, aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. M. [D] a saisi la cour de renvoi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 octobre 2016 ; Statuant à nouveau, - constater la violation du statut protecteur de M. [D] ; - fixer la créance de M. [D] au passif de la société 3 Ati comme suit : * 108 757,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, * 28 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif, * 9 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 940 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, * 5 044,59 euros brut, soit 4 000 euros net au titre du paiement du salaire de juin 2014, * 11 657,20 euros brut, soit 9 286,78 euros net au titre du paiement du salaire de juillet 2014, * 5 454,63 euros net en remboursement des notes de frais engagés par le salarié pour le compte de la société sur la période d'emploi, * 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la clause d'exclusivité illicite figurant au contrat de travail, - ordonner la remise par la société 3 Ati, prise en la personne de son représentant légal, d'un bulletin de salaire de régularisation portant mention du préavis et une attestation Pôle Emploi / France Travail rectifiée sur la durée du préavis et portant mention des condamnations prononcées ; - dire que les créances salariales porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 14 août 2014 jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective ; - fixer au passif de la société 3 Ati la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; - mettre à la charge de la société 3 Ati les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de signification des actes de procédure et de citation en justice ; - déclarer opposable à l'AGS CGEA la décision à intervenir et dire qu'elle devra garantir le montant de la créance de M. [D] dans la limite du plafond. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, l'AGS demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; - débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; - donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail et du plafond 5 applicable selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ; - rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; - dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la S.A.R.L. 3 Ati, intimée défaillante représentée par la SELARL Montravers-Yang Ting, es qualités, le 18 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions fixant au passif de la société 3ATI les sommes de 9400 euros au titre de l'indemnité de préavis et 940 euros au titre des congés payés afférents n'étant pas visées par la cassation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce chef de demande. Sur la violation du statut protecteur Conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1-17 ° du code du travail, bénéficie notamment de la protection contre le licenciement le salarié investi d'un mandat prud'homal. Toutefois, le salarié titulaire d'un mandat prud'homal ne peut se prévaloir de cette protection que si au plus tard lors de l'entretien prélable au licenciement ou avant la notification du licenciement il a informé l'employeur de l'existence du mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance. Aucune condition de forme de l'information n'est certes exigée mais le salarié doit démontrer par tous moyens que son employeur avait connaissance de son statut. En l'espèce, M. [D] a été engagé le 20 décembre 2013 et la rupture est intervenue le 25 juillet 2014. Il produit en premier lieu un courrier portant la mention en couleur bleue ' remis en mains propres' au gérant de l'entreprise avec cachet de l'entreprise, courrier par lequel il lui aurait notifié les dates des audiences du conseil de prud'hommes auxquelles il aurait été appelé à participer au cours de l'année 2014 et ce en janvier 2014, plus de six mois avant l'annonce de la rupture de son contrat de travail. Il produit en second lieu l'extrait de l'arrêté établissant la liste des candidats élus à l'issue des élections prud'homales du 3 décembre 2013 dont il ressort qu'il a été élu au sein de la section industrie. Il est en conséquence admis que M. [D] a été élu le 3 décembre 2008 et ce pour un mandat de 5 ans conformément au dispositions de l'article L. 1442-3 du code du travail dans sa version alors applicable. Le mandat des conseillers de prud'hommes a été prolongé par l'effet de la réforme des élections prud'homales intervenue par la suite. Toutefois, la signature du salarié apposée sur le document indiquant à l'employeur les dates d'audience où il devait siéger en qualité de conseiller prud'homal ne correspond pas à celle qui est apposée sur le contrat de travail, les lettres adressées à l'employeur et les relevés de notes de frais.La signature apposée sur le document et attribuée à l'employeur interroge également pour être jugée proche sans être totalement similaire de celle figurant sur le contrat de travail. Par ailleurs, il apparait de l'examen des pièces produites que les chèques établis en réglement de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail font apparaître une autre signature que celle apposée sur le courrier qui aurait été receptionné par l'employeur le 13 janvier 2014 l'informant des absences du salarié en raison de dates d'audience du conseil de prud'hommes. Enfin, les premiers juges soulignent à juste titre que si M. [D] justifie de l'envoi d'un courrier recommandé en date du 14 aoît 2014 aux termes duquel il indique être salarié protégé, l'accusé de réception établit que le courrier n'a pas été receptionné par l'employeur. Ainsi, M. [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait connaissance de son statut de conseiller prud'homal au moment de la rupture de son contrat de travail. Par voie de conséquence, M. [D] sera débouté des demandes subséquentes, soit nullité de la rupture du contrat de travail, indemnisation du licenciement nul et dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié. Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif M. [D] reproche aux premiers juges d'avoir fixé l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de son emploi à un euro. Compte tenu de la date du licenciement, de l'effectif de l'entreprise de moins de onze salariés et de l'ancienneté du salarié, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-5 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 selon lesquelles 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi...'. Eu égard à l'effectif de l'entreprise, à l'ancienneté du salarié de 8 mois, à l'absence de tout justificatif pertinent sur sa situation professionnelle et ses revenus postérieurement au licenciement, le préjudice résultant de la rupture doit être évalué à 2000 euros. La créance de dommages et intérêts réparant l'intégralité de ce préjudice tel qu'il résulte des circonstances et des conséquences de celle-ci sera donc fixée à ce montant et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande de paiement des salaires M. [D] indique sans être contredit ne pas avoir reçu paiement de son salaire du mois de juin 2014 ainsi que de la somme due au titre du solde de tout compte. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé les créances de celui-ci à 4000 euros au titre de salaire du mois de juin 2014 et 9286, 78 euros au titre du salaire du mois de juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective qui interrompt le cours des intérêts. Sur les notes de frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il y a lieu de relever qu'aucune mention du contrat de travail ne mentionne expressément le remboursement de frais kilométriques ou de restauration au profit du salarié. Il est constaté avec les premiers juges que M. [D] produit des relevés seulement signés de sa part et qu'il indique avoir établi selon les formulaires communiqués par l'employeur sans toutefois produire une facture correspondante aux frais engagés. M. [D] sera par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande. Sur la clause d'exclusivité M. [D] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre de la clause d'exclusivité figurant au contrat. L'article 8 du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est ainsi rédigé: 'le salarié s'engage à travailler de façon exclusive pour l'employeur et également à respecter les prescriptions du règlement en vigueur dans la société'. Il sera rappelé que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice par le salarié engagé à temps partiel d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionelle; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il n'est pas justifié ni même allégué par l'employeur défaillant que cette clause serait justifié en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société. M. [D] est dès lors fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette clause illicite et que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la société et ce dans les termes du dispositif. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS, qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-18 du code du travail. Sur les autres demandes Il sera rappelé que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts. Il sera enjoint au liquidateur de la société es qualités de remettre à M. [D] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Eu égard à la sitaution économique de la société, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Vu la décision rendue par la Cour de cassation le 24 novembre 2021; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société 3ATI la créance de un euro de M. [M] [D] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la clause d'exclusivité illicite figurant au contrat de travail; L'INFIRME de ces chefs; STATUANT à nouveau et y ajoutant, FIXE la créance de M. [M] [D] au passif de la société 3ATI aux sommes suivantes: 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause d'exclusivité illicite figurant au contrat de travail; ENJOINT à la société Montravers Yang Ting es qualité liquidateur judiciaire de la société 3ATI de remettre à M. [M] [D] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS, qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-18 du code du travail; MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société 3ATI; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1442-3 du code du travail dans sa version alarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 8 du contrat de travail à durée indé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6abe64d7e510245136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel