Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e510245134
- Date
- 16 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET RECTIFICATIF DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 136 /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ76 Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement du 15 septembre 2023 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° F 18/08990 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de Paris, toque : R024 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.R.L. JBA FINANCES Appel dirigé contre 2 décisions : celle au fond & l'avant dire-droit [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de Paris, toque : C0957 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 06 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Catherine Valantin, conseillère M. Didier Malinosky, conseiller qui en ont délibéré. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Clara Michel, en présence de M. [N] [I], greffier stagiaire ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Sila Polat, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2018, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire déclarer le licenciement dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de certaines sommes. Par jugement avant dire droit du 08 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société JBA Finances, déclaré les demandes de M. [L] recevables et fait injonction à la société JBA Finances de produire diverses informations. Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a dit qu'aucune faute grave n'était caractérisée. Le jugement a condamné la société JBA Finances au paiement de diverses sommes au profit de M. [L]. Par déclaration du 9 octobre 2023, la société JBA Finances a interjeté appel de ces jugements. M. [L] a constitué avocat le 5 décembre 2023 et conclu au fond le 20 mars 2024. A cette même date, il a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du conseiller de la mise en état. Il demande en effet de rectifier le jugement du 15 septembre 2023 en ajoutant au dispositif les mentions suivant lesquelles la décision rendue est assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et la société JBA Finances est condamnée aux dépens. Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir que dans les motifs de la décision, le juge a bien statué de ces chefs ; toutefois, dans son dispositif, il a omis de les reprendre. Par conclusions responsives du 4 septembre 2024, notifiées par RPVA, la société JBA Finances demande à la cour de : - vu les articles 462 et 515 du code de procédure civile, À titre péremptoire, - juger irrecevables les conclusions du requérant ; En tout état de cause, - rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle dudit jugement. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : - le conseiller de la mise en état ne tient aucun pouvoir de la loi de rectifier, comme il en est requis par l'intimé, le jugement dont il est fait appel ; - les conditions requises par l'article 515 du code de procédure civile sur l'opportunité d'octroi de l'exécution provisoire à hauteur de l'appel ne sont pas explicitées par M. [L] et font complètement défaut ; - l'objet de la présente requête ne constitue pas une omission matérielle conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mais une omission de statuer. Par conclusions responsives du 4 septembre 2024, notifiées par RPVA, M. [L] a régularisé sa requête à l'attention de la cour. L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 6 septembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant la cour d'appel. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Si M. [L] a d'abord adressé sa requête en rectification d'erreur matérielle au conseiller de la mise en état, il reste que par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, il l'a dûment régularisée et adressée à la cour. Dès lors, l'irrégularité initiale a été couverte et cette requête est recevable. Sur l'erreur matérielle, Le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut modifier la décision initiale. Il peut compléter ou réparer la décision primitive mais sans revenir sur l'examen de l'affaire. Il ne peut remettre en cause les droits ou obligations reconnus aux parties ni modifier les termes de la décision concernée. La rectification d'erreur matérielle ne doit ainsi concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement. En l'espèce, une omission purement matérielle a affecté le dispositif du jugement tant au regard de l'exécution provisoire que des dépens. En effet, dans les motifs, le juge a expressément indiqué que l'ancienneté du litige ainsi que sa nature justifiaient d'ordonner 1'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile tandis que s'agissant des dépens, il a précisé que dès lors qu'elle succombait, la société JBA FINANCES serait condamnée aux dépens. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle en modifiant la neuvième page du jugement du 15 septembre 2023, et de mentionner expressément dans le dispositif de celui-ci : « Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et condamne la société JBA FINANCES aux dépens.» Il s'agit également d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Vu l'article 462 du code de procédure civile, DECLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [L] le 20 mars 2024. RECTIFIE l'erreur matérielle ayant entaché la neuvième page du jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2023 et DIT qu'il convient de mentionner expressément, dans le dispositif du jugement: « Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et condamne la société JBA FINANCES aux dépens. » ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6abe64d7e510245134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel