Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa68be64d7e51024510c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 6 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGO2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06228 APPELANTE S.A.R.L. ARP SELECTION représentée légalement par son Gérant en exercice. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0660 INTIME Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société ARP Sélection est spécialisée dans la production et la distribution de films cinématographiques. Elle a engagé M. [B] [G] suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2011, en qualité de Directeur de la distribution, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique. Par courrier du 11 janvier 2019, M. [G] a fait l'objet d'un avertissement. Par courrier du 28 février 2019, M. [G] a sollicité l'annulation de son avertissement, sans succès. Par courrier du 25 février 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 mars 2020, avec mise à pied conservatoire. Le 2 mars 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Par courrier du 7 mars 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave. Par acte du 2 septembre 2020, M. [G] a assigné la S.A.R.L. ARP Sélection devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler la sanction du 11 janvier 2019 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a: - débouté M. [B] [G] de sa demande liée à la faute grave, - prononcé la nullité de l'avertissement du 11 janvier 2019, - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. ARP Sélection à régler à M. [B] [G] les sommes suivantes : * 2790,81 euros au titre de mise à pied, * 34099,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 3409,99 euros au titre de congés payés y afférents, * 39.676,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 10. 000,00 euros au titre de prime variable, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [G] du surplus de ses demandes, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, - débouté la S.A.R.L. ARP Sélection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. ARP Sélection au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 8 février 2022, la société ARP Selection a interjeté appel de cette décision, intimant M. [G]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la S.A.R.L. ARP Sélection demande à la cour de : A titre principal : - infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a : * dit et jugé nul l'avertissement du 11 janvier 2019, * dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, * condamné la société ARP Sélection à verser à M. [G] les sommes suivantes : 2 790,81 euros au titre de mise à pied, 34 099,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 409,99 euros au titre des congés payés y afférents, 39 676,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement de première instance, * débouté la société ARP sélection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société ARP sélection aux dépens, Et, statuant à nouveau : - dire et juger que l'avertissement du 11 janvier 2019 n'est pas nul ; - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] repose sur une faute grave ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et, notamment, celles tendant à voir : * condamner la société ARP Sélection à lui payer la somme de 68 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [G] à restituer à la société ARP Sélection les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement entrepris, dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, à l'exception du rappel de prime variable de l'exercice 2018 (10 000 euros brut) soit 55 261,86 euros net de cotisations et contributions sociales avant le prélèvement fiscal à la source ; - condamner M. [G] à verser à la société ARP Sélection la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire et incident : - fixer le salaire brut moyen de référence pour le calcul de l'indemnité de préavis et les congés sur préavis de M. [G] à la somme de 7 691,67 euros ; - fixer le salaire brut moyen de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [G] à la somme de 7 583,33 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - fixer à 35 072,92 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [G] ; - fixer à 30 766,68 euros brut le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de M. [G], outre 3 076,66 euros brut d'indemnités de congés payés sur préavis ; - condamner M. [G] à verser à la société ARP Sélection la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre infiniment subsidiaire et incident, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse: - fixer le salaire brut moyen de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 691,67 euros ; - fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, soit 15 383,34 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [G] demande à la cour de : Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (sic) en date du 18 février 2021, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * fixé le salaire brut mensuel de M. [G] à la somme de 8 524,99 euros, * condamné la société ARP Sélection au paiement des sommes suivantes : 2 790,81 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, 34 099,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 409,99 euros au titre des congés payés afférents, 39 676,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * fixé les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, * ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes, * débouté la société ARP Sélection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société ARP Sélection aux dépens, Et statuant à nouveau : - condamner la société la société ARP Sélection à verser à M. [G] une somme de 340,99 euros net à titre de congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] est fondé sur des causes réelles et sérieuses, En conséquence, - juger le licenciement de M. [G] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - condamner la société ARP Sélection à verser à M. [G] une somme de 68 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société ARP Sélection à verser à M. [G] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations de l'intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts à la date de saisine du conseil de prud'hommes ; - la condamner également aux entiers dépens. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement portant condamnation de la société Arp Sélection à payer à M. [G] la somme de 10. 000 euros au titre de la prime variable ne sont pas visées par l'appel et seront en conséquence confirmées. Sur la demande d'annulation de l'avertissement M. [G] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié par son employeur le 11 janvier 2019 aux motifs qu'en l'absence de réponse du cinéma [5] quant au nombre de séances d'un film à programmer pour la semaine du 15 au 21 août 2018 il n'avait pu générer la 'KDM', clef de décryptage permettant de déverouiller le fichier codé d'un film pour une salle et une durée d'exploitation données. L'employeur soutient au contraire que l'avertissement était parfaitement justifié dès lors que le salarié avait pris l'initiative de bloquer la 'KDM' au détriment de l'exploitant, le cinéma [5], l'empêchant de projeter le film dans la salle le 15 août 2018 en dépit de la présence de spectateurs. Aux termes de la lettre portant notification de l'avertissement, la sanction est motivée comme suit: 'Comme vous en avez été informé, nous avons été avisés par courrier de Monsieur [N] du 20 novembre 2018, reçu le 23 novembre 2018, des agissements totalement déplacés dont vous avez fait preuve à l'égard du cinéma l'[5], exploitant avec lequel, comme vous ne l'ignorez pas, la société entretient un partenariat privilégié et précieux depuis des années. En effet, visiblement mécontent qu'une seule séance du film « My Lady », distribué par ARP, soit programmée par le cinéma l'[5] le 15 août 2018, vous avez bloqué la KDM sans en informer préalablement l'exploitant, ce qui a contraint ce dernier à annuler la séance et à refuser ainsi plus de 80 spectateurs ! Ce n'est qu'après des échanges d'e-mails qualifiés de « fort peu aimables » par le Directeur du Cinéma l'[5] que vous vous êtes résolu à ouvrir de nouveau la KDM de sorte que le cinéma puisse reprendre l'exploitation du film, telle qu'elle était convenue. En conséquence de votre comportement, le cinéma l'[5] a décidé de modifier dorénavant les modalités de programmation de nos films dans un sens défavorable aux intérêts de notre société. Nous ne pouvons par ailleurs que regretter que vous n'ayez pas jugé utile de nous avertir de cette situation. En tout état de cause, en votre qualité de Directeur de la Distribution, il est inacceptable que vous adoptiez une telle attitude à l'égard d'un exploitant, de nature à nuire aux intérêts de notre société, étant rappelé que nous avions déjà alerté à différentes reprises sur vos difficultés relationnelles avec les exploitants. Certains d'entre eux nous ont d'ailleurs fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec vous, ce qui entrave la bonne marche et le bon fonctionnement de la société. Ces difficultés sont également perceptibles au plan des rapports de travail que vous entretenez au sein même de la société, manquant notamment de correction au quotidien à l'égard de vos collaborateurs. Bien que cela soit d'importance mineure, nous rappellerons également ici, en ce que cela est caractéristique de votre façon d'être, que vous avez prolongé vos congés de fin d'année sans même juger utile d'en informer vos collaborateurs (information que nous avons donc relayée aux intéressés). Compte tenu de ces différents éléments, nous vous notifions par la présente un avertissement disciplinaire, qui sera versé à votre dossier. Nous comptons sur une nette et pérenne modification de votre comportement, à défaut de quoi, nous serions contraints d'en tirer toutes les conséquences, afin de préserver les intérêts de notre société. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées». La société se fonde sur le courrier en date du 23 novembre 2018 qui lui a été adressé par l'exploitant du cinéma évoquant la décision prise par le salarié de bloquer la KDM et de l'ouvrir après des échanges qu'il qualifie de 'fort peu aimables'. Il désigne également les remises en cause des choix professionnels dont le salarié serait coutumier et indique vouloir modifier les relations avec la société en programmant les films en continuation. Mais la société est défaillante à établir l'existence d'une directive non équivoque quant à la transmission des informations ou difficultés de cet ordre à M.[C], étant observé qu'il ressort des explications données et des échanges par mails produits par M. [G] que le procédé utilisé est courant pour éviter de générer une KDM sans connaître le nombre de séances programmées. Il s'évince par ailleurs que la situation est intervenue suite à une erreur d'un membre de son personnel que l'exploitant de salle de cinéma reconnait. M. [G] justifie par ailleurs de ce qu'il a téléphoné puis a envoyé un mail à cte exploitant avant de prendre une telle initiative, n'a pas reçu de réponse avant de décider de bloquer la KDM pour la séance du 15 août et qu'il n'est pas plus l'interlocuteur principal de l'exploitant de salle. La société est par ailleurs défaillante à établir les difficultés relationnelles de M. [G] avec d'autres exploitants, les pièces produites ne permettant pas de les caractériser. Enfin, il n'est pas plus démontré que passé ce mécontentement l'exploitant de la salle n'a plus programmé en sortie nationale les films distribués par la société Arp Selection. La même insuffisance de valeur probante apparaît du dossier quant à un comportement de M. [G] vis à vis de ses collaborateurs alors que le mail envoyé le 2 janvier 2019 leur indiquant à une occasion qu'il prolonge ses congés n'établit rien de tel. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement. Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, par courrier remis en main propre du 25 février 2020. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable fixé au 3 mars 2020, après m'avoir adressé le 2 mars 2020 un courrier accompagné d'un arrêt de travail pour maladie. Au regard de la lettre de convocation qui vous avait été remise le 25 février et de votre courrier électronique du 4 mars 2020, vous disposiez de toutes les informations utiles pour être le cas échéant assisté à l'entretien préalable. Par courrier électronique du 3 mars 2020, je vous ai exposé les griefs qui vous sont reprochés et vous ai invité à me faire part de vos explications. Vos explications - contenues dans votre courrier électronique du 4 mars 2020 qui visent pour l'essentiel des faits sans rapport avec ceux qui vous sont reprochés et n'apportent pour le reste aucune explication aux faits précis mentionnés dans mon courrier électronique du 3 mars- n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs exposés ci-après. Vous travaillez au sein de notre société en tant que Directeur de la Distribution. Lors de nos réunions et notamment celle du jeudi 16 janvier 2020, à laquelle vous étiez présent et qui était consacrée à la sortie du film « [I] Agriculteur' », prévue le 26 février 2020, j'ai expressément demandé, notamment dans l'intérêt de notre société, de ne pas organiser d'avant-première pour la sortie de ce film, dans des lieux proches du lieu de tournage de celui-ci. La seule avant-première que j'avais autorisée était celle du lundi 24 février 2020 à [Localité 10], [Adresse 6]. J'avais également, lors de cette réunion, donné comme consigne de préserver et protéger [I], le personnage du film, de toute exposition médiatique, et demandé que les avant-premières soient faites en présence du seul metteur en scène. Cependant, à mon retour du Festival de [Localité 7], nous avons découvert le lundi 24 février 2020 que vous aviez organisé les samedi et dimanche 22 et 23 février 2020, à 16H30 et 20H30, des avant-premières du film à [Localité 9], dont certaines en présence de [I]. Ces 4 avant-premières, organisées à mon insu, à votre seule initiative et sans m'en informer, ont ainsi méconnu à double titre les directives expresses que j'avais données, au risque de nuire aux intérêts de notre entreprise. De plus, nous avons constaté le 24 février 2020 que ces 4 projections ne figuraient pas dans le tableau interne de « prévisionnement » de circulation des copies de ce film, récapitulant toutes les projections prévues, que vous tenez à jour pour le compte de la société, à l'instar d'ailleurs des autres films dont nous assurons la distribution. Vous avez ainsi à l'évidence cherché à dissimuler- ne serait-ce que provisoirement - ces projections. Ce n'est en effet que le lundi 24 février 2020, après que ces projections aient eu lieu, que vous nous avez informés, par courriel, de séances organisées le week-end précédent à [Localité 9]. Je me suis aussitôt étonné auprès de vous de ces avant-premières que vous avez organisées au mépris de mes directives. Vous avez alors prétexté, par retour de courriel, que ''(vous aviez) compris pour [Localité 8]". Cette explication n'est pas recevable dans la mesure où mes directives étaient très claires et ne permettaient aucune incompréhension ou mauvaise compréhension de votre part. Ces comportements fautifs constituent des manquements à vos obligations contractuelles les plus essentielles : obligation de vous conformer aux directives de l'employeur et obligation de loyauté. Par courrier du 11 janvier 2019, nous avions déjà été contraints de vous notifier un avertissement disciplinaire, motivé notamment par : -un comportement susceptible de nuire aux intérêts de notre société ; -un manque de loyauté, dans la mesure où vous vous étiez bien gardé, à l'époque, de nous informer de la situation en question. La gravité de ces faits accrue, par votre niveau de responsabilité et d'expérience, rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement prend en conséquence effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Consécutivement à votre licenciement pour faute grave, la période de mise en pied conservatoire ayant débuté le 25 février 2020 ne sera pas rémunérée. Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi). Nous vous prions, à réception de la présente, de bien vouloir nous restituer l'ensemble des documents et matériels en votre possession appartenant à l'entreprise. ['] ». Au soutien du licenciement, l'employeur produit l'attestation de M. [M], réalisateur, qui témoigne que 'lors d'une réunion le 16 janvier 2020 concernant la tournée en province de son film [I], '[E] [C], dirigeant de la société, a annoncé qu'il n'y aurait pas de tournée en région Auvergne Rhône Alpes ( région où est situé la ferme du personnage principal du film, [I]) et qu'il avait été également décidé que ' [I] ne participerait pas à la promotion du film afin de le protéger compte tenu de sa situation délicate .. L'exposer médiatiquement aurait été pour lui trop déstabilisant . Nous avons donc convenu que seul le réalisateur ..irait présenter le film dans toute la France' . Cette attestation est corroborée par le témoignage d'un ancien salarié, présent également lors de cette réunion au cours de laquelle M. [E] [C] a interdit de faire des projections en avant première dans des lieux proches du lieu de tournage où réside encore [I], le protagoniste principal du documentaire'. L'employeur produit par ailleurs plusieurs extraits faisant apparaître la projection du film à proximité du lieu de tournage, sa demande d'explication, la réponse de M.[G] quant à la projection du film à [Localité 9] et la liste des 'avant premières' du film, tableau de suivi interne, qui ne fait pas apparaître de projection de ce film à [Localité 9]. M. [G] réplique que contrairement à ce que l'employeur soutient aucune consigne claire et précise n'a été formulée au sujet des avant-premières à l'exception de celle prévue à [Localité 8] puis annulée selon l'échange de mails produits en raison d'un match de foot, ce d'autant que 15 jours après la réunion indiquée le film était projetée en avant première à [Localité 11], soit en région Auvergne Rhône Alpes. Il fait également valoir qu'une telle consigne aurait été particulièrement suprenante car contraire aux usages de la profession et préjudicibale à la société. Il produit à cet effet l'attestation de M. [O] [S] lequel indique ' qu'il est d'usage constant d'organiser des avant-premières dans la région ou les lieux où s'est déroulé le tournage d'un film..'. M. [H], président de l'association gérant le cinéma de [Localité 9], témoigne de ce qu'il a été contacté début décembre par M. [G] pour projeter le film pour le 'faire découvrir à huis clos aux principaux intéressés le 19 décembre', ' à condition que l'on puisse passer le film ensuite en avant première et en programmation nationale', soit lors des séances des samedis 22 et dimanche 23 février 2020 auxquelles il a de sa propre initiative convié le principal protagoniste du film. M. [G] répondait en ce sens suite à l'interrogation de son employeur qui lui rappelait les consignes par mail en date du 24 férier 2020 en évoquant que ' la projection du film à [Localité 9] était un retour d'ascenceur..'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la présence du protagoniste principal n'est pas due à une initiative du salarié mais au contraire de l'exploitant de la salle de cinéma de [Localité 9] et auprès duquel un engagement avait été pris, avant que des consignes ne soient données lors de la réunion du mois de janvier 2020 évoquée par l'employeur mais dont l'exacte teneur est remise en cause par le salarié. Il n'est pas plus établi que ces directives, dont la réalité est toutefois établie par les pièces versées, étaient non équivoques alors que le film devait être projeté à [Localité 11], soit dans la région Rhône Alpes. Il ressort par ailleurs d'un mail de Mme [K] en date du 10 février 2020 que les avant-premières à [Localité 9] avaient été entregistrées sans qu'il ne soit démontré qu'elle devait obéir à des directives du salarié s'inscrivant en contradiction avec celles de l'employeur. Pour autant, il appartenait au salarié de suivre les consignes à compter de janvier 2020 et à tout le moins de s'y référer par un échange avec son supérieur hiérarchique, lequel devait être finalement informé postérieurement aux projections réalisées à proximité du lieu de tournage en contradiction avec ses consignes. Par ailleurs, ces projections n'étaient pas mentionnées dans le tableau des avant-premières mis à jour par le salarié, ce qui interroge sur son intention d'en informer son employeur conformément à son obligation de loyauté. Le manquement, caractérisant une violation des obligations contractuelles ou à tout le moins des relations de travail, est en conséquence établi. Si l'employeur rappelle que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement en raison de son comportement susceptible de nuire aux intérêts de la société et d'un manque de loyauté, la cour a confirmé l'annulation de cet avertissement de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Au vu de ces éléments, alors que les faits reprochés n'empêchaient pas le maintien du salarié, il convient par voie de confirmation du jugement de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières L'employeur se réfère à l'article 17-2 c) de la conventon collective applicable pour solliciter la fixation du salaire de référence de M. [G] à la somme de 7583, 33 euros aux motifs que les primes reçues sur objectifs définis en fonction des résultats des entrées du film et non du chiffre d'affaires ne peuvent être retenues pour ne pas entrer dans les prévisions. Aux termes de l'article 17-2 c) de la convention collective applicable, le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [G] serait de 5/10 ème de la rémunération brute mensuelle par année de présence continue, étant précisé que ' lorsqu'en dehors du salaire proprement dit, assorti le cas échéant d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour le décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement'. Il ressort du contrat de travail et des avenants produits que M. [G] percevait une rémunération de 8600 euros bruts sur treize mois que l'employeur a décidé de réduire à 6500 euros bruts en raison des difficultés économiques de la société. Si le salarié a accepté la diminution de son salaire fixe, il n'en a pas moins été prévu qu'il percevrait selon les avenants un salaire variable liée aux performances de la distribution des films arrêtés selon des objectifs de nombre d'entrées par film prévus. Il percevait également une prime variable en fonction des entrées totales réalisées par la société sur l'année civile, prime versée au mois de janvier de chaque année. Il sera rappelé que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait du percevoir, ce qui inclut tant le salaire fixe que la rémunération variable ci-avant précisée. En l'espèce, la prime variable n'a pas été payée à l'échéance prévue par les dispositions contractuelles et doit en conséquence être intégrée pour le calcul du salaire moyen à retenir. Au regard du montant du salaire moyen perçu par M. [G] et qui doit être fixé à 8524, 99 euros brut, en ce compris la prime restant due au cours des douze derniers mois servant de référence à la moyenne retenue, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ARP sélection au paiement des sommes suivantes: -2790, 81 euros bruts au titre de la mise à pied, étant relevé que M. [G] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour les congés payés afférents; - 34 099, 98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3409, 99 euros bruts au titre des congés payés afférents, lesquels ont été exactement évalués sans qu'il y ait lieu d'ajouter une somme qui n'est pas explicitée; - 39 676,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les intérêts Il sera rappelé que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la remise des documents sociaux Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles dus en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ATOUTANT, ORDONNE la capitalisation des intérêts; CONDAMNE la société ARP SELECTION à payer à M. [B] [G] la some de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société ARP SELECTION aux dépens d'appel; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa68be64d7e51024510c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel