Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450e4
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04760 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHY Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [U] né le 01 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise représenté par l'UDAF du Haut-Rhin RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 13 octobre 2024 de la rétention du nommé M. [G] [U] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 15h05, par M. [G] [U] ; - Vu la convocation adressée à l'UDAF du Haut-Rhin, absent à l'audience de ce jour ; - Vu le rapport adressé par l'UDAF du Haut-Rhin reçu au greffe de la Cour le 16 octobre 2024 à 09h44 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Le conseil en défense rappelle que M. [G] [U] est en France depuis 2008, que selon ses informations, il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour pour cause de santé mais qu'il ne s'est pas acquitté du timbre fiscal. Elle souligne qu'il souffre de diabète mais également de troubles psychiatriques en précisant qu'il est en rupture de soins. Me Juliette Lesueur rajoute de surcroît qu'il est sorti pour agression sexuelle, qu'il a purgé sa peine et qu'il ne présente plus de menaces pour l'ordre public dorénavant. Sur l'information du curateur Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA : A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit l'information du curateur du placement en rétention administrative de son protégé. La première chambre civile de la cour de Cassation par un arrêt en date du 15 novembre 2023 a rappelé au visa de ces textes précités qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. En l'espèce, si M. [G] [U] a justifié pour la première fois, à l'occasion de sa déclaration d'appel, faire l'objet d'une mesure de curatelle, la Cour relève que M. [G] [U] n'a jamais fait savoir cet élément auparavant. Pendant sa détention aucun élément n'apparaît sur un tel dispositif de protection. Lorsqu'il a initié un recours devant le tribunal administratif, ayant abouti à un rejet de sa requête le 24 septembre 2024, aucun curateur n'apparaît alors pourtant qu'il s'agissait d'ester en justice. Face à une telle rétention d'information, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir manqué à son obligation de prévenir le curateur. L'administration française n'est pas dotée d'un fichier renseignant l'identité des personnes permettant de connaître notamment les mesures de protection en cours. En l'espèce le jugement produit date de 18 janvier 2022 et maintenant la mesure de protection confiée à l'UDAF du Haut-Rhin n'était pas connu de l'administration. De plus, la Cour relève que ce jugement provient du tribunal judiciaire de Colmar, juridiction particulièrement éloignée du lieu où monsieur [G] [U] dispose notamment de ses centres d'intérêts, puisqu'il était écroué à Fleury Merogis et dorénavant retenu au CRA de Palaiseau. Monsieur [G] [U] bénéficie d'une mesure de protection, de sorte qu'il lui incombe de solliciter son curateur pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. En l'espèce il est démontré qu'il s'abstient de solliciter son mandataire et ne s'en prévaut que pour tenter de faire annuler une procédure. Avant la production de son jugement renseignant sur la curatelle, en l'absence d'éléments pouvant d'une part justifier l'existence de la mesure de curatelle et d'autre part d'identifier la personne ayant qualité de curatelle, l'administration ne pouvait effectuer des recherches sans autres indices à sa disposition. En conséquence, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué des recherches pour identifier un curateur qui n'a jamais été revendiqué ou sollicité. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul du CONGO a été saisi. Le concernant un vol était prévu le 8 octobre 2024 mais en l'absence de laissez-passer consulaire, il n'a pas pu être donné suite à la diligence. L'administration préfectorale fait savoir qu'un nouveau vol est prévu pour le 18 octobre 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève de surcroît contraitement aux assertions de son avocat que M. [G] [U] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il vient de sortir de détention après avoir été condamné pour agression sexuelle et qu'en outre il est en rupture de soins ce qui risque de procurer un effet désinhibiteur. Sur la vulnérabilité et la compatibilité de la rétention Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties d'apporter la preuve de ses prétentions. Il ressort des pièces de procédure que M. [G] [U] a eu accès aux soins et qu'il rencontre continuellement l'infirmière du CRA. Ce personnel médical intervenant en premier lieu avant qu'un médecin n'ait à se prononcer, il convient d'en déduire au cas d'espèce que la nécessité d'une consultation avec le médecin n'ait pas apparu opportune aux personnels médicaux du CRA. A ce stade, M. [G] [U] ne rapporte pas la preuve que les soins qu'il pourrait lui être prodigués ne peuvent pas l'être au centre. Ce moyen sera rejeté et il n'appartient pas à la Cour d'inviter l'administration à procéder aux examens médicaux supplémentaires. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et de larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa65be64d7e5102450e4
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