Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450dc
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFGT Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 17h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [D] [B] né le 24 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité moldave LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. X se disant [D] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 15h19, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, il est constant que [D] [B] a été interpellé le 6 octobre 2024 à 01h55 en état d'ébriété. Il était placé en garde à vue à 02h32 et ses droits lui ont été notifiés lorsque les effets de l'alcool se sont estompés. La procédure comporte divers procès-verbaux de relevés de son taux d'alcoolémie. Ainsi les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l'état d'ivresse. La chronologie est matérialisée en procédure : A 6h00, il est trop alcoolisé pour souffler dans l'éthylomètre A 07h20, il est relevé un taux de 0,82 mg/l d'air expiré, A 09h45, il est relevé un taux de 0,68 mg/l d'air expiré, A 12h00, il est relevé un taux de 0,58 mg/l d'air expiré, A 15h00, il est relevé un taux de 0,33 mg/l d'air expiré, A 17h00, il est relevé un taux de 0,17 mg/1 d'air expiré et immédiatement après à 17h10, il était procédé à la notification des droits de [D] [B] en garde à vue, l'0PJ relevant qu'il est désormais apte à les comprendre. La notification a donc été faite après complet dégrisement, l'état alcoolique a été constaté par la police et Monsieur [D] [B] a reconnu avoir consommé de l'alcool, il déclaré en ce sens : " j'étais bourré, j'ai bu de la vodka et de la bière en grande quantité ". Les droits ont bien été notifiés une fois le dégrisement constaté en outre l'intéressé ne justifie d'aucun grief, puisqu'aucune audition n'a été faite avant la notification des droits. Le moyen de nullité sera rejeté et l'ordonnance de première instance infirmée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré la requête préfectorale recevable, d'y faire droit. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuons à nouveau, REJETONS le moyen de nullité DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [B] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa65be64d7e5102450dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel