Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450da
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFF4 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 18h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [P] [O] né le 01 Août 1983 à Moldavie de nationalité moldave Ayant pour conseil choisi Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué à l'audience par Me John Bingham, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis LIBRE, non comparant,, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, représenté par Me John Bingham, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [O] enregistré sous le N°RG 24/02553 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2], enregistrée sous le N°RG 24/02554, déclarant le recours de M. [P] [O] recevable et disant n'y avoir lieu à statuer, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de [Localité 2] et rappelant à M. [P] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 15h16, par le conseil du préfet de [Localité 2] ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 15 octobre 2024 à 09h15 à Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [O]; - Vu les conclusions de Me Camille Vannier du 16 octobre 2024 à 09h45 déposées avant l'ouverture des débats qui se désistent de plusieurs moyens - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [P] [O], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'intimé a déposé à 09h45 le 16 octobre 2024 des conclusions pour soutenir des moyens de nullité d'une part l'irrégularité de la garde à vue pour défaut de notification des droits en la présence d'un interprète en présentiel ; l'irrégularité pour absence de signature d'un PV de notification des droits en garde à vue et enfin, un défaut d'alimentation entre le 06 octobre 12h23 et le 06 octobre 2024 à 00h05. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, les pièces de procédure démontrent que la notification des droits au gardé à vue n'est pas signée par l'intéressé. Ce PV a été rédigé par le CSP d'[Localité 1] le 06 octobre à 08h05 et rien ne renseigne sur la notification à l'intéressé. La procédure apparaît donc irrégulière. Par cette substitution de moyens, il conviendra de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la nullité de la garde à vue CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa65be64d7e5102450da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel