Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450d8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 du Juge de la mise en état d'AUXERRE - RG n° 22/00551 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [B] [U] [Adresse 9] [Localité 10] Madame [J] [O] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 10] Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 Et assistés de Me Gauthier NERAUD, avocat plaidant au barreau de DIJON à DEFENDEUR Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et assisté de Me Anne PAGES substituant Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AUXERRE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2024 : M. [U] et Mme [O] épouse [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 10]. Ils disposent de droits de propriété indivis sur une parcelle située à proximité, cadastrée EH n°[Cadastre 3], qui est l'objet du litige entre les parties. M. [P] [Z] et Mme [F] épouse [Z], aux droits desquels vient désormais M. [M] [Z], leur fils, en sa qualité de donataire, étaient propriétaires d'un bien situé [Adresse 7] dans la même commune. L'acte de vente du 28 mai 2001 indiquait que cette propriété disposait d'un accès à la [Adresse 12] par le passage commun cadastré section EH n°[Cadastre 3], Se plaignant de nuisances du fait de l'utilisation par les époux [Z] de cette parcelle, M. et Mme [U] les ont assignés devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins qu'il leur soit interdit de l'emprunter. Les époux [Z] leur ont opposé le bénéfice d'une servitude de passage. Par ordonnance du 18 février 2008, le juge de la mise en état a désigné M. [V] en qualité d'expert avec pour mission de fournir au juge tout élément sur l'existence d'un éventuel droit de passage des époux [Z]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 mars 2011. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Auxerre a débouté les époux [Z] de leur demande de se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle, leur a interdit en conséquence de passer sur celle-ci, les a condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une remise en état des lieux. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré la demande nouvelle des époux [Z] tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse recevable au motif que cette prétention tendait concrètement aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la reconnaissance d'une liberté de passage, infirmé le jugement et, statuant, à nouveau, dit que M. et Mme [Z] bénéficiaient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH n°[Cadastre 3] et que ce droit de propriété indivis leur confèrait de facto ainsi qu'à tous leur ayants droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction. Suivant arrêt du 4 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au motif que la demande en revendication d'un droit de propriété ne tendait pas aux mêmes fins que la reconnaissance d'une servitude de passage et n'en constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément et qu'elle ne saurait dès lors être déclarée recevable alors qu'elle était formée pour la première fois en cause d'appel. Saisie par déclaration du 17 septembre 2019, par arrêt du 25 juin 2021, la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [Z], donataire du bien suivant acte authentique du 10 décembre 2020, déclaré irrecevable sa demande visant à se voir reconnaître un droit de propriété, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit que l'interdiction faite aux époux [Z] et à tous occupants de leur chef de passer et leur condamnation à remettre en état la grille de clôture et à installer une clôture en limite de propriété de la parcelle EH n°[Cadastre 8] étaient prononcées à l'encontre de M. [M] [Z]. Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2022, M. [Z] a assigné M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre afin qu'il soit jugé qu'il est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section EH n°[Cadastre 3] permettant l'accès à la [Adresse 12] depuis la parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 8]. M. et Mme [U] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant notamment d'annuler l'assignation et, subsidiairement, de déclarer l'action et les demandes irrecevables. En réplique, M. [Z] a conclu au rejet de ces demandes et demandé qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité et les fins de non-recevoir et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] avec la mission de réunir tout élément de fait permettant d'éclairer le tribunal dans son office juridique tendant à déterminer si le passage commun cadastré EH n°[Cadastre 3] est indivis entre les seuls propriétaires des parcelles EH n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ou si M. [Z] a également la qualité de propriétaire indivis de cette parcelle. Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2024, M. et Mme [U] ont assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'elle ordonne une expertise. Ils ont parallèlement fait appel des autres chefs de l'ordonnance susceptibles d'appel immédiat. A l'audience du 4 septembre 2024, aux termes de leurs conclusions qu'ils développent oralement, M. et Mme [U], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction du premier président de : - les autoriser à interjeter appel de l'ordonnance du 14 juin 2024 par laquelle Mme le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et commis aux fins d'y procéder M. [I] [S] ; - fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour ; - condamner M. [Z] à leur payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que, malgré la possibilité d'appel immédiat sur l'ordonnance du juge de la mise en état, l'autorisation du premier président est nécessaire pour faire appel du chef de celle-ci ordonnant la mesure d'expertise. Ils ajoutent que la condition prévue par l'article 272 du code de procédure civile tenant à l'existence d'un motif grave et légitime est caractérisée dans la mesure où la motivation du premier juge préjugerait du fond du droit en déniant la réalité de la division de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 11], étant en cela contradictoire avec le jugement définitif du tribunal d'Auxerre du 21 mars 2016, qu'elle suppléerait la carence de M. [Z] dans l'administration de la preuve, qu'elle aurait délégué à un technicien le soin de procéder à la qualification juridique des actes, qu'elle serait inutile et que l'impartialité de l'expert serait sujette à caution. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, M. [Z], représenté par son avocat, demande à la juridiction du premier président de : - juger recevable la demande d'autorisation d'appel au visa de l'article 272 du code de procédure civile ; - débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ; - les condamner à payer à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si, en application de l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation de la juridiction du premier président est nécessaire malgré la possibilité d'appel immédiat de l'ordonnance litigieuse, la seule contestation de la décision ordonnant l'expertise ne peut constituer à elle seule le motif grave et légitime prévu par ces dispositions. Il ajoute qu'il n'est nullement défaillant dans l'administration de la preuve dans la mesure où il dispose d'ores et déjà d'éléments pour établir son droit indivis. Il note que la décision querellée ne préjudicie en rien à la décision qui devra intervenir au fond et que le juge n'a pas délégué sa compétence à un technicien pour trancher un point de droit. Il souligne enfin que la partialité de l'expert n'est aucunement démontrée. SUR CE Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Aux termes de l'article 272 du même code, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Selon l'article 795 du même code, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ainsi qu'en conviennent les parties, il se déduit de ces dispositions que la décision du juge de la mise en l'état ordonnant une mesure d'expertise ne peut faire l'objet d'un appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et ce même si, comme en l'espèce, l'appel sans délai de l'ordonnance est possible. Par ailleurs, au cas présent, la demande d'autorisation a été formée par assignation du 12 juillet 2024 dans le délai d'un mois que faisait courir le prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin précédent. Dès lors, elle est recevable. Il résulte en outre des dispositions de l'article 272 susmentionné que le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation et que constitue notamment un tel motif le fait que la mission de l'expert emporte délégation du pouvoir juridictionnel, que le juge ait méconnu le principe de la contradiction, que l'expertise soit manifestement inutile ou qu'elle soit destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Au cas présent, si les époux [U] font valoir que l'ordonnance préjugerait de la décision du juge du fond en déniant la réalité de la division de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 11], ils ne caractérisent pas ce faisant le motif requis, dans la mesure où seul le dispositif de la décision a autorité de la chose jugée et où, en tout état de cause , aux termes de sa motivation sur l'expertise le juge de la mise en état s'est contenté d'indiquer que "les parties s'opposent sur (...) l'historique de la parcelle [Cadastre 11] et les conditions dans laquelle cette division est intervenue" et de rappeler leur argumentaire sur ce point. Par ailleurs, le motif grave et légitime ne ressort pas davantage de la carence invoquée de M. [Z] dans l'administration de la preuve puisque ce dernier a d'ores et déjà produit différents titres de propriété évoquant les droits dont il soutient être titulaire ainsi que, outre les conclusions de l'expert-géomètre qu'il a sollicité, celles du rapport du premier expert judiciaire aux termes desquelles ce dernier indique notamment que "l'acte (...) de l'origine de la propriété [U] mentionne que le passage est commun avec (...) auteur de [Z]"et "on trouve dans l'origine de propriété [U] un acte indiquant que le passage est commun avec (...) auteur de [Z]". En outre, les allégations des demandeurs quant à l'inutilité de la mesure d'expertise ne caractérisent pas davantage les conditions d'un appel immédiat puisque cette mesure est distincte de celle confiée au premier expert qui concernait l'existence d'une servitude de passage et non celle de droits de propriété indivis et qu'elle est de nature à apporter sur ce point des éléments techniques exhaustifs de nature à éclairer le juge quant à la solution du litige. Par ailleurs, le seul fait que son nom ait pu être suggéré par M. [Z] ou qu'il intervienne dans l'Yonne, ne saurait caractériser la partialité de l'expert désigné par le juge de la mise en état ni, dès lors, un motif d'appel immédiat. Enfin, en demandant à l'expert de réunir tous éléments de faits permettant d'éclairer le tribunal dans son office juridique tendant notamment à déterminer si M. [Z] a des droits indivis sur le passage commun cadastré EH n°[Cadastre 3], le juge de la mise en état n'a manifestement pas délégué un quelconque pouvoir juridictionnel à l'expert. Ainsi, il n'existe aucun motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat des chefs de l'ordonnance relatifs à la désignation d'un expert et à la fixation de sa mission. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'autorisation. M. et Mme [U] seront tenus aux dépens de la présente instance et devront par ailleurs payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. et Mme [U] de leur demande d'autorisation d'interjeter appel immédiatement des chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état d'Auxerre ordonnant une expertise et fixant la mission de l'expert ; Condamnons M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. et Mme [U] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa65be64d7e5102450d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel