Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa64be64d7e5102450d2
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 176 984 949 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 55, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/03092 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5M5 auquel est joint le RG 24/03094 Décisions déférées : Ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Procès-verbal de visite en date du 6 février 2024 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Xavier BLANC, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ; Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et Mme Véronique COUVET, Greffier lors de la mise à disposition ; MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général ; Après avoir appelé à l'audience publique du 11 septembre 2024 : INDIGO WEEL S.A.S. Prise en la personne de son président Élisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Denis REDON, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE APPELANTE ET REQUÉRANTE et LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES - DNRED - [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [E] [O], inspectrice des douanes, agent poursuivant, dûment mandatée. INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 septembre 2024, l'avocat de l'appelante et le représentant de l'administration des douanes ; Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 septembre 2024, Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par une requête du 26 janvier 2024, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'autorisation de mettre en 'uvre le droit de visite et de saisie prévu à l'article 64 du code des douanes dans les locaux du siège de la société Indigo Weel situés [Adresse 1] à [Localité 6]. 2. Cette requête exposait que les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête pour laquelle la DNRED avait été désignée le 21 novembre 2023 par le parquet européen, lequel avait exercé sa compétence en application du règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, permettaient de soupçonner la société Indigo Weel d'avoir établi de fausses déclarations en douanes portant sur des bicyclettes importées de Chine entre octobre 2017 et mai 2019, afin d'éluder le paiement de droits anti-dumping applicables à ces marchandises, infractions prévues et réprimées, selon la requête, par les articles 423 et 414-2 du code des douanes. 3. Par une ordonnance du 1er février 2024, rectifiée par une ordonnance du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé les agents des douanes habilités à procéder aux visites des locaux du siège de la société Indigo Weel nécessaires pour la recherche desdites infractions, la saisie des marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant et la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement de ces infractions. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre pour contrôler les opérations réalisées dans le ressort de cette juridiction. 4. Les opérations autorisées par cette ordonnance se sont déroulées le 6 février 2024 dans les locaux désignés. Des documents et des données informatiques ont été saisis et mis sous scellés au cours de ces opérations. 5. Par une déclaration du 20 février 2024, la société Indigo Weel a fait appel de l'ordonnance du 1er février 2024. Par une déclaration du même jour, cette société a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées le 6 février 2024. 6. Par des conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024, la société Indigo Weel a déclaré se désister de son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Par des conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la DNRED a demandé au premier président de constater ce désistement et de confirmer l'extinction de l'instance. 7. Sur son appel de l'ordonnance du 1er février 2024, par des conclusions reçues au greffe le 30 août 2024, faisant suite à des conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024, la société Indigo Weel a demandé au premier président, au visa des articles 64, 423 et 414-2 du code des douanes : ' d'annuler l'ordonnance du 1er février 2024 ; ' en conséquence, d'annuler les opérations de visite et de saisie réalisées le 6 février 2024 et d'ordonner la restitution des documents et données informatiques saisis lors de ces opérations, d'ordonner la destruction de toute copie de ces documents et données informatiques, sous astreinte ; ' de débouter l'administration des douanes de sa demande de surseoir à l'exécution de la décision à intervenir si la restitution des pièces saisies devait être ordonnée ; ' en toute hypothèse, de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. En réponse sur cet appel, par des conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, l'administration des douanes a demandé au premier président : ' de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Indigo Weel ; ' de confirmer la validité de l'ordonnance du 1er février 2024 et la validité de la commission rogatoire qui y est attachée ; ' de confirmer la validité de tous les actes subséquents à cette ordonnance ; ' de condamner la société Indigo Weel à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de surseoir à l'exécution de la présente décision si la restitution des pièces saisies devait être ordonnée. 9. Par un avis écrit du 4 septembre 2024 et à l'audience du 11 septembre 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande consécutive de restitution des pièces saisies. 10. Lors de l'audience, l'avocat de la société Indigo Weel et la représentante de la DNRED se sont référés aux conclusions visées ci-dessus et ont présenté des observations complémentaires, exposées ci-après. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances et le désistement de la société Indigo Weel de son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de joindre l'instance ouverte sur l'appel formé par la société Indigo Weel contre l'ordonnance du 1er février 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03092, et l'instance ouverte sur le recours formé par cette société contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03094. 12. S'agissant de cette seconde instance, il sera constaté que la société Indigo Weel se désiste de son recours. Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 1er février 2024 13. Pour autoriser les agents de l'administration des douanes à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux du siège de la société Indigo Weel, l'ordonnance retient, pour l'essentiel, que : ' la société Indigo Weel aurait acquis et importé 15 408 vélos musculaires entre octobre 2017 et mai 2019 pour les besoins de son activité de fourniture de services de transport de proximité en ville ; ' le fournisseur principal de ces bicyclettes déclarées à l'importation est la société Oyama Bicycles, dont les importations dans l'Union européenne sont exonérées de droits anti-dumping ; ' il est apparu au cours d'une enquête distincte que le modèle de bicyclettes importé par la société Indigo Weel était visible sur un catalogue édité par la société chinoise Ningbo Nanyang Vehicle, cette découverte étant en contradiction avec les déclarations de la société Indigo Weel à l'importation ; ' au cours de cette même enquête, un courriel du service commercial de la société Ningbo Nanyang Vehicle a été découvert, qui proposait diverses méthodes pour éviter les droits anti-dumping en contournant illicitement les règles applicables à l'importation ; ' à la suite du signalement de ces faits, le parquet européen a exercé sa compétence et désigné le service pour poursuivre les investigations ; ' la société Indigo Weel a initié un partenariat avec la société sino-britannique OBK Holdings, laquelle était chargée de l'approvisionner en vélos adaptés au libre-service, supposément acquis auprès de la société chinoise Oyama Bicycles ; ' les sociétés Ningbo Nanyang ou Ningbo Clamber sont des fournisseurs à l'importation de la société Indigo Weel, principalement pour des marchandises classées à la position tarifaire 8714, c'est-à-dire les parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713, mais aussi, à une reprise, pour des bicyclettes classées à la position 8712 ; ' la société Nanyang/Clamber apparaît également à plusieurs reprises sur les documents de conformité obtenus lors des contrôles douaniers antérieurs de la société Indigo Weel, répertoriant les fournisseurs des différentes pièces constituant les vélos complets importés par la société Indigo Weel, sans qu'il ne soit fait référence, pour aucune pièce, à la société Oyama Bicycles, pourtant indiquée comme fabricant/assembleur sur les documents commerciaux ; ' la société Ningbo Nanyang, qui apparaît liée à la société OBK Holdings, fait la promotion en ligne sur son site Internet et sur des salons professionnels d'un modèle de bicyclette identique à celui importé par la société Indigo Weel entre 2017 et 2019 ; ' l'usurpation ou l'usage indu d'un code additionnel communautaire (CACO) exonératoire vise à éluder le paiement des droits anti-dumping applicables sur les bicyclettes ; ' le préjudice fiscal concernant les importations de la société Indigo Weel est estimé à 1 769 849,49 euros avec la TVA incidente ; ' les infractions aux dispositions de l'article 423 du code des douanes sont réprimées par l'article 414-2 de ce code ; ' il résulte de ces éléments que la société Indigo Weel et ses dirigeants sont fortement susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausses déclarations d'espèces, prévue et réprimée par l'article 414-2 du code des douanes, et que la société OBK Holdings et ses dirigeants sont fortement susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausses déclarations d'origine au moyen de faux documents afin de minorer les droits de douane dus, prévue et réprimée par ce même article ; ' la preuve de ces délits peut être apportée par une visite domiciliaire. Moyens des parties 14. Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 1er février 2024, la société Indigo Weel fait valoir en substance, aux termes de ses conclusions et oralement à l'audience, que : ' sur l'absence de vérification par le juge des libertés et de la détention des faits présentés par l'administration des douanes dans sa requête ' la requête fait état de soupçons de fausses déclarations visant à éluder le paiement de droits applicables sur les bicyclettes électriques originaires de Chine, alors que, dans les éléments de fait précédant cette conclusion, elle énonce que la société Indigo Weel a importé des bicyclettes sans moteur, ce qui est d'ailleurs repris dans l'ordonnance ; ' il ne s'agit pas de simples erreurs de plume sans conséquence matérielle, puisque la DNRED fait curieusement état dans sa requête d'un courriel saisi dans le cadre d'une autre enquête, selon lequel il serait proposé à des sociétés européennes de contourner l'application des droits anti-dumping sur les bicyclettes musculaires et vélos à assistance électrique ; ' ce courriel est présenté dans l'ordonnance comme le point de départ de l'enquête de la DNRED ; ' or, non seulement ce courriel n'était pas adressé à la société Indigo Weel mais, surtout, il ne concerne que des vélos à assistance électrique ; ' cette présentation manifestement erronée des faits dans la requête aurait dû conduire le juge des libertés et de la détention à ne pas autoriser la visite ; ' sur l'absence de fondement légal de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ' sur l'inapplicabilité de l'article 414-2 du code des douanes motivant la requête ' l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 a créé, à compter du 19 septembre 2019, un délit douanier intentionnel à l'article 414-2 du code des douanes ; ' les dispositions de cet article n'étaient pas applicables à l'époque des faits décrits par l'administration douanière ; ' le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser une visite domiciliaire visant à rechercher et constater la commission d'une infraction pénale qui n'existait pas à l'époque des faits considérés, sans contrevenir au principe de non-rétroactivité de la loi pénale et porter atteinte au principe de sécurité juridique ; ' le principe de continuité qu'invoque l'administration des douanes n'est pas applicable, puisque ni l'article 423 du code des douanes, visé par la requête et l'ordonnance, ni l'article 426, 3° et 4°, soudainement évoqué par l'administration, n'impliquent de caractériser une quelconque intention frauduleuse ; ' a fortiori, l'article 426 du code des douanes nouvellement avancé par la douane a été abrogé parce qu'il ne reposait pas sur le caractère intentionnel de la commission d'une infraction, qu'il réputait par principe ; en outre, ce texte concerne les infractions d'importations ou d'exportations de marchandises prohibées, ce qui n'est pas le cas des produits importés par la société Indigo Weel ; ' il est donc totalement inexact de prétendre que l'article 414-2 du code de douanes constituerait la loi nouvelle qui reprendrait la loi ancienne que constituait l'article 426 de ce code ; ' l'article 414-2 du code des douanes a été créé pour les besoins de la transposition de la directive (UE) 2017/1371, déterminant les infractions devant revêtir un caractère intentionnel, de sorte que le principe de continuité n'est pas transposable à la présente affaire ; ' sur la présentation manifestement erronée du caractère intentionnel des infractions suspectées ' l'article 414-2 du code des douanes, outre qu'il n'était pas applicable à l'époque des faits reprochés, pose une condition d'intentionnalité et l'administration des douanes ne justifie pas, même a minima, en quoi les éléments de fait énoncés dans sa requête et repris dans l'ordonnance contestée seraient susceptibles de justifier une présomption d'une quelconque intentionnalité ; ' l'article 414 du code des douanes, qu'invoque la DNRED désormais, vise l'importation de marchandises prohibées, alors que les marchandises en cause ne relèvent pas de cette catégorie ; ' en conséquence, faute d'une présomption d'un caractère intentionnel ni du caractère prohibé des marchandises importées, les faits suspectés ne sauraient être constitutifs d'un délit douanier, tout au plus d'une contravention ; ' la saisine du parquet européen n'est pas de nature à établir l'existence d'une présomption d'intentionnalité ; ' sur l'absence de tout élément en lien avec une prétendue infraction de fausses déclarations d'espèce ' l'ordonnance conclut curieusement à une suspicion de fraude par fausse déclaration d'espèce, alors que rien dans les faits relatés dans l'ordonnance ne laisse présumer une quelconque infraction de fausse déclaration d'espèce, pas plus que de fausse déclaration d'origine, d'ailleurs ; ' si la DNRED se prévaut, à nouveau, d'une simple erreur de frappe, il appartenait au juge de motiver sa décision par les éléments de droit reprochés aux personnes soupçonnées, faute de quoi les agissements ne sauraient être suspectés d'un quelconque caractère frauduleux. 15. En réponse, aux termes de ses conclusions et oralement à l'audience, l'administration des douanes soutient que : ' sur l'absence de vérification par le juge des libertés et de la détention des faits présentés dans la requête ' à titre principal, la mention, à deux reprises seulement, de bicyclettes électriques dans la requête constitue une simple erreur matérielle, dès lors qu'il est bien indiqué à plusieurs reprises que l'enquête porte sur des bicyclettes sans moteur, étant observé que l'appel porte, non sur la requête, mais sur l'ordonnance, dans laquelle il est toujours fait mention de bicyclettes musculaires ; ' à titre subsidiaire, la requête n'a aucune valeur procédurale ni probante, seule l'ordonnance constituant l'acte autorisant les opérations de visite domiciliaire, et les procès-verbaux, sur lesquels s'est appuyé le juge, indiquent bien que l'enquête porte sur des bicyclettes musculaires ; ' sur l'absence de fondement légal de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ' s'agissant de l'application de l'article 414-2 du code des douanes ' le principe de non-rétroactivité de la loi pénale connaît quelques aménagements, dès lors que les faits commis peuvent relever de la description factuelle de la loi ancienne ou de la loi nouvelle, en fonction de la date à laquelle ils ont été commis ; ' en application du principe de continuité, l'article 414-2 du code des douanes trouve à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où, d'un point de vue matériel, les faits peuvent entrer dans les prévisions de cet article et où les enquêteurs ont mis en lumière l'intention frauduleuse de la société Indigo Weel dans le contournement des règles à l'importation afin d'éluder le paiement des droits anti-dumping applicables sur les bicyclettes ; ' les 3° et 4° de l'article 426 du code des douanes, articles de qualification de l'infraction applicables au moment des faits, ayant été abrogés, il n'était pas possible de les viser dans l'ordonnance du 1er février 2024 ; ' en droit douanier, une marchandise peut être réputée prohibée sans être prohibée en elle-même et, sous l'empire de l'ancien article 426, 4°, du code des douanes, le fait même d'importer des marchandises au moyen de fausses déclarations permettait de considérer ces marchandises comme prohibées ; ' s'agissant de l'article de répression de cette infraction, la sanction applicable doit être celle prévue par la loi plus douce, soit l'article 414 du code des douanes ; ' s'agissant du caractère intentionnel des infractions ' à titre principal, la société Indigo Weel tente de déplacer l'objet du contentieux au fond vers cette voie de recours purement procédurale, dont ce n'est pas l'objet, l'article 64 exigeant seulement que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; ' à titre subsidiaire, dès lors que l'article D. 47-1-31 du code de procédure pénale dispose que les dossiers relatifs à des infractions intentionnelles doivent être signalés, sous certaines conditions, au parquet européen, il existe des raisons sérieuses de suspecter une intentionnalité en l'espèce, à défaut de quoi le parquet européen n'aurait pu exercer sa compétence, puisqu'il s'agit d'un des critères cumulatifs nécessaires pour qu'il assure la direction de l'enquête ; ' enfin, l'élément d'intentionnalité en matière douanière diffère du droit commun, puisque cet élément consiste dans la négligence et l'imprévoyance de ne pas s'être suffisamment renseigné pour éviter l'erreur génératrice de l'infraction ; ' s'agissant de l'infraction de fausse déclarations d'espèce ' la mention de l'infraction de fausses déclarations d'espèce dans l'ordonnance constitue à nouveau une erreur de frappe, puisque l'infraction reprochée est bien la fausse déclaration d'importation ; ' cette erreur apparaît sans importance à ce stade, dans la mesure où le juge des libertés et de la détention doit apprécier des agissements frauduleux et non un délit douanier caractérisé dans tous ses éléments. 16. Dans son avis écrit du 4 septembre 2024 puis à l'audience, le ministère public fait valoir en substance, au soutien de la confirmation de l'ordonnance, que : ' s'agissant des vérifications opérées par le juge, l'ordonnance n'évoque que des vélos musculaires, sans aucune référence à des vélos électriques ou motorisés, de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté de l'ordonnance sur ce point et que rien ne laisse entendre une absence de contrôle par le juge ; ' s'agissant de l'applicabilité de l'article 414-2 du code des douanes, en vertu du principe de continuité dont se prévaut la DNRED, les poursuites menées sur ce texte l'ont été sur le bon fondement textuel, dès lors que les articles 423 et 414-2 du code des douanes reprennent, depuis l'abrogation à compter du 27 décembre 2020 des 3° et 4° de l'article 426 du même code, les incriminations autrefois poursuivies sur le fondement de ces derniers textes, en vigueur au moment de la commission présumée des faits ; ' s'agissant de la présentation du caractère intentionnel des infractions suspectées, les éléments détaillés au stade de la requête par l'administration constituaient des présomptions suffisantes que les infractions recherchées avaient été commises, tant en ce qui concerne leurs éléments constitutifs matériels qu'en ce qui concerne le nécessaire élément intentionnel ; ' enfin, il ne peut être demandé aux magistrats et enquêteurs, au stade de l'enquête, que la qualification des faits soit définitivement arrêtée, de sorte que la contestation de la qualification retenue pour justifier une opération de visite et de saisie peut difficilement être effectuée à ce stade. Appréciation du délégué du premier président 17. L'article 64 du code des douanes dispose : « 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.[...] Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.[...] Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. [...] Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. » 18. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond du droit, n'a pas à rechercher si les infractions, pour la recherche desquelles l'administration des douanes demande l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie, sont caractérisées, mais seulement s'il existe des présomptions d'agissements frauduleux justifiant d'autoriser de telles opérations. 19. En premier lieu, s'agissant des vérifications opérées par le juge des libertés et de la détention quant aux éléments de fait présentés dans la requête, il est exact que celle-ci mentionne de manière erronée, en introduction et en conclusion, que les droits que la société Indigo Weel est soupçonnée d'avoir éludés concernent des bicyclettes à assistance électrique, alors qu'il est acquis aux débats que les seules infractions susceptibles d'être reprochées à cette société auraient été commises à l'occasion de l'importation de bicyclettes dites musculaires, c'est-à-dire non munies d'une assistance électrique. 20. Cependant, l'ordonnance n'évoque aucunement l'importation de bicyclettes électriques mais seulement l'importation de bicyclettes musculaires, dont la réalité n'est pas contestée par la société Indigo Weel. L'erreur relevée par cette société, qui n'affecte donc que la seule requête, n'est pas de nature à établir un défaut de vérification par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait qui y sont présentés. 21. Par ailleurs, si la requête fait état, au soutien de l'affirmation selon laquelle la société Ningbo Nanyang est « suspectée de proposer à des sociétés européennes de contourner l'application des droits antidumping sur les bicyclettes musculaires et vélos à assistance électrique », d'un courriel adressé le 8 août 2018 par la société Ningbo Nanyang à une société française, elle se borne à indiquer que ce courriel contient « trois propositions pour éviter les droits antidumping », parmi lesquelles la fausse déclaration d'espèce, la fausse déclaration d'origine et la création d'une usine de montage en Europe, sans préciser, contrairement à ce que soutient la société Indigo Weel, que ce courriel mentionnerait, non seulement l'importation de bicyclettes à assistance électrique, ce qui est le cas, mais également l'importation de bicyclettes musculaires, ce qui n'est effectivement pas le cas. 22. En tout état de cause, à supposer même qu'il doive être considéré que la requête fait une présentation erronée de ce courriel, l'ordonnance se borne, quant à elle, à indiquer qu'il y est proposé diverses méthodes pour éviter les droits anti-dumping en contournant illicitement les règles applicables à l'importation, ce qui est exact. En outre, l'existence de telles propositions émanant de la société Ningbo Nanyang, certes à destination d'une société tierce pour l'importation de bicyclettes électriques, permet néanmoins de présumer que ce fabricant a pu suggérer à d'autres sociétés, et notamment la société Indigo Weel, de mettre en 'uvre ces pratiques pour l'importation de bicyclettes musculaires, également soumises à de tels droits. Le défaut de vérification reproché à ce titre au juge des libertés et de la détention par la société Indigo Weel n'est pas plus établi. 23. Le moyen d'annulation de l'ordonnance tiré d'une insuffisance du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention est donc écarté. 24. En second lieu, l'article 414-2 du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, dispose : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration. Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation. [...] » 25. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 a abrogé les 3° et 4° de l'article 426 de ce code, qui disposait, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 septembre 2019 : « Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : [...] 3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 4° les fausses déclarations ou man'uvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; [...] ». 26. L'article 414 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 20 juillet 2023, disposait par ailleurs : « Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé. [...] » 27. Le rapport préparatoire à la loi du 24 décembre 2020, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale et déposé le 25 novembre 2020, présente l'abrogation des 3° et 4° de l'article 426 du code des douanes en ces termes : « suppression, à l'article 426 du code des douanes, des faits qui seront sanctionnés par l'article 412 du même code ou, si l'intention est démontrée, par son article 414-2 ». 28. Il se déduit de ces éléments que le fait d'établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu par l'article 426, 3° ou 4°, du code des douanes, selon le mode opératoire mis en 'uvre, et réprimé par l'article 414 de ce code, les marchandises en cause étant assimilées, pour l'application de ce texte, à des marchandises prohibées, et que ce fait constitue, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2019, le délit prévu à l'article 414-2 de ce code, seules étant cependant encourues, lorsque les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les peines prévues à l'article 414 de ce code, moins sévères que celles prévues à l'article 414-2. 29. En l'espèce, par les motifs cités au point 13, l'ordonnance retient que la société Indigo Weel a importé, entre octobre 2017 et mai 2019, des bicyclettes musculaires présentées comme fournies par la société Oyama Bicycles, également désignée comme fabricant de ces bicyclettes sur les documents commerciaux, ce qui lui permettait d'appliquer un code additionnel communautaire exonératoire de droits anti-dumping, alors que divers indices permettent de présumer que ces bicyclettes auraient été fournies, en réalité, par une autre société n'ouvrant pas droit au bénéfice d'une telle exonération. L'ordonnance ajoute que l'usurpation ou l'usage indu d'un code additionnel communautaire exonératoire vise à éluder le paiement des droits anti-dumping applicable sur les bicyclettes. L'ordonnance en déduit que la société Indigo Weel et ses dirigeants sont fortement susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausses déclarations d'espèce, prévue et réprimée par l'article 414-2 du code des douanes. 30. En l'état de ces motifs, le juge des libertés et de la détention a caractérisé l'existence d'un faisceau d'indices permettant de présumer que la société Indigo Weel avait procédé à des déclarations d'importation de bicyclettes mentionnant faussement, de même que les documents commerciaux accompagnant ces déclarations, l'identité d'un fournisseur éligible à l'exonération de droits anti-dumping, et ce afin d'éluder le paiement de tels droits, ces motifs faisant notamment ressortir que lesdits faits, à les supposer établis, auraient été nécessairement commis de manière intentionnelle. 31. De tels faits étaient dès lors susceptibles d'être poursuivis, à l'époque, sur le fondement de l'article 426, 3° et 4°, du code des douanes, peu important que les bicyclettes importées ne relèvent pas de la catégorie des marchandises prohibées, et ils peuvent l'être, depuis l'abrogation de ces dispositions, sur le fondement de l'article 414-2 de ce code, visé par l'ordonnance, nonobstant l'erreur de plume tenant à la précision, surabondante, selon laquelle la fausseté des déclarations portait sur l'espèce des marchandises importées, une telle erreur n'affectant pas la validité de la décision. 32. Le moyen d'annulation de l'ordonnance tiré d'une absence de fondement légal de celle-ci est donc également écarté. 33. L'ensemble des moyens d'annulation présentés par la société Indigo Weel étant écartés et cette société ne présentant aucun autre moyen au soutien d'une infirmation de l'ordonnance attaquée, celle-ci ne pourra qu'être confirmée. 34. La demande de restitution des documents et données informatiques saisis lors des opérations réalisées le 5 février 2024, présentée par voie de conséquence, sera donc rejetée et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'administration des douanes de sursis à exécution d'une telle restitution, dès lors que celle-ci n'est pas ordonnée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 35. L'article 367 du code des douanes, qui a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, disposait qu'en matière de contentieux douanier devant les juridictions judiciaires, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Il résultait de ce texte, applicable devant les juridictions civiles comme devant les juridictions répressives, que les instances ouvertes sur l'appel d'une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article 64 du même code ou les instances ouvertes sur le recours exercé contre le déroulement de telles opérations ne pouvaient donner lieu à la condamnation d'une partie aux dépens. 36. L'article 364 de ce code, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans la section 3, intitulée « Procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, de sorte qu'il ne s'applique que devant les juridictions répressives. 37. En conséquence, dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions civiles, et notamment devant le premier président de la cour d'appel statuant en application de l'article 64 du code des douanes, sont applicables l'article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, et, le cas échéant, l'article 399 de ce code, auquel renvoie l'article 405 en matière d'appel, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 38. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision sur l'appel de la société Indigo Weel dirigé contre l'ordonnance du 1er février 2024 et du désistement de cette société de son recours dirigé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées le 6 février 2024, la société Indigo Weel sera condamnée aux éventuels dépens des instances ouvertes sur cet appel et sur ce recours. 39. En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société Indigo Weel sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l'État la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président : Joint sous le numéro de répertoire général 24/03092 les instances enregistrées sous ce numéro et sous le numéro 24/03094 ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024, rectifiée par l'ordonnance de ce juge du 6 février 2024 ; Rejette la demande de la société Indigo Weel de restitution des documents et données informatiques saisis lors des opérations de visite et de saisie réalisées le 6 février 2024 ; Constate le désistement de la société Indigo Weel de son recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 6 février 2024 ; Condamne la société Indigo Weel aux dépens des instances ouvertes sur son appel de l'ordonnance du 1er février 2024, rectifiée le 6 février 2024, et sur son recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 6 février 2024 ; Condamne la société Indigo Weel à payer à l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT Xavier BLANC
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa64be64d7e5102450d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel