Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa63be64d7e5102450b8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021061428 APPELANT M. [S] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299 INTIMÉS M. [Z], [H] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat plaidant S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant en suite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 5] N°SIRET : 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, M. [S] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris, réputé contradictoire, rendu le 16 novembre 2022 dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [Z] [P], à la société Crédit du Nord, [aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale] et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'DIT l'action du Crédit du Nord régulière et recevable ; CONDAMNE M. [S] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 32.312,74 euros majorée des intérêts au taux de 1,90 % à compter du 2 septembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE le Crédit du Nord de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] ; CONDAMNE IN SOLIDUM le Crédit du Nord et M. [S] [U] aux dépens de la présente instance (...) ; CONDAMNE le Crédit du Nord à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DEBOUTE le Crédit du Nord, Monsieur [P], de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, qui constituent ses seules écritures, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1134, 1244-1 et 1147 du code civil ; Vu les articles L. 341-1 à L. 341-6 du code de la consommation en leur version en vigueur jusqu'en mars 2016, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal CONSTATER que le cautionnement souscrit par Monsieur [U] le 25 février 2015 était manifestement disproportionné tant lors de sa conclusion qu'à la date à laquelle il a été appelé ; En conséquence, INFIRMER le jugement et, statuant de nouveau, DEBOUTER la Banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [S] [U] ; DEBOUTER la Banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, en ce que le formalisme prévu aux articles L. 341-1, L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier par le CREDIT DU NORD n'a pas été respecté ; PRONONCER la déchéance de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [U] le 25 février 2015 ; REJETER la demande de paiement des intérêts ; A titre reconventionnel CONDAMNER la Banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Monsieur [S] [U], au titre du manquement au devoir de mise en garde, la somme de 32.312,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ; ORDONNER la compensation entre les sommes dues ; PRONONCER, au titre du manquement au devoir d'information, la déchéance des intérêts échus un mois après la date du premier incident de paiement ; A titre subsidiaire OCTROYER sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil les délais les plus larges de paiement pour les sommes éventuellement dues ; En tout état de cause CONDAMNER la Banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Banque Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord aux entiers dépens.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, qui constituent ses seules écritures, et comportant appel incident, M. [P], intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1134, 1244-1 et 1147 du code civil, les articles L. 341-1 à L. 341-6 du code de la consommation en leur version en vigueur jusqu'en mars 2016, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, À titre principal : DECLARER M. [U] mal fondé en son appel en ce qu'il est dirigé contre Monsieur [P], et le DÉBOUTER en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions qui seraient éventuellement dirigées contre lui. DEBOUTER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits du CREDIT DU NORD) de toute demande, fin ou prétention qui serait formulée à l'encontre de M. [P]. RECEVOIR Monsieur [P] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé et donc infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le cas échéant la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONFIRMER la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires. Subsidiairement : PRONONCER la déchéance des engagements de caution souscrits par Monsieur [P] le 25 février 2015 et le 29 janvier 2016, ACCORDER un report à deux ans à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. DEBOUTER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de toute autre demande. CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel et accorder au cabinet BAECHLIN MOISAN le droit de recouvrer contre lui ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, qui constituent ses seules écritures, la Société Générale, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'DECLARER Monsieur [S] [U] mal fondé en son appel et l'en débouter. DEBOUTER Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 32.312,74 euros majorée des intérêts au taux de 1,90 % l'an à compter du 2 septembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement et 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC Y AJOUTER ; CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 dans la présente instance CONDAMNER Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est formé aucune demande l'encontre de M. [P] ni par la Société Générale ni par M. [U]. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement s'appréciera donc au 25 février 2015, date de l'engagement de caution de M. [S] [U] donné en garantie du prêt professionnel d'un montant de 225 000 euros consenti par la société Crédit du Nord à la société Kas le 6 mars 2015, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration. Ce cautionnement a été souscrit dans la limite de la somme de 73 125 euros et pour la durée de 9 ans. L'épouse commune en biens de M. [U] a donné son consentement exprès à l'engagement de son conjoint. La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque. Or, force est de constater que M. [U] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale à la date de son engagement, ni même ne fait aucune proposition de démonstration chiffrée et concrète. M. [U] se contente de soutenir que faute d'avoir fait remplir à la caution une fiche de patrimoine à l'occasion de la signature de l'engagement de caution, la banque n'est pas en mesure de justifier de la vérification de la proportionnalité dudit cautionnement, et par conséquent, il doit en être déchargé. La Société Générale répond, à bon droit, qu'aucune disposition légale n'impose à l'établissement prêteur de faire remplir une fiche de renseignement patrimonial (Cass. 1re civile, 12 juillet 2023, 22-11.357 - pièce n°18). En tout état de cause, elle verse aux débats, en pièce 21, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 18 février 2015, contemporain de l'engagement de caution présentement querellé, rempli et signé par M. [U] lequel a certifié, manuscritement, l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [U] a déclaré : - être marié, sous le régime légal ; il n'est pas mentionné d'enfant à charge ; - exercer la profession de chef de cuisine depuis 15 ans, étant employé de '[S] Conseil', comme son épouse, directrice de salle depuis 5 ans ; - percevoir des revenus professionnels de 6 000 euros net par mois (ceux de son épouse étant de 1 700 euros), - être propriétaire de sa résidence principale, estimée à 180 000 euros, financée par un crédit en cours à échéance finale de 2030 remboursable par mensualités de 1 036 euros et restant dû un montant de 145 193 euros, - n'être engagé par aucun cautionnement en cours. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité. Or, au vu de ces éléments renseignés dans la fiche patrimoniale, et notamment au regard des revenus de MMme [U], de 7 700 euros par mois, dont il y a lieu de déduire la charge des mensualités de l'emprunt, d'un montant de 1 036 euros, ce qui donne un reliquat de 6 664 euros pour assumer les autres charges fixes et besoins de la vie courante de deux personnes vivant en couple, et au regard de la valeur nette de leur patrimoine immobilier, de 34 800 euros environ, il apparait que l'engagement de caution de M. [U] donné à hauteur de la somme de 73 125 euros, n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature au regard du niveau de ses revenus et de son patrimoine rapportés à ses charges. Par conséquent le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [U] au titre du cautionnement en date du 25 février 2015. En l'absence de disproportion manifeste au jour de la signature de l'acte de cautionnement il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement. Sur la responsabilité de la banque M. [U] estime que la banque a failli à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la société Kas (1) que de la caution (2). 1) Il ressort de l'acte d'achat du fonds de commerce que le prix du fonds était de 240 000 euros, financé à hauteur de 225 000 euros, soit 94 % du prix, par le prêt bancaire consenti par la banque et garanti par les cautions personnes physiques MM. [P] et [U]. Habituellement les établissements bancaires ne financent pas plus de 80 % du prix d'achat, pour des sociétés ayant un historique et une surface financière établie, or la société Kas a été constituée pour cette acquisition. Également, l'exploitation de ce fonds de commerce par le cédant était déficitaire en 2013 et le chiffre d'affaires s'est fortement dégradé entre 2012 et 2014 puisqu'il a diminué presque de moitié, s'établissant à un montant, en 2014, de 173 010 euros inférieur au prix de vente. La banque a donc accordé un prêt bancaire pour la quasi totalité du prix d'achat à une société sans surface financière, pour la reprise d'un fonds qui, en pratique, connaissait des difficultés. L'emprunt consenti à la société Kas était inadapté, puisque, dès le démarrage de son activité, la société n'est pas parvenue à couvrir ses charges, son endettement étant trop important par rapport au chiffre d'affaires réalisé. 2) La banque a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde M. [U], alors qu'il est caution non avertie. M. [U] a une formation de chef cuisinier. Bien qu'il ait rencontré un certain succès, il n'avait pas de formation comptable ou financière lui permettant d'appréhender les risques liés à l'entreprenariat en général et à la souscription d'engagements financiers en particulier. M. [U] n'avait aucune compétence ou expérience en matière juridique, bancaire et financière pour apprécier les risques d'endettement qu'il encourait en cas de défaillance de la société et l'ampleur des engagements souscrits, dont il n'a pris réellement conscience qu'à réception de l'assignation en paiement. Le fait qu'il était associé de la société à l'époque de la souscription des actes de cautionnement n'exclut en aucun cas sa qualité de caution non avertie (Cass Com 22 mars 2016, n°14-20.216). Or, la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son devoir de mise en garde au moment de la conclusion de l'acte de caution sur les risques de défaillance de la société, les conséquences que cette défaillance aurait pour la caution au regard de la portée de son engagement, de ses ressources et de son patrimoine. Il est constant qu'aucune fiche individuelle de renseignement ou fiche de dialogue de nature à démontrer que la banque a réellement pris soin de se renseigner sur la situation financière de M.[U] et l'a mis en garde contre le risque de ses engagements, n'a été produite en première instance. Ces manquements ont causé à M. [U] un préjudice correspondant au montant qui lui est réclamé dans l'assignation, soit 32 312,74 euros, M. [U] est bien fondé à réclamer à la banque, à titre reconventionnel, l'indemnisation de sa perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution. La Société Générale répond que l'article L. 650-1 du code de commerce pose un principe de non-responsabilité de la banque, et qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve d'une fraude ou d'une immixtion commise par la banque, ou du caractère disproportionné des garanties par rapport au concours octroyé. Surtout, M. [U] est une caution avertie : professionnel aguerri et reconnu tant en France qu'à l'étranger, selon ses propres dires, il a lui-même constitué plusieurs sociétés (douze), dont l'une avec une vocation de holding animatrice des autres. Or à l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait, ce que M. [U] en l'espèce ne démontre pas. En tout état de cause, M. [U] n'établit pas l'existence d'un risque le concernant contre lequel le Crédit du Nord aurait dû le mettre en garde, et ne verse pas davantage aux débats, de pièces comptables permettant d'établir que l'emprunt consenti à la société Kas aurait été inadapté. Il sera rappelé ainsi que le prêt de 225 000 euros consenti le 6 mars 2015 a été remboursé pendant trois ans avant que n'intervienne le jugement de redressement judiciaire le 12 mars 2019. De plus, le prêt a été assorti de la contre-garantie de la société BPI France Financement, qui se serait abstenue si connaissance prise du dossier de financement elle avait considéré le prêt inadapté à la capacité de remboursement de la société Kas. Enfin, M. [U] demande la réparation d'une perte de chance, qu'il évalue au montant qui lui est réclamé dans l'assignation, soit 32 312 ,74 euros, alors que selon une jurisprudence constante, la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Sur ce Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, comme vu précédemment, M. [U] ne justifie pas de la disproportion manifeste de son engagement de caution et donc n'établit pas que la signature de ce cautionnement aurait créé pour lui, de ce fait, un risque d'endettement excessif. Par ailleurs, si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est aucunement démontré par M. [U]. Il sera fait observer que la liquidation judiciaire de la société Kas, en date du 7 janvier 2020, n'a pas été prononcée ab initio mais a été précédée d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 mars 2019 soit quatre ans après l'octroi du prêt. Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l'échec, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un quelconque risque d'endettement excessif de la caution. Dès lors, la banque à son égard n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde. En outre, M. [U], qui doit être considéré comme une caution avertie ne fait aucune démonstration que la banque prêteur de fonds aurait eu sur la société ou sur ses perspectives de développement des informations que la caution aurait elle-même ignorées. Au vu de ces éléments, M. [U] ne peut qu'être débouté sa demande indemnitaire. Sur le défaut d'information à caution Dans le cours de ses écritures M. [U] reproche à la banque d'avoir failli à l'obligation d'information qu'elle doit à la caution, tant en ce qui concerne l'information annuelle que s'agissant de celle qui doit être délivrée lorsque survient le premier incident de paiement du débiteur principal, non régularisé dans le mois de son exigibilité. a) sur le défaut d'information annuelle M. [U] fait valoir que la banque ne justifie pas que la caution ait été destinataire des lettres d'information annuelle prévues aux articles L..341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Il entend ainsi voir s'appliquer les sanctions prévues par ces textes. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, la banque admet ne pouvoir justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle envers la caution, que par la lettre en date du 26 mars 2018 informant M. [U] de l'état du crédit cautionné au 31 décembre 2017. Elle dit ne pas contester être à déchoir du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2016, 2018, 2019 et 2020. En effet, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord produit au débat, à titre de justificatif, une (seule) lettre d'information annuelle (pièce 22) datée du 26 mars 2018, ayant visiblement fait l'objet d'un envoi par courrier simple. Or, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d'une lettre simple, ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi. Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. b) sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement M. [U], dont la Société Générale sur ce point ne conteste pas les allégations, expose que la banque produit, pour tenter de justifier le respect de l'obligation d'information au titre de l'article L. 341-1 du code de la consommation, une lettre de mise en demeure datée du 15 avril 2019 (que M. [U] n'a jamais reçue) informant du redressement judiciaire de la société du 12 mars 2019, soit une information postérieure de plus d'un mois à la date du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective ; en outre, la déclaration de créance produite laisse apparaître des 'échéances impayées' d'un montant de 21 400,79 euros au 12 mars 2019, ce qui suppose que le premier incident de paiement est bien antérieur à cette date, puisque l'échéance mensuelle de l'emprunt litigieux était de 3 020,26 euros. Le premier incident de paiement était ancien, et il est survenu sans que M. [U], en sa qualité de caution n'en soit informé. Il convient ainsi de déchoir la banque de ses droits aux intérêts échus un mois après la date du premier incident de paiement resté sans effet. L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' La Société Générale, doit être déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 343-5 selon lequel : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée', l'ensemble de ces dispositions trouvant là aussi à s'appliquer puisque la banque ne rapporte par la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle à satisfait à cette obligation. c) en conséquence, sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance de son droit aux intérêts Selon déclaration de créance de la banque Crédit du Nord au passif du redressement judiciaire de la société Kas, la banque s'estimait créancière à titre privilégié nanti, s'agissant du prêt du 6 mars 2015, au titre des échéances impayées, d'une somme de 21 400,79 euros, et au titre du capital restant dû au 6 mars 2019 'au taux de 1,90 % + 3 points', d'une somme de 100 100,25 euros (qui ressort également du tableau d'amortissement). La déclaration de créance réactualisée au 21 janvier 2020 (suite à la liquidation judiciaire de la société Kas prononcée le 7 janvier 2020) reprend ces mêmes sommes, cette fois à titre échu, y ajoutant le chiffrage des intérêts de retard sur échéances (au taux de 4,90 % du 13 mars 2019 au 7 janvier 2020, pour 4 031,43 euros) et l'indemnité d'exigibilité de 3 % sur capital dû (pour 3 003,00 euros). La créance de 100 100,25 euros a été admise le 1er juillet 2020 par le juge commissaire pour son entier montant, à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel sans majoration. Compte tenu de la déchéance sanctionnant la banque défaillante dans ses obligations d'information annuelle et sur premier incident de paiement, et au vu de la date du cautionnement, M. [U] se trouve redevable de la somme de 100 100,25 euros dont il conviendra de déduire la part d'intérêts de chacune des échéances entre le 6 avril 2016 et le 6 mars 2019, tel que figurant au tableau d'amortissement du prêt, et ce dans la limite de son engagement de caution de 73 125 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en son quantum, et M. [U] condamné au paiement de ces seules sommes, comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur les délais de paiement M. [U] demande à la cour de lui octroyer 'sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil les délais les plus larges de paiement pour les sommes éventuellement dues', compte tenu du faible niveau de ses revenus, la situation de son Groupe s'étant fortement dégradée. En vertu de l'article 1343-5 (anciennement 1244-1) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La Société Générale fait valoir, cela à juste titre, que M. [U] ne communique aucun justificatif de ses revenus et patrimoine actuels, et que la dette étant ancienne - la mise en demeure est du 15 avril 2019 - M. [U], a de fait déjà bénéficié de délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour procéder même partiellement au réglement des sommes dues. La demande de M. [U], en l'état, ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U], qui échoue pour l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit aux demandes adverses formées sur ce même fondement, et de condamner M. [U] à verser : - à la Société Générale, la somme réclamée de 2 000 euros, - à M. [P], intimé par l'appelant mais contre lequel il n'est formé aucune demande, la somme réclamée de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, ' INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il : 'CONDAMNE M. [S] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 32.312,74 euros majorée des intérêts au taux de 1,90 % à compter du 2 septembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement', et statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que M. [S] [U] se trouve redevable d'une somme de 100 100,25 euros dont il doit être déduite la part d'intérêts de chacune des échéances entre le 6 avril 2016 et le 6 mars 2019, tel que figurant au tableau d'amortissement du prêt, CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, cette somme ainsi déterminée, sans qu'elle puisse excéder la limite maximale de son engagement de caution, de 73 125 euros ; ' CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [S] [U] de ses autres demandes en ce comprise sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE M. [S] [U] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - à la Société Générale, la somme de 2 000 euros, - à M. [H] [P], la somme de 2 000 euros ; DÉBOUTE M. [S] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens d'appel, et admet l'avocat constitué de M. [H] [P], au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce pose un principearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du CPCarticle L. 333-1 du code de la consommation dispose quarticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civil.article 450 du code de procédure civile.article L. 341-1 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil les délais les plus lararticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa63be64d7e5102450b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel