Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e51024509e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74S Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/09318 APPELANTE Madame [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (LAOS) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014631 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [E] et Mme [Y] [P] ont vécu en concubinage jusqu'en 2005. Par acte notarié du 11 février 1997, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), dans les proportions de 65 % pour M. [E] et 35 % pour Mme [P], moyennant le prix de 126 227,78 euros (soit 828 000 francs). L'acquisition du bien a été financée par deux apports personnels des indivisaires et par un emprunt souscrit à concurrence de 65 % par M. [E] et 35 % par Mme [P]. Malgré la fin de leur concubinage en 2005, M. [E] et Mme [P] ont vécu ensemble pour des raisons économiques jusqu'au mois de mai 2009, date à laquelle M. [E] a quitté le domicile commun. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2015 et régularisé le 18 septembre 2015, M. [E] a fait assigner Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du 6 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et de Mme [P], -dit que Mme [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2010 jusqu'au partage ou à la date de la libération des lieux, -dit que cette indemnité mensuelle sera arrêtée par le notaire sur la base de la valeur locative du bien à partir de cette date, minorée de 20 %, -renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 18 janvier 2018. Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir entre les parties. Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : -rappelé que la date du début de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à l'indivision a été fixée au 18 septembre 2010, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 920 euros par mois, -débouté Mme [P] de toutes ses demandes, -désigné, pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, Me [T] [K], notaire de la SCP [11] [K] à [Localité 9] (93), préalablement à ces opérations, -ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par tel avocat choisi par le demandeur inscrit au Barreau de Seine Saint Denis, -fixé la mise à prix à 50 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, -autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires, -autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, -dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance, -désigné Me [K] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, -dit que M. [D] [E] recevra sa quote-part, soit 65 % de l'actif net de la masse indivise, -dit qu'il appartiendra au notaire de : *convoquer les parties et leurs demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, *fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant préciser que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, *dresser, dans un délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile, -condamné Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Mme [P], ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022. M. [E] a constitué avocat le 4 août 2022. Mme [M] a notifié ses premières conclusions par RPVA le 19 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiés le 28 septembre 2022, Mme [P], appelante, demande à la cour de : -déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : *fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 920 euros par mois, *fixe la mise à prix à 50 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, *condamne Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *condamner Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, à titre principal, -fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mois, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, -fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 720 euros par mois, -réduire à 2 000 euros la condamnation de Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -réduire à 1 500 euros la condamnation de Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, -condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Michel Ntsama en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] n'a pas conclu préalablement à l'ordonnance de clôture. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. M. [E] a déposé au greffe la veille de l'audience du 28 mai 2024 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond, identiques à ses conclusions n° 3 de première instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des conclusions de M. [E] : L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, aucunes conclusions n'ont été remises par l'intimé au greffe de la cour dans le délai susvisé pour conclure. Ses seules conclusions sur le fond n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2024, 20 jours après l'ordonnance de clôture et la veille de l'audience. En conséquence, les conclusions au fond de M. [E], non datées et déposées le 27 mai 2024, doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes de fixation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation à titre principal à la somme de 600 euros et à titre subsidiaire de 720 euros : Le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant que Mme [P] ne produisait aucune pièce sur la valeur locative du logement qu'elle contestait, a retenu le calcul présenté par M. [E] fondé sur une estimation effectuée par une agence immobilière, soit 1 150 euros, sous déduction d'un abattement de précarité de 20 % ainsi que l'avait tranché le jugement antérieur, devenu définitif, du 6 juillet 2017, soit une valeur nette de 920 euros. Mme [P] demande l'infirmation de ce chef et, à titre principal, la fixation de l'indemnité d'occupation de l'appartement indivis à un montant mensuel de 600 euros. Elle motive sa demande sur le fait que le calcul réalisé par l'agence immobilière ayant procédé à l'estimation locative est exorbitant, du fait que celle-ci n'a pas pris en compte la valeur locative calculée à partir des conditions du marché locatif au 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties et la détermination du tarif au mètre carré en fonction du classement du bien dans l'une des 8 catégories d'immeubles en fonction de leur qualité, puis en appliquant ce tarif à la surface pondérée du bien en fonction de l'état de la construction et de sa situation, précisant que la zone dans laquelle se situe le logement est réputée pour le tapage nocturne, le banditisme et l'insalubrité. Elle ajoute que le bien nécessite des travaux qui auraient dû être effectués depuis 2010. Aux termes du second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Par ailleurs, pour l'évaluation de cette indemnité, il est fermement établi que celle-ci doit être déterminée en référence à sa valeur locative réelle, affectée d'un coefficient de précarité de la situation de l'indivisaire occupant. En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur l'évaluation de la valeur locative réalisée le 4 décembre 2017 par un professionnel de l'immobilier, l'agence [7], disposant d'une succursale à [Localité 6]. En regard, Mme [P] ne produit aucune évaluation différente de la valeur locative du bien, ni aucun justificatif de ses appréciations concernant l'état de l'appartement. En outre, s'agissant de la consistance et de l'état du bien, il y a lieu de constater, au regard des pièces produites par cette dernière, qu'il s'agit d'un appartement composé d'un séjour et trois chambres, parking et cave, acquis en l'état futur d'achèvement par M. [E] et Mme [P] le 11 février 1997. Enfin, l'argument du calcul de la valeur locative tel qu'exposé par Mme [P] se fonde sur les règles d'évaluation propres à l'établissement des impôts locaux, lesquelles ne correspondent pas, à l'évidence, à l'évaluation de la valeur locative réelle résultant du marché locatif. En conséquence, la fixation par le premier juge du montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 920 euros est pleinement justifiée. Il convient de débouter Mme [P] de sa demande principale. Subsidiairement, Mme [P] demande à la cour de fixer cette même indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 720 euros. Cependant, elle ne fournit aucune explication supplémentaire permettant de justifier de ramener le montant de l'indemnité à cette somme. Pour les motifs ci-dessus exposés, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 720 euros. Il y a donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande subsidiaire et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes de Mme [P] de suppression ou de réduction du montant des dommages et intérêts pour résistance abusive : Le premier juge, considérant que le couple s'est séparé depuis plus de 15 ans, que M. [E] a été particulièrement patient pour la liquidation de l'indivision, que Mme [P] n'a eu de cesse de ralentir les opérations, notamment en changeant régulièrement de conseil, qu'elle ne justifie d'aucune démarche de relogement et se contente d'allégations sans prouver ses dires, a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [P] demande l'infirmation de ce chef et, à titre principal, de ne pas la condamner au paiement de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 2 000 euros. Elle motive ses demandes sur le fait que le changement d'avocat est un droit reconnu à toute personne et que le jugement critiqué ne dit pas en quoi ce changement a pu avoir un impact sur les opérations de vente de l'appartement. Elle objecte par ailleurs que contrairement aux motifs du jugement, elle avait entamé des démarches pour trouver un logement social, dès lors que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de trouver un logement auprès d'un bailleur privé, que sa demande de logement a été rejetée et qu'elle a confié à l'agence [8] le soin de vendre l'appartement dès le 29 septembre 2015, alors que M. [E] n'a pas signé le mandat de vente. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si Mme [P] prétend avoir effectué des démarches pour trouver un logement, que « sa demande de logement » a été rejetée et qu'elle a fait le nécessaire pour une vente rapide de l'appartement, force est de constater qu'à nouveau en cause d'appel, elle ne fournit aucun justificatif pour confirmer ses dires. Contrairement aux indications du bordereau des pièces annexées à ses conclusions, les pièces effectivement jointes, non numérotées, sont sans rapport avec ses allégations puisqu'elles comprennent une attestation de paiement de Pole emploi, une facture de diagnostiqueur immobilier adressée aux deux indivisaires, un avis d'imposition pour 2019, un formulaire indicatif internet de la DRIHL sur l'encadrement des loyers pour un appartement de « 2 pièces » à [Localité 6] et l'ensemble du dossier d'acquisition et de financement du logement indivis. Le premier juge relève par ailleurs, outre les nombreux changements d'avocats effectués par Mme [P], que celle-ci a usé de tous les stratagèmes pour faire durer la procédure sans rien mettre en 'uvre pour assurer la vente amiable du bien. En conséquence, en l'absence de preuve contraire d'éventuelles diligences, Mme [P] sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaires relatives aux dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [P], étant appelante et échouant en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à l'équité, à la situation respective des parties et compte tenu de la nature du litige, il convient d'infirmer le jugement et de ne pas faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [D] [E] le 27 mai 2024 ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 février 2022 en ce qu'il a condamné Mme [Y] [P] à payer à M. [D] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ; Condamne Mme [Y] [P] aux dépens du présent appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa61be64d7e51024509e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel