Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e510245090
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Etrangers ORDONNANCE du 16 OCTOBRE 2024 Minute N° 469/24 N° RG 24/02604 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 octobre 2024 à 12h16 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, APPELANT : M. [H] [R] né le 7 juillet 1990 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ayant eu pour conseil en première instance Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans Informés le 15 octobre 2024 à 17h48 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET Informée le 15 octobre 2024 à 17h48 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 à 12h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Octobre 2024 à 12h33 par M. [H] [R] ; SUR QUOI Aux termes du premier alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il résulte également du second alinéa de l'article R. 743-14 du même code que sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions précitées : La déclaration d'appel de M. [H] [R] a été transmise au greffe par courriel le lundi 14 octobre 2024 à 12h33. En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, il disposait d'un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour former appel devant le premier président de la cour d'appel soit, en l'espèce, à compter du dimanche 13 octobre 2024 à 12h16. L'échéance était alors fixée au lundi 14 octobre 2024 à 12h16. Il se déduit du caractère tardif de la déclaration d'appel que l'appel est, en lui-même, irrecevable au visa du deuxième alinéa de l'article R. 743-14 du CESEDA. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [H] [R] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Orléans le 16 octobre 2024 à heure LE PRÉSIDENT, Hélène GRATADOUR Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 octobre 2024 : M. [H] [R], par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courrie Le greffier
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa60be64d7e510245090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel