Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e510245080
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN Me Cécile SERRANO ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G54O DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [D] [F] né le 17 Avril 1957 à [Localité 6] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A.R.L. FRIGORIFIQUE D'[Localité 5] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 449 278 761 représenté par son gérant Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE ' Déclaration d'appel en date du 24 Janvier 2024 ' Ordonnance de clôture du 02 juillet 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; En date du 28 novembre 2023, [D] [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orléans, sollicitant, par procédure accélérée au fond, l'annulation de l'avis d'inaptitude établie par le Docteur [L] [H] [P] le 21 novembre 2023, et demandant au conseil de prud'hommes de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions de l'avis du 17 octobre 2023 (pas de marche à pied prolongée, pas d'échelle, pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de nacelle ni de chariot, trajets en voiture possibles de façon mesurée (de l'ordre de 300 km hebdomadaires au maximum) et travail de bureau sans restriction. À l'audience, il réitérait sa demande mais modifiait les restrictions proposées (dispense de porter et de pousser des charges lourdes dont le poids excède 5 kg, éviter la station debout prolongée, pas d'usage de nacelle de chariot et port de chaussures de sécurité montantes. Il sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de donner son avis sur son aptitude. Par courrier du 19 décembre 2023, la société Frigorifique d'[Localité 5] notifiait à [D] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société Frigorifique d'[Localité 5] s'opposait à la demande, considérant que les éléments fondant la requête ne sont pas de nature médicale, et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d'expertise avant-dire droit. Par un jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes Orléans déboutait [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2004, [D] [F] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2023, de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions qu'il avait proposées au conseil de prud'hommes ; il réclame le paiement de la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un médecin inspecteur du travail sur son aptitude et sur les propositions de mesures individuelles. Par ses dernières conclusions, la SARL Frigorifique d'[Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à titre subsidiaire une mesure d'instruction, et dans tous les cas, réclamant le paiement de la somme de 2500 €sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil pour la procédure d'appel et de la somme de 1500 €pour la procédure de première instance. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 juillet 2024. SUR QUOI: Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes après avoir rappelé en particulier que la société Frigorifique d'[Localité 5] déclarait que [D] [F] n'évoquait aucun élément de nature qui viendrait contredire l'avis qu'il remet en cause et que sa requête reposerait sur une prétendue provocation de l'inaptitude à l'employeur, et après avoir relevé que le salarié produisait aux débats l'avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2021 ainsi qu'un rapport d'expertise du 5 décembre 2023 et des courriers du Docteur [C], a relevé que l'état de santé de [D] [F] est fragile puisqu'il a eu trois accidents du travail (écrasement du pied gauche le 10 décembre 2020,un traumatisme au poignet droit en août 2021 et une fracture de la malléole externe et entorse de la cheville le 2 mai 2023) ajoutant qu'il est constant que le même salarié a eu un arrêt de travail du 2 mai au 2 octobre 2023 ainsi que trois visites auprès du médecin du travail depuis le 17 octobre 2023 ; Que le conseil de prud'hommes a relevé que, contrairement aux dispositions de l'article L 46 24 ' 7 du code du travail, [D] [F] ne conteste pas les éléments de nature médicale, mais le fait d'avoir bénéficié de trois visites de la médecine du travail ayant abouti à l'avis d'inaptitude, le conseil ne pouvant pas vérifier que le médecin du travail avait constaté l' inaptitude après avoir réalisé réellement un examen clinique est une étude de poste contradictoire, puisque la lecture du dernier avis d'inaptitude indique que l'inaptitude a été déclarée au regard du poste décrit par le service RH, des avis d' inaptitude produits indiquant le contraire ; Que le conseil a également relevé qu'aucune fiche de poste n'avait été produite aux débats à l'exception de l'article 4 de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2021 ; Qu'en l'absence de contestation des éléments de nature médicale et du fait que [D] [F] a été licencié pour inaptitude le 19 décembre 2003, le conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un médecin inspecteur ; Attendu que l'appelant expose que dans un premier temps le médecin du travail l'avait déclaré apte avec restriction le 17 octobre 2023, en prévoyant la prochaine visite par infirmier dans un délai de deux ans, que la société intimée n'avait pas contesté cet avis mais que, sans qu'il n'ait repris son poste, ayant été placé en disponibilité, l'employeur avait provoqué de nouvelles visites médicales aux fins d'obtenir un avis d'inaptitude 23 novembre 2023, en contradiction avec le premier avis ; Que le salarié ne peut invoquer aucun grief du fait d'avoir subi plusieurs visites médicales, de deux examens ne pouvant qu'apporter des éléments utiles ; Attendu que le certificat du Docteur [C], intitulé « expertise médicale » et qui n'a été invoqué par [D] [F] qu'en réponse aux écritures de la SARL Frigorifique d'[Localité 5] par lesquelles celle-ci soulignait le fait que la contestation ne reposait pas sur des éléments de nature médicale, ce qu'exige l'article 46 24 ' 7 du code du travail, émane d'un praticien qui n'est pas spécialisé en médecine du travail,et n'est donc pas habilité à rendre un avis sur l'aptitude d'un salarié, étant observé que l'appréciation de ce médecin selon laquelle l'état de l'appelant lui permet de reprendre le travail à temps complet ne repose que sur la description faite par le salarié de ce travail et de ses conditions, ce qui lui ôte son caractère probant ; Que le Docteur [C] indique dans son certificat que des rechutes sont à envisager, ce qui, ainsi que le souligne la société intimée, coïncide avec les conclusions du médecin du travail, seul praticien qualifié pour conclure sur l'aptitude non du salarié ; Attendu que c'est donc à juste titre que l'employeur peut considérer que le certificat du Docteur [C] ne fait pas la démonstration d'une contestation des éléments de nature médicale ; Attendu que [D] [F] ajoute que l'employeur aurait indiqué au médecin du travail le site de la société Frigorifique d'[Localité 5] alors que le poste de travail était au sein de la société Frigorifique de l'Orléanais conformément aux stipulations contractuelles, et que, selon l'appelant, le médecin du travail n'aurait pas pu apprécier le poste sur le site d'[Localité 5] et les conditions de travail puisque ce poste se trouvait sur le site d'[Localité 7] ; Que l'avis d'inaptitude fait pourtant mention du nom de l'entreprise Frigorifique d'[Localité 5], qui est bien l' employeur, de sorte que cette argumentation ne peut être retenue, étant observé que les éléments de ladite argumentation ne sont pas de nature médicale et ne peuvent donc servir valablement à la contestation soulevée par l'appelant au sens de l'article susvisé ; Attendu que la société intimée conteste vivement l'affirmation selon laquelle ce serait elle-même qui aurait « provoqué » deux visites en vue d'obtenir un avis d'inaptitude, ce qu'elle considère comme calomnieux, étant observé que l'on ne voit pas en quoi, ainsi qu'il a été indiqué supra, le fait de subir plusieurs visites médicales pourrait être de nature à faire grief à l'intéressé, l'employeur n'ayant aucune prise sur le diagnostic du médecin et sur l'appréciation faite par ce dernier en toute indépendance ; Attendu qu'en l'absence de contestation sur des éléments de nature strictement musicale, il apparaît que l'instauration d'une mesure d'instruction n'apporterait aucun élément utile à la solution du litige installé entre les parties ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au fond ; Attendu qu'il ne va pas de même s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; Qu'il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la SARL Frigorifique d'[Localité 5] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer ; Qu'il y a lieu, statuant à nouveau, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, au titre des frais de première instance, la somme de 1000 € ; Qu'il échet également de faire application de ce texte en cause d'appel et d'allouer à ce titre à la partie intimée la somme de 1500 €; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le point infirmé et, y ajoutant, CONDAMNE [D] [F] à payer à la SARL Frigorifique d'[Localité 5], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € pour les frais de première instance et la somme de 1500 € pour les frais exposés en appel, CONDAMNE [D] [F] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civil pour la procéarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code procédure civile.
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6710aa5fbe64d7e510245080
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