Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5ebe64d7e510245066
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°24-906 N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLNO J.L.D. NIMES 14 octobre 2024 X SE DISANT [O] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 OCTOBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 JUIN 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 SEPTEMBRE 2024, notifiée le même jour à 19 H concernant : M. X SE DISANT [O] [K] né le 28 Juin 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 14 OCTOBRE 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 OCTOBRE 2024 à 9 H 18, enregistrée sous le N°RG 24/4787 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 16 h 13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [O] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 OCTOBRE 2024 à 19 H, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [O] [K] le 15 Octobre 2024 à 11 h 06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W], représentant le Préfet L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [G] M. interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la non-comparution de Monsieur X SE DISANT [O] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me CHEVENIER, avocate de Monsieur [K] X SE DISANT [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [K] [O] ( ci-après [K] [O] ) a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES en date du 12 juin 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le 12 juin 2022. Le 14 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'HERAULT qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] [O] le 19 septembre 2024 et confirmée en appel le 23 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 14 octobre 2024, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 octobre 2024 à 16h13, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [K] [O] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Son avocat soutient la même argumentation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 15 octobre 2024 à 11h06 par Monsieur [K] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 octobre 2024 à 16h13, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [K] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 14 octobre 2024 par Madame [R] [P], chef de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [O] : Monsieur [K] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 16 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] X SE DISANT [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] X SE DISANT [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] X SE DISANT [O], pour notification par le CRA de [Localité 3], Me CHEVENIER, avocat, M. Le Préfet L'HERAULT, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5ebe64d7e510245066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel