Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa57be64d7e510245002
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07824 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CQ Nom du ressortissant : [T] [Y] [U] [U] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Fanny GREFFEUILLE, vice-présidente placée auprès de la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Y] [U] né le 16 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [Y] [U] par le préfet du RHONE. Le 6 octobre 2024, la préfète du RHONE a ordonné le placement de [T] [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 12 octobre 2024 à 12h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [T] [Y] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, l'a rejetée et a ordonné en conséquence son maintien en rétention. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2024 à 14h12, [T] [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en reprenant les termes de sa requête initiale. Par courriel adressé le 13 octobre 2024 à 15h06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 octobre 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfète du RHONE, reçues par courriel le 13 octobre 2024 à 15h25 ; Vu l'absence d'observations formées par [T] [Y] [U]; MOTIVATION Attendu que l'appel de [T] [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [T] [Y] [U] a soulevé l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté (expliquant notamment qu'il n'y ait pas fait mention de son précédent placement en rétention en date du 2 octobre 2024), et l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit, pour écarter ces moyens, que: - le préfet a, d'une part, énoncé de manière complète les motifs qui l'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, rappelant le cadre légal de son intervention, les procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé, les obligations de quitter le territoire français sans délai notifiées les 19 octobre 2022 et 12 décembre 2023, les assignations à résidence des 17 novembre 2022, 18 décembre 2022, 22 avril 2023, 5 octobre 2023 et 8 février 2024 non respectées, l'absence de placement en rétention administrative dans les deux jours précédant son nouveau placement, l'absence de justificatif d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, et de ressources, son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, l'absence de tout document de voyage en cours de validité, les démarches entreprises auprès des autorités algériennes, et l'absence d'élément de vulnérabilité ; - le préfet n'a, d'autre part, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention du requérant, rappelant qu'au jour de la décision de placement en rétention, l'intéressé ne justifiait d'aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales, disant lui-même dans son audition, vivre dans un squat ; qu'il a précédemment fait l'objet de cinq mesures d'assignation à résidence dont aucune n'a été respectée ; qu'il n'a jamais fait de démarches en vue de la régularisation de sa situation et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement au cours de ces dernières années; qu'il présente donc un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d'éloignement ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [Y] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, soulevant les deux mêmes moyens; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Y] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La vice-pésidente placée Céline DESPLANCHES Fanny GREFFEUILLE
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa57be64d7e510245002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel