Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa57be64d7e510244ffe
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CO Nom du ressortissant : [I] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [N] né le 19 Août 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2024 à 09h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 septembre 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 juillet 2024. Par ordonnance du 15 septembre 2024, confirmée en appel le 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [N] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 11 octobre 2024 à 16 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2024 à 12 heures 33, [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [I] [N] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention et bénéficier de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. » Par courriel adressé le 12 octobre 2024 à 15 heures 12 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 12 octobre 2024 à 17 heures 04 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu les observations du conseil de [I] [N], reçues par courriel le 12 octobre 2024 à 17 heures 14 soutenant l'irrecevabilité de l'appel et l'absence de possibilité de faire application de l'article L. 743-23 du CESEDA. MOTIVATION Attendu que l'appel de [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [I] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté et il ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de son appel ; Que [I] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée; Attendu qu'il ne ressort pas de la décision entreprise que [I] [N] ait présenté une demande d'assignation à résidence, prétention qu'il ne présente pas plus dans sa requête d'appel qui ne tend qu'à l'infirmation et sa mise en liberté ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le passeport de [I] [N] n'a pas été déposé entre les mains des autorités, et ce dernier a indiqué en première instance qu'il n'a pas retrouvé ce document transfrontière ; qu'aucune assignation à résidence n'est envisageable ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée comme sa demande inopérante d'assignation à résidence tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que soutient son conseil ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que sarticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa57be64d7e510244ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel