Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa52be64d7e510244fb6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 241 865 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
N° RG 24/02142 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MI5I No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 23/05629) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 71] en date du 16 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2024 APPELANTE : Madame [J] [M] née le 20 Janvier 1960 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 21] non comparante INTIMÉES : Etablissement Public [88] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 61] [Localité 32] non comparante Société [86] [Localité 74] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 62] [Localité 33] non comparante Etablissement Public [87] [Localité 47] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 63] [Localité 31] non comparante Etablissement Public [87] [Localité 71] [Localité 49] [Localité 91] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 20] non comparante Etablissement Public [87] [Localité 92] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 23] non comparante S.A. [90] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [70] [Adresse 28] [Localité 45] non comparante Société [89] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 42] non comparante Société [81] CHEZ [70] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Adresse 65] [Localité 45] non comparante S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 40] non comparante Société [55] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 35] non comparante Etablissement Public [56] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 83] [Localité 30] non comparante Société [59] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 72] [Adresse 43] [Localité 34] non comparante Etablissement [57] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 54] [Localité 39] non comparante Etablissement Public [87] [Localité 68] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 53] [Localité 13] non comparante Société [73] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Pôle surendettement [Adresse 46] [Localité 36] non comparante Etablissement Public [87] [Localité 71] [80] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 19] non comparante Etablissement [87] [Localité 51] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 82] [Localité 22] non comparante S.E.L.A.R.L. [75] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 23] non comparante Société [76] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Localité 11] non comparante Société [48]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [Localité 79] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 44] non comparante Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 67] [Localité 41] non comparante Société [69] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 64] [Localité 29] non comparante S.A.S. [78] M.[N] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 66] [Localité 37] non comparante S.A. [60]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 38] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 août 2023, Mme [J] [H] a saisi la [58] d'une demande de traitement de sa situation. Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le dossier a donc été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 novembre 2023. Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a : - Dit n'y a avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Mme [J] [H], - Renvoyé le dossier à la commission de surendettement, - Autorisé la SCP [77] désignée séquestre du prix de vente, à reverser le reliquat à Mme [H] aux fins de désintéressement des créanciers selon les mesures qui seront prises par la commission de surendettement, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par courrier en date du 30 mai 2024, Mme [J] [H] a interjeté appel du jugement. Par message électronique adressé au greffe de la cour le 2 juillet 2024, Mme [J] [H] a indiqué se désister de cette action. Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2024, le service recouvrement des finances publiques de [Localité 71] a actualisé sa créance à la somme de 3 303 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 juillet 2024, la société [89] actualise sa créance à la somme de 62 418,65 euros. Par courriel reçu au greffe de la cour le 5 juillet 2024, le [85] indique qu'il ne sera pas représenté et actualise sa créance à la somme de 15 972 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2024, le [84] [Localité 52] actualise sa créance à la somme de 3 798 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour le 22 juillet 2024, le service de gestion comptable d'[Localité 74] actualise sa créance à la somme de 1 481,29 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 août 2024, le [84] [Localité 68] actualise sa créance à la somme de 18 694,43 euros. Mme [J] [H] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 2 juillet 2024 signé par la destinataire. À l'audience du 2 septembre 2024, Mme [J] [H] est non-comparante. L'avis de réception de la convocation adressée à l'établissement [87] [Localité 51] n'a jamais été retourné. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 26 juin et le 2 juillet 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le désistement L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Mme [H] a indiqué de manière non équivoque se désister de l'instance par message électronique adressé au greffe de la cour le 2 juillet 2024. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Les créanciers n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [H] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement parvenu à la cour avant l'ouverture des débats. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate le désistement d' appel de Mme [H], Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement, Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile avant larticle 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa52be64d7e510244fb6
Données disponibles
- Texte intégral
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