Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244fa0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 330 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/01066 N° Portalis DBVM-V-B7I-MFMW C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie CHAREYRON la SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DUMARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG23/05795) rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble en date du 20 février 2024 suivant déclaration d'appel du08 Mars 2024 APPELANTS : M. [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Mme [B] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISERE (CAF 38 ) représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 6 octobre 2020, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère ( la CAF) a notifié aux époux [B] [L]/[F] [Z] une contrainte d'un montant de 2.692,83€ au titre d'un indu d'allocations logement pour la période se situant entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2011. L'opposition formée par Mme [Z] a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2022. Le 8 mars 2023, la CAF a notifié une seconde contrainte aux époux [Z] portant sur la somme de 591,99€ au titre d'un indu d'allocations familiales pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. Un certificat de non opposition a été délivré le 29 mai 2023. Le 4 octobre 2023, la CAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par les époux [Z] auprès de la société Crédit Agricole sud Rhône Alpes qui a permis de saisir la somme de 3.862,66€ avec dénonciation le 9 octobre 2023. Suivant exploit d'huissier du 8 novembre 2023, les époux [Z] ont fait citer la CAF 38 en main-levée de la saisie-attribution du 4 octobre 2023. Par jugement du 20 février 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a : déclaré les époux [Z] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution du 4 octobre 2023, débouté la CAF de sa demande en dommages-intérêts, condamné les époux [Z] à payer à la CAF une indemnité de procédure de 500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 8 mars 2024, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 30 août 2024, les époux [Z] demandent d'infirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts et de: les déclarer recevables en leur contestation, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire litigieuse, fixer le quantum des sommes restant dues à la CAF à 1.311,52€, leur accorder la remise des pénalités et des majorations de retard, condamner la CAF à supporter les frais relatifs à la procédure de saisie-attribution en ce compris les actes de main-levée, condamner la CAF à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : sur la recevabilité de leur action ils justifient avoir dénoncé au commissaire de justice la contestation de la saisie-attribution litigieuse dans le délai légal, soit au 9 octobre 2023 avec une distribution le 10 octobre 2023, ils sont donc parfaitement recevables en leurs contestations et demandes, sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ils ne contestent pas le principe de leur dette au titre d'un indu d'APL et d'un indu d'AF, toutefois, la saisie a été réalisée sur la totalité de la dette alors qu'ils avaient commencé à la rembourser partiellement par les retenues opérées par la CAF elle-même sur les prestations versées d'avril 2019 à février 2020 pour la somme globale de 1.973,30€, la CAF ne conteste pas lesdites retenues ni leur montant mais leur affectation en soutenant que celle-ci avaient été affectées à un indu RSA et rétrocédées au Conseil Départemental, pour autant, aucune information n'a été portée à leur connaissance, la CAF ne peut se prévaloir de l'affectation des retenues à un indu RSA lequel relève de la compétence exclusive du Conseil Départemental et qu'elle ne justifie d'aucune délégation de compétence, en outre, l'indu RSA n'a fait l'objet d'aucune contrainte, de sorte qu'à la date des retenues, l'indu RSA était prescrit, le jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2015 a rejeté le recours préalable à l'émission d'une contrainte et n'est pas une validation de contrainte ou une décision de condamnation à leur encontre, ce jugement ne comporte donc aucun titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de titre exécutoire, les retenues n'ont pu être affectées qu'à l'indu CAF et non à l'indu RSA, la saisie-attribution a donc porté sur une somme supérieure à celle qu'ils devaient et il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution tandis que leur dette sera fixée à la somme de 1.311,52€, au regard de leur bonne foi, il bénéficieront de la remise des pénalités ou majorations de retard, sur la demande en dommages-intérêts de la CAF il n'y a aucun abus dans la procédure en contestation introduite, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire de la CAF. Aux termes de ses écritures récapitulatives du 2 septembre 2024, la CAF 38 demande, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts qu'elle forme à la somme de 500€, subsidiairement, débouter les époux [Z] de leur demande en main-levée de la saisie-attribution et en fixation du quantum de leur dette et, y ajoutant, de condamner les époux [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : sur la recevabilité de l'action adverse si le bordereau d'avis de réception est désormais produit accompagné d'un suivi justifiant d'un envoi le 9 octobre et d'une réception le 10 octobre, le courrier de dénonciation n'est pas daté et ne mentionne aucun numéro de recommandé, ces éléments ne permettent pas d'établir de façon certaine une correspondance entre le courrier et le bordereau recommandé, sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution et sur la fixation du quantum de la dette les époux [Z] ont été redevables d'un indu RSA d'un montant de 8.144,55€, d'un indu d'APL d'un montant de 2.692,83€ et d'un indu d'AF d'un montant de 591,99€, les époux [Z] ne contestent pas leurs dettes mais l'affectation des retenues, il ressort des copies écran «'créances'» que les retenues sont venues en déduction de l'indu INK/2 du RSA, par courrier du 30 mai 2020, elle a informé les époux [Z] de ce que cette somme devait être remboursée auprès de la pairie départementale, par courrier du 29 octobre 2011, elle a notifié aux époux [Z] l'indu de RSA INK/2, le 22 mai 2013, elle leur a adressé un courrier explicatif du dit indu, les époux [Z] avaient une parfaite connaissance de cet indu puisqu'ils l'ont contesté devant la juridiction administrative qui les a déboutés et a validé l'indu, ce jugement du tribunal administratif du 29 octobre 2015 est désormais exécutoire et passé en force de la chose jugée, elle n'a pas besoin de titre exécutoire pour pratiquer des retenues sur prestations, le juge de l'exécution et désormais la cour sont incompétents pour statuer sur le principe voire la prescription d'un indu qui n'est pas concerné par le titre exécutoire fondant les poursuites contestées ou l'affectation à ce même indu des retenues effectuées par elle sur les prestations, dans l'opposition à contrainte qu'ils ont régularisée le 21 octobre 2020, les époux [Z] ne se sont jamais prévalus de l'affectation des retenues opérées en 2019, cet argument est soulevé par pure opportunité, sur sa demande en dommages-intérêts au regard des éléments susvisées, elle est parfaitement fondée en sa demande de dommages-intérêts, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 500€. La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2024. SUR CE sur la recevabilité de l'action en contestation de M. et Mme [Z] Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de celle-ci. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. La saisie-attribution a été réalisée le 4 octobre 2023, dénoncée le 9 octobre 2023 et les époux [Z] ont introduit leur action en contestation le 8 novembre 2023 dans le délai d'un mois suivant la dénonciation. En cause d'appel, ils versent aux débats le bordereau d'avis de réception de leur courrier de dénonciation de leur contestation à l'huissier instrumentaire ainsi que le suivi dont il ressort la preuve suffisante de la date d'envoi de ce courrier, soit le 9 octobre 2023, et sa date de réception au 10 octobre suivant. Ainsi, M. et Mme [Z] justifient du respect des dispositions susvisées et doivent être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 4 octobre 2023. Le jugement déféré sera infirmé. sur la demande des époux [Z] en mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. La saisie-attribution litigieuse est fondée sur deux contraintes des 6 octobre 2020 et 8 mars 2023 constituant les titres exécutoires requis. Pour contester la dite saisie-attribution , les époux [Z] soutiennent que leur dette a été partiellement remboursée par le prélèvement effectué sur prestations par la CAF d'avril 2019 à février 2020. Toutefois, la cour relève que ces prélèvements ont été réalisés avant la notification de la contrainte du 6 octobre 2020 pour la somme de 2.692,83€ validée par le jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2022 rejetant leur opposition sans qu'ils aient fait valoir cet argument sur le montant de leur dette au titre des APL. Par ailleurs, la contrainte du 8 mars 2023 pour un indu AF d'un montant de 591,99€ n'a fait l'objet d'aucune opposition. Dès lors, les arguments des époux [Z] sont inopérants et le quantum de leur dette est parfaitement justifié pour les sommes de 2.692,83€ et 591,99€, la CAF pouvant se prévaloir non seulement de titre exécutoires mais encore de l'existence de créances liquides et exigibles. Au surplus, il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'indu RSA dont elle n'est pas saisie. Dans ces conditions, aucune demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2023 ne saurait prospérer ni en fixation d'une créance inférieure aux sommes susvisées. Par ailleurs, au regard de la multiplicité des indus, les époux [Z] sont bien mal fondés à alléguer leur bonne foi pour obtenir la décharge des pénalités et majorations de retard. Par voie de conséquence, il convient de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions. sur la demande de la CAF en dommages-intérêts En l'absence de démonstration d'un abus de la part des époux [Z] dans l'introduction de la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse, c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la CAF. Enfin, M. et Mme [Z] supporteront les dépens de la procédure d'appel. Les mesures accessoires sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère et sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare M. [F] [Z] et Mme [B] [L] épouse [Z] recevables en leur action en contestation de la saisie-attribution du 4 octobre 2023, Déboute M. [F] [Z] et Mme [B] [L] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, Valide la saisie-attribution du 4 octobre 2023 dans son principe et dans son quantum, Laisse à la charge de M. [F] [Z] et Mme [B] [L] épouse [Z] l'ensemble des frais relatifs à la dite saisie-attribution, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [F] [Z] et Mme [B] [L] épouse [Z] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [B] [L] épouse [Z] aux dépens dela procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L.111-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa51be64d7e510244fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel