Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244f9e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 124 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFDN No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SELARL L.BESSON-MOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 23-00317) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montélimar en date du 12 février 2024 suivant déclaration d'appel du 29 février 2024 APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 05 Avril 1979 à [Localité 13] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 25] comparant en personne, assisté de Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Société [23] SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 4] non comparante Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [27] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] non comparante Entreprise [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [31] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante S.A. [26] SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] non comparante Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [15] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante Société [16] - CHEZ [22] SECTEUR SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante Société [28] SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 novembre 2022, M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 15 décembre 2022. Par décision du 22 juin 2023, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 6 235 euros et des charges s'élevant à 3 284 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 951 euros et un maximum légal de remboursement de 4 761,47 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois à taux 0%, sans effacement partiel en fin de plan. La commission a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier détenu par le débiteur et estimé à la somme de 1 245 000 euros. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [U] [J], né le 05/04/1979, est négociateur stratégique en CDI, - il est séparé, - il n'a pas d'enfant à charge, - il est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 1 245 000 euros et dispose d'une épargne bancaire de 3 500 euros, - le montant total du passif est de 579 803,93 euros, - le maximum légal de remboursement est de 4 761,47 euros. Suivant lettre recommandée en date du 28 juin 2023, la SA [23] a contesté les mesures et demandé la restitution du véhicule en LOA. Suivant lettre recommandée en date du 7 juillet 2023, M. [U] [J] a également contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montélimar a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U] [J] et de la SA [23], - Accueilli les contestations formées par M. [U] [J] et la SA [23], - Fixé à 2 870,50 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [J], - Dit que M. [U] [J] devra restituer à la SA [23] le véhicule Suziki Across 2.5 Hybride rechargeable objet d'un contrat de location avec option d'achat conclu le 5 février 2021, - Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [U] [J] pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, au taux légal, conformément au tableau annexé, ce rééchelonnement étant subordonné à la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 1 245 000 euros, - Dit qu'à l'expiration du délai de 24 mois la situation de M. [U] [J] sera réexaminée dans l'hypothèse où les dettes ne seraient pas soldées, - Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, - Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, - Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures, - Rappelé à la partie débitrice que pendant la durée du plan il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, M. [U] [J] a interjeté appel du jugement. Par déclaration d'appel en date du 29 février 2024, M. [U] [J] a de nouveau interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son conseil. Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 2 avril 2024, le [31] sollicite la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société [29] actualise sa créance à la somme de 748,29 euros. M. [U] [J] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par le destinataire le 23 mars 2024. À l'audience du 2 septembre 2024, M. [U] [J] est représenté et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de : - Dire l'appel de M.[J] recevable et bien fondé, - Infirmer le jugement en date du 12 février 2024 en ce qu'il a : Fixé à 2 870 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] Dit que M. [J] devra restituer à la SA [23] le véhicule Suziki Across 2.5 Hybride rechargeable objet d'un contrat de location avec option d'achat conclu le 5 février 2021, Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [U] [J] pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, au taux légal, conformément au tableau annexé, ce rééchelonnement étant subordonné à la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 1 245 000 euros, Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau, - Juger que la situation de M. [J] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de deux ans afin de permettre à M. [J] de vendre la maison de [Localité 25], - Dire que la situation de M. [J] sera réexaminée à l'issue du moratoire par saisine de la commission à l'initiative de la partie la plus diligente, - Dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Au soutien de ses demandes, M. [J] expose que le juge doit apprécier la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue et explique que sa situation a évolué. Il précise que son revenu ne s'élève plus à la somme de 6 235 euros, mais qu'il est demandeur d'emploi depuis le 1er mars 2024 et que ses ressources ont considérablement diminué. Il atteste que cette aide s'élève à la somme de 3 972,30 euros les 182 premiers jours et 2 714,40 euros ensuite. Il estime être dans l'impossibilité de supporter la capacité de remboursement fixée par le premier juge à hautreur de 2 870,50 euros. Relativement à ses charges, il précise que le barème forfaitaire proposé par la commission n'a pas vocation à primer sur les charges réelles qu'il estime à la somme de 3 970,96 euros. Il explique qu'en tout état de cause, ses charges en regard des forfaits s'élèveraient à la somme de 3 428,73 euros ce qui en tout les cas ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Il soutient avoir mis en vente sa maison dès le mois d'octobre 2023 comme demandé par la commission, rechercher activement un emploi et avoir besoin du véhicule en LOA pour cette recherche. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 20 et 25 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Civ. 2ème, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423). Cette disposition interdit ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel. Cette interdiction ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, M. [U] [J] a interjeté appel de l'entier jugement. Dès lors, le second appel interjeté le 29 février 2024 par l'intermédiaire de son conseil sera déclaré irrecevable, la cour ayant été valablement saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le le 26 février 2024. L'appelant n'avait donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare l'appel formé par M. [J], en date du 29 février 2024, par l'intermédiaire de son conseil irrecevable, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 546 du code de procédure civile que lorsqarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa51be64d7e510244f9e
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