Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244f9c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 124 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME7Q No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SELARL L.BESSON-MOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 23-00317) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montélimar en date du 12 février 2024 suivant déclaration d'appel du 26 février 2024 APPELANT : Monsieur [S] [V] né le 05 Avril 1979 à [Localité 13] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 5] non comparante Société [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] non comparante Entreprise [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante S.A. [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] non comparante Société [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante Société [18] - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 novembre 2022, M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 15 décembre 2022. Par décision du 22 juin 2023, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 6 235 euros et des charges s'élevant à 3 284 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 951 euros et un maximum légal de remboursement de 4 761,47 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois à taux 0 %, sans effacement partiel en fin de plan. La commission a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier détenu par le débiteur et estimé à la somme de 1 245 000 euros. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [S] [V], né le 05/04/1979, est négociateur stratégique en CDI, - il est séparé, - il n'a pas d'enfant à charge, - il est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 1 245 000 euros et dispose d'une épargne bancaire de 3 500 euros, - le montant total du passif est de 579 803,93 euros, - le maximum légal de remboursement est de 4 761,47 euros. Suivant lettre recommandée en date du 28 juin 2023, la SA [21] a contesté les mesures et demandé la restitution du véhicule en LOA. Suivant lettre recommandée en date du 7 juillet 2023, M. [S] [V] a également contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montélimar a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [V] et de la SA [21], - Accueilli les contestations formées par M. [S] [V] et la SA [21], - Fixé à 2 870,50 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] [V], - Dit que M. [S] [V] devra restituer à la SA [21] le véhicule Suziki Across 2.5 Hybride rechargeable, objet d'un contrat de location avec option d'achat conclu le 5 février 2021, - Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [S] [V] pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, au taux légal, conformément au tableau annexé, ce rééchelonnement étant subordonné à la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 1 245 000 euros, - Dit qu'à l'expiration du délai de 24 mois la situation de M. [S] [V] sera réexaminée dans l'hypothèse où les dettes ne seraient pas soldées, - Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, - Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, - Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures, - Rappelé à la partie débitrice que pendant la durée du plan il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, M. [S] [V] a interjeté appel du jugement. Par déclaration d'appel en date du 29 février 2024, M. [S] [V] a de nouveau interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son conseil. Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 2 avril 2024, le [23] sollicite la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société [27] actualise sa créance à la somme de 748,29 euros. M. [S] [V] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par le destinataire le 23 mars 2024. À l'audience du 2 septembre 2024, M. [S] [V] est représenté et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de : - Dire son appel recevable et bien fondé, - Infirmer le jugement en date du 12 février 2024 en ce qu'il a : Fixé à 2 870 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] Dit que M. [V] devra restituer à la SA [21] le véhicule Suziki Across 2.5 Hybride rechargeable objet d'un contrat de location avec option d'achat conclu le 5 février 2021, Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [S] [V] pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, au taux légal, conformément au tableau annexé, ce rééchelonnement étant subordonné à la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 1 245 000 euros, Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, Dit qu'à défaut de justification des démarches accomplies conformément au présent dispositif ou de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau, - Juger que la situation de M. [V] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de deux ans afin de permettre à M. [V] de vendre la maison de [Localité 24], - Dire que la situation de M. [V] sera réexaminée à l'issue du moratoire par saisine de la commission à l'initiative de la partie la plus diligente, - Dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Au soutien de ses demandes, M. [V] expose que le juge doit apprécier la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue et explique que sa situation a évolué. Il précise que son revenu ne s'élève plus à la somme de 6 235 euros, mais qu'il est demandeur d'emploi depuis le 1er mars 2024 et que ses ressources ont considérablement diminué. Il atteste que cette aide s'élève à la somme de 3 972,30 euros les 182 premiers jours et 2 714,40 euros ensuite. Il estime être dans l'impossibilité de supporter la capacité de remboursement fixée par le premier juge à hauteur de 2 870,50 euros. Relativement à ses charges, il précise que le barème forfaitaire proposé par la commission n'a pas vocation à primer sur les charges réelles qu'il estime à la somme de 3 970,96 euros. Il explique qu'en tout état de cause, ses charges en regard des forfaits s'élèveraient à la somme de 3 428,73 euros ce qui en tout les cas ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Il soutient avoir mis en vente sa maison dès le mois d'octobre 2023 comme demandé par la commission, rechercher activement un emploi et avoir besoin du véhicule en LOA pour cette recherche. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 20 et 25 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer, à titre liminaire, que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la situation du débiteur Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, pour déterminer une mensualité de remboursement de 2 870,50 euros, le premier juge a tenu compte d'un revenu à hauteur de 6 235 euros et des charges totales telles que retenues par la commission à hauteur de 3 364,50 euros. En regard des éléments dont dispose la cour, il convient d'actualiser les ressources de M. [V] à la somme de 3 972,30 euros, étant précisé que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a été fixée à ce montant que pour une période de 182 jours, cette période ayant commencé à courir en août 2024. Il convient donc de retenir la somme de 2 714,40 euros à compter de janvier 2025. Concernant les charges, il ressort des pièces produites qu'il convient de les actualiser comme suit : - forfait de base : 625 euros - forfait habitation : 120 euros - chauffage : 364 euros, étant précisé que le forfait a été majoré sur base déclarative avec justificatifs dument produits - logement : 1 617,23 euros - impôt : 298 euros - taxe foncière : 186 euros - forfait enfant : trois forfaits pour trois personnes supplémentaires divisés en deux en raison de la résidence alternée soit : 909/2 = 454,50 euros. La pension versée à ses parents au titre de l'obligation alimentaire à hauteur de 500 euros et non justifiée ne peut être prise en compte. Les charges de M. [V] s'élèvent ainsi à la somme de 3 664,73 euros. De ce qui précède, il résulte, pour M. [V], une capacité de remboursement de 307,57 euros jusqu'au mois de janvier 2025 et une capacité nulle, ses charges excédant ses ressources, à compter de cette date. En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas opportun d'établir un plan de désendettement sur deux mois et il sera fait droit à sa demande de moratoire. En effet, il apparaît qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances peut être recommandée en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour vendre son bien immobilier et ainsi apurer son passif. Il y a donc lieu de suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts dans l'attente de la vente de son bien par le débiteur qui justifie de démarches actives pour la réalisation de cette vente. Partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de M. [V], telles que visées dans le plan de redressement établi le 22 juin 2023, pour une durée de 24 mois avec suspension du cours des intérêts, Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à M. [V] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-7 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-3 du code de la consommationarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa51be64d7e510244f9c
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