Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244f9a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 395 €
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Texte intégral
N° RG 24/00923 N° Portalis DBVM-V-B7I-ME4B C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régine PAYET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DUMARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG23/00114) rendue par le Juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu en date du 09 février 2024 suivant déclaration d'appel du26 février 2024 APPELANT : M. [Z] [O] né le 14 Avril 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [O] a conclu le 20 juillet 2017 et en août 2017 deux contrats de fourniture et de prestation de service concernant des menuiseries, l'isolation des combles de son habitation et l'installation d'une pompe à chaleur avec la SARL Groupe Eco Conseil Energie (GECE) financé par deux crédits souscrits auprès de la société Domofinance ensuite d'un démarchage à domicile. Sur assignation de M. [O] à l'encontre de la société Domofinance ainsi que de l'administrateur et du mandataire judiciaires de la société GECE placée en redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a selon jugement du 12 janvier 2021, confirmé par arrêt du 6 décembre 2022 : prononcé la nullité des deux contrats conclus avec la société GECE, constaté la nullité des deux contrats de crédits souscrits auprès de la société Domofinance, condamné M. [O] à payer à la société Domofinance les sommes de 12.203,02€ et de 8.933,95€, débouté M. [O] de ses autres demandes, condamné la société Domofinance à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant exploit d'huissier du 23 août 2023, M. [O] a fait citer la SARL GECE en condamnation à restitution du prix de vente des installations, en désinstallation du matériel et en remise en état des lieux. Par jugement du 9 février 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [O] à payer à la société GECE une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 26 février 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2024, M. [O] demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société GECE à : lui restituer le prix de vente de chacune des installations pour les sommes de 13.815,22€ et 16.289,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, supporter les entiers dépens. Il fait valoir que : ni le tribunal judiciaire ni la cour, bien que prononçant la nullité des contrats de vente, n'ont ordonné la restitution du prix de vente qui en est la conséquence normale, ainsi, c'est l'objet de la saisine du juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article L .213-6 du code des procédures civiles d'exécution, il découle nécessairement du prononcé de la nullité des contrats le remboursement du prix et la remise en état des lieux, de sorte qu'il n'y a pas de modification du dispositif du jugement. La société GECE, citée le 29 mars 2024 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La décision sera prononcée par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2024. MOTIFS sur les demandes de M. [O] Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Dans le cadre de la procédure au fond tant en premier ressort qu'en cause d'appel, M. [O] a été débouté de sa demande de remise en état au motif que la société GECE, alors en redressement judiciaire et depuis de nouveau in bonis, n'était pas à la cause sans que M. [O], bien qu'invité à s'expliquer sur cette absence du vendeur, l'administrateur et le mandataire judiciaires ne pouvant le représenter, n'en a tiré pas tiré les conséquences. Dès lors, le juge de l'exécution s'il faisait droit à la demande en remise en état rejetée par les juges du fond modifierait le dispositif de la décision litigieuse et à la demande en restitution du prix, y ajouterait, ce qui constituerait également une modification interdite par les dispositions susvisées. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé. sur les mesures accessoires Aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [O] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa51be64d7e510244f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel