Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f6c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 821 397 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00599
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWCO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [X] [U]
La CPAM DE L'ISERE
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appels d'une décision (N° RG 13/01288)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2023
suivant déclarations d'appel du 07 février 2023
jonction le 23 février 2023 du dossier N° RG 23/622 sous le N° RG 23/599
APPELANTE :
SA [11] [Localité 12] ([11]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
comparant en personne
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée comparante en leur plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [U], salarié de la SA [11] [Localité 12] ([11]), a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2012. Il a été déclaré consolidé le 18 décembre 2015.
Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail survenu le 14 décembre 2012 à Monsieur [X] [U] trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [11], fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] et a alloué au requérant une indemnité provisionnelle de 3000€, la société [11] étant condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance.
La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions le 3 mai 2018. Un pourvoi a été formé par la société [11].
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 23 juillet 2018.
Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation, qui dans un arrêt en date du 20 juin 2019 a rejeté le pourvoi de la société [11].
Par courrier déposé le 31 décembre 2021, M. [X] [U] a sollicité la reprise de l'instance.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':
o rejeté la note en délibéré de Monsieur [U],
o constaté que l'instance échappe à la péremption,
o déclaré irrecevable Monsieur [U] en sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle et d'expertise,
o rappelé que les dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], comme toutes les dispositions du jugement du 22 octobre 2015, sont devenues définitives,
o condamné la [9] à verser à Monsieur [U] la majoration de la rente due à compter du 18 décembre 2015, en raison de la faute inexcusable de la société [11], et dit que l'arriéré de la rente portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
o fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] comme suit :
- 6.000 € au titre des souffrances endurées,
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 € au titre du préjudice d'agrément,
- 4.543,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 58.213,97 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
Soit un total de 71.757,47 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o débouté Monsieur [U] de ses demandes relatives au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, au déficit fonctionnel permanent et des demandes au titre de la perte de garantie d'emploi, de la perte de gains professionnels (relatifs aux primes d'intéressement, primes de participation, primes exceptionnelles, épargne retraite entreprise, primes de rentrée scolaire et primes de la médaille d'or) et de la perte des droits à la retraite,
o débouté Monsieur [U] de sa demande d'expertise,
o débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intégrité morale et à la réputation,
o débouté la société [11] de sa demande de péremption d'instance,
o condamné la société [11] à rembourser à la [9] les frais de l'expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [F],
o condamné la société [11] aux entiers dépens de l'instance,
o condamné la société [11] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,
o ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
o condamné la [9] à verser directement à Monsieur [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, soit 71.757,47 €,
Le 7 février 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère étant dispensée de comparaître, la [9] étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juin 2024, déposées le 13 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 12 janvier 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
o « fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] comme suit :
- 58.213,97 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
- Soit un total de 71.757,47 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o condamné la [9] à verser directement à Monsieur [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, soit 71.757,47 €,
o débouté la société [11] de sa demande de péremption d'instance,
o condamné la société [11] à rembourser à la [9] les frais de l'expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [F],
o condamné la société [11] aux entiers dépens de l'instance,
o condamné la société [11] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile »
En conséquence,
Et même par substitution de motifs,
- Juger que l'instance engagée par Monsieur [U] périmée,
- Débouter Monsieur [U] de sa demande nouvelle au titre des dommages et intérêts pour un prétendu caractère dilatoire et abusif de la présente procédure,
- Débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation au titre des possibilités de promotion professionnelle,
- Juger que Monsieur [U] remboursera à la [9] ou à la CPAM toute éventuelle somme indue qui lui aurait déjà été versée,
- Débouter la [9] et la CPAM de leur demande de remboursement des frais d'expertise auprès de la Société [11],
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
La société [11] soutient que':
- à titre principal, l'instance est périmée par application de l'article 386 du code de procédure civile car aucune diligence n'a été accomplie entre le jugement du 14 février 2019 et la demande de réinscription au rôle le 10 février 2022,
- à titre subsidiaire,
- sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle': elle explique que ce préjudice est indemnisé par la rente et que le salarié ne démontre pas la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle. De plus, elle relève que celui-ci a continué à bénéficier de l'augmentation générale et collective des salaires. Elle conteste le passage revendiqué en GF11 par le salarié en rappelant que ce passage n'avait rien d'automatique, et que son évolution de carrière se situe dans la normale. De même, elle souligne que l'attribution du NR n'avait rien d'automatique, l'article 11 des statuts des IEG ne prévoyant pas celle-ci. De manière générale, elle rappelle que l'ensemble des avancements est toujours attribué au choix du directeur général, et que rien n'est automatique. Enfin, elle indique que le coefficient professionnel, que M. [U] estime insuffisant, est sans rapport avec le préjudice lié à la perte de chance ou à la promotion professionnelle et qu'il ne l'a d'ailleurs pas contesté en son temps.
- sur les dommages-intérêts':
- pour procédure abusive et dilatoire de l'appel (4.000 €), elle soulève l'irrecevabilité de la demande en indiquant qu'il s'agit d'une demande nouvelle et non justifiée,
- pour atteinte à l'intégrité morale et à la réputation motivées par des faits de harcèlement moral (15'000 €), elle considère que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
- sur la demande de versement des intérêts au taux légal sur la majoration de la rente non pas à partir du jugement du 12 janvier 2023, mais « à compter du 30 juillet 2018, date du recours formé par la CPAM sur la mise en cause de la [9] », elle demande qu'il soit fait application de l'article 1231-7 du code civil prévoyant que «'ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement'». Elle estime donc que les intérêts ne peuvent pas commencer à courir à compter d'une date de recours de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui reviendrait à accorder à M. [U] des dommages-intérêts supplémentaires.
- sur les frais d'expertise': elle s'oppose au paiement de ceux-ci et indique que ce n'est pas à l'employeur d'assumer ces frais mais à la [9].
M. [X] [U], par ses conclusions d'intimée n°2 déposées le 7 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la [9] à lui verser les intérêts au taux légal sur la majoration de la rente à compter du jugement du 12 janvier 2023 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intégrité morale et à la réputation,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 15'600 € au titre du déficit fonctionnel permanent qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation de première instance, en raison d'une modification de la jurisprudence de la cour de cassation,
- condamner la [9] à lui verser les intérêts au taux légal sur la majoration de la rente à compter du 18 décembre 2015, et à titre subsidiaire à compter du 30 juillet 2018,
- condamner la société [11] à lui verser au titre de l'indemnisation complémentaire au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, la somme de 7'307, 37 € due à l'erreur de la grille salariale et 19'656, 40 € au titre de l'erreur lié à l'oubli de 30% de la méthode Clerc,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 188, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 15'000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] expose que':
- sur la péremption d'instance':
il explique avoir saisi le pôle social le 31 décembre 2021 car son défenseur syndical avait dû faire face à un covid long et à des événements relevant de la force majeure (toit envolé par une tempête). Il adopte les motifs du jugement et en tout état de cause, précise que la péremption n'emporte pas extinction de son droit d'agir et qu'il saisira donc à nouveau le pôle social si celle-ci est reconnue.
- sur la demande de majoration de la rente':
il estime que les intérêts doivent commencer à courir à compter de sa date de consolidation et que la [9] ayant été mise tardivement dans la cause, il n'a pas pu percevoir ceux-ci comme il aurait dû, à savoir à compter de sa date de consolidation le18 décembre 2015. A défaut, il demande que les intérêts commencent à compter du 30 juillet 2018, date du recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie sur la mise en cause de la [9].
- sur la perte de possibilités de promotion professionnelle':
il considère qu'il aurait dû accéder à la classification GF11, ce qui entraînait automatiquement deux niveaux de rémunération NR, soit une hausse salariale de 5, 25%, en sus des augmentations salariales découlant des accords d'entreprise. Il rappelle, en effet, avoir eu son accès à 2NR en 2010 et en 2012, que les statuts et accords d'entreprise imposaient de présenter les salariés à des NR compris entre 1 à 4 et en cas de refus qu'il était nécessaire de motiver celui-ci en CSP'; que ces statuts prévoyaient également l'obligation de prévoir une promotion professionnelle de tout agent même malade afin d'éviter toute discrimination liée à la santé et que la comparaison avec ses collègues montre un décalage quant à sa promotion professionnelle. Il souligne que le blocage de sa promotion professionnelle est à l'origine d'une retraite diminuée, le calcul de celle-ci s'effectuant sur les six derniers mois de salaires. Il souligne l'erreur de calcul commise par son défenseur syndical afin de solliciter les deux sommes complémentaires, qu'il estime en lien avec cette demande.
- sur le préjudice moral':
Il expose qu'à ses yeux, l'employeur a mis en 'uvre des recours de manière abusive, à l'origine de son état psychologique et physique dégradé en raison de la durée de la procédure qui montre la volonté de l'employeur de lui nuire.
- sur les frais d'huissier relatif à l'exécution de l'article 700 du code de procédure civile (188, 11 €) il précise avoir dû, face à l'inertie de [11], faire intervenir un huissier pour faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 4 juin 2024 a indiqué s'en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance':
1. L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui disposait notamment en son dernier alinéa que «'l' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à'l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'» a été abrogé le 1er janvier 2019. Jusqu'à l'introduction de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale le 1er janvier 2010 prévoyant que «'l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'», seul l'article 386 du code de procédure civile qui lui, n'imposait pas l'existence de diligences mises à la charge des parties par la juridiction, était donc applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. L'arrêt de la cour de cassation relatif au présent litige ayant été rendu le 20 juin 2019, l'article 386 du code de procédure civile aurait dû trouver application, le jugement du pôle social de [Localité 12] en date du 14 février 2019 ayant sursis à statuer dans l'attente de cet arrêt.
2. Toutefois, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale précise clairement, dans une nota située sous le texte, que «'Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.'». La péremption d'instance relative au litige opposant M. [X] [U] à la société [11] se situant avant le 1er janvier 2020, c'est bien l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui trouve application et non l'article 386 du code de procédure civile. Or, le jugement en date du 14 février 2019 (pièce 5 de M. [X] [U]) n'a mis aucune diligence particulière à la charge des parties lorsqu'il a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Dès lors, en l'absence de diligences mises à la charge des partie, le délai de péremption n'a pu commencer à courir et la reprise d'instance sollicitée par M. [X] [U] le 31 décembre 2021 est parfaitement recevable. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs sur ce point.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles':
3. Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en matière d'accident du travail, la victime a droit au versement soit d'un capital soit d'une rente en fonction du taux d'incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et mais également l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de faute inexcusable , «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (')résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
4. En l'espèce, M. [X] [U] reproche à la société [11] ne pas lui avoir fait bénéficier du changement de classification qu'il allait obtenir et a minima de ne pas avoir présenté sa situation devant la commission secondaire du personnel (CSP). Contrairement à ce qu'indique l'employeur, il ne s'agit pas d'un préjudice professionnel mais bien d'une perte de promotion professionnelle qui n'est pas réparée par l'attribution d'une rente.
5. Au moment de l'accident du travail, M. [X] [U] était classé GF10, NR155, échelon 12. La convention du 31 mars 1982 réformant le système de rémunération produit par chacune des parties, précise dans son article 4.1 que «'l'évolution au sein du groupe fonctionnel intervient au choix au 1er janvier de chaque année'», mais également que «'des taux annuels d'avancement de niveau sont établis par chacun des collèges (') et que la situation des agents n'ayant pas encore atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel et dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 6 ou 7 ans, sera examinée en priorité au moment des avancements du 1er janvier afin de leur accorder, sauf choix négatif, un avancement de niveau, dans le cadre du contingent annuel'». Il découle donc de cet article que pour les groupes fonctionnels (GF) si l'avancement se réalise au choix, ce dernier est encadré à la fois par un contingent annuel déterminé par les collèges mais également par la nécessité d'examiner en priorité la situation des agents qui sont restés plus de 6 ou 7 ans, selon le type d'agents, dans leur groupe.
6. De plus, il apparaît que le placement en maladie d'un salarié ne permet pas d'écarter l'examen de la situation de celui-ci, l'article 5-5223 de l'accord national du 24 février 2006 (pièce 31 de M. [X] [U]) imposant à l'inverse «'une attention particulière sur la situation de ces derniers lors de l'examen de leur situation en CSP,(') l'absence d'attribution d'avancement devant être clairement exprimée'». M. [X] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2012, puis en arrêt longue maladie et en invalidité avant de prendre sa retraite le 1er avril 2020. Il est donc resté pendant plus de 8 ans à la classification GF10 sans jamais avoir été présenté à une CSP alors même que la convention du 31 mars 1982 imposait à l'employeur de faire examiner sa situation après 6 ou 7 années passées au sein de cette classification.
6. Dès lors, il justifie bien d'une perte de chance de sa promotion professionnelle à la suite de son accident du travail qui justifie sa demande indemnitaire.
7. A ce titre, il sollicite une modification des sommes demandées en première instance, en faisant état de deux erreurs de calcul de sa part, portant tant sur la période d'indemnisation 2012-2018 que sur la période postérieure à son placement en invalidité 2ème catégorie. Pour la première erreur, il explique avoir pris dans son calcul son salaire sur la grille de 2020 à la place de celle de 2012 alors même que sa classification a été bloquée à compter du 1er janvier 2012. Pour la seconde, il précise avoir oublié de majorer le chiffre final par 1, 3 ou 30% comme le préconise la méthode Clerc qu'il a appliqué pour la détermination de son indemnisation.
8. La société [11], si elle estime que les montants alloués sont trop importants, ne conteste ni la méthode Clerc employée dans la détermination des calculs, ni le montant des salaires retenus par M. [X] [U].
9. Dès lors, au regard de la différence de rémunération entre les deux classifications concernant M. [X] [U], du nombre d'année de discrimination (7 ans), de la prise en compte de l'aléa des carrière qui amène à diviser le produit obtenu par deux et de la nécessité de tenir compte de cette perte de rémunération pour les droits à retraite à venir en appliquant une majoration de 30 %, il convient de fixer la perte de chance de promotion professionnelle de M. [X] [U] à la somme de 85 177, 74 € (soit 58 213,97 € +7307,37+19656,40).
10. Par conséquent, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne les montant alloués au titre de la perte de promotion, l'indemnisation de celle-ci étant fixée à la somme de 85 177, 74 €. M. [X] [U] reconnaît avoir déjà perçu la somme de 58 213,97 € et il conviendra de déduire cette somme du montant dû.
Sur le déficit fonctionnel permanent':
11. Au regard de l'évolution jurisprudentielle de la cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M. [X] [U] sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été déterminé par l'expert, la mission ne comprenant pas l'évaluation de ce poste de préjudice. Il sollicite à ce titre la somme de 15'600 €, en rappelant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
12. La société [11] s'oppose au principe de l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent en relevant que M. [X] [U] a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et qu'il ne présente qu'un traumatisme post traumatique.
13. A titre liminaire, la cour relève que le déficit fonctionnel permanent ne saurait se confondre avec la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle qui est fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'incapacité est définie comme la réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.
L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
A l'inverse, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle.
14. Dans la mesure où ces deux notions ne se recouvrent pas, il n'est pas possible, comme le fait M. [X] [G], de retenir le taux d'incapacité permanente partielle pour calculer le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, en ce qui concerne le poste de souffrances endurées qui a fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du 12 janvier 2023, celle-ci ne concerne que la période avant la consolidation, ce qui par définition ne correspond pas au déficit fonctionnel permanent, qui s'évalue postérieurement à la consolidation de l'assuré. Une expertise est donc nécessaire afin de déterminer celui-ci.
Par ailleurs, la cour rappelle également que le déficit fonctionnel permanent, s'il est constitué de différents composants, fait l'objet d'une évaluation globale. Il ne convient donc pas de réaliser son évaluation en sous-distinguant les différents éléments qui le composent. La mission confiée à l'expert sera donc globale et portera sur la totalité du déficit fonctionnel permanent. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le montant des intérêts portant sur la majoration de la rente':
15. M. [X] [U] critique le jugement en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il a dit que l'arriéré de la rente portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Il demande que les intérêts au taux légal soient calculés à compter du 18 décembre 2015 (date de sa consolidation) et à titre subsidiaire à compter du 30 juillet 2018 (date du recours de la caisse primaire d'assurance maladie sur la mise en cause de la [9]).
16. Toutefois, comme le rappelle la société [11] l'article 1231-7 du code civil dispose qu'«en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
17. En l'espèce, en fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement, les premiers juges ont simplement fait application du principe posé par l'article 1231-7 du code civil, rien ne leur imposant d'user de leur pouvoir discrétionnaire leur permettant de fixer ce point de départ à une autre date et il conviendra de confirmer également le jugement sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'intégrité morale et à la réputation':
18. M. [X] [U] sollicite des dommages-intérêts en estimant que la société [11], en faisant appel, est à l'origine de man'uvres dilatoires source d'une dégradation de son état de santé. Toutefois, le simple fait de faire appel ne saurait être qualifié de man'uvres dilatoires, la société [11] exerçant simplement un droit mis à sa disposition et M. [X] [U] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de son ancien employeur sur ce point. Il sera donc débouté de cette demande.
19. Par ailleurs, il sollicite également des dommages-intérêts au titre d'une atteinte à son intégrité morale et à sa réputation, demande qu'il ne soutient, cependant, par aucun moyen. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne justifie ni d'une faute de la société [11], ni de la réalité de son préjudice, ni d'un lien de causalité. Il ne pourra donc qu'être débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais d'expertise':
20. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d'expertise ordonnée en vue d'une évaluation des chefs de préjudices subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
21. En l'espèce, la faute inexcusable de la société [11] a l'origine de l'accident du travail du 14 décembre 2012 subi par M. [X] [U] a été retenue par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 22 octobre 2015 qui a également ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par ce dernier. Dès lors, c'est à juste titre que le jugement du 12 janvier 2023 a condamné la société [11] à rembourser les frais d'expertise ainsi ordonnés. La société [11] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais d'exécution des sommes allouées au titre des frais irrépétibles par la cour d'appel de Grenoble le 3 mai 2018':
22. Si l'article A444-32 du code de commerce prévoit un droit d'encaissement au profit de l'huissier chargé de la mise à exécution d'une décision de justice, dont M. [X] [U] justifie à hauteur de 188, 11 € (pièce 59), en revanche, il n'apparaît pas que la cour statuant en matière de protection sociale, soit compétente pour statuer en matière de frais d'exécution.
23. En effet, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale rappelle que «'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article'L. 213-1';
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles'L. 1233-66,'L. 1233-69,'L. 3253-18,'L. 5212-9,'L. 5422-6,'L. 5422-9,'L. 5422-11,'L. 5422-12'et'L. 5424-20'du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article'L. 437-1';
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article'L. 241-9'du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article'L. 241-3'du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
De plus il résulte notamment de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
24. M [X] [U] sera donc débouté de cette demande qui est irrecevable.
25. La société [11] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M [X] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°13/001288 rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, et en ce qu'il a débouté M. [X] [U] de la demande formée au titre de déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [X] [U] la somme de 85 177, 74 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
Dit que la [9] versera directement ces sommes à M. [X] [U], déduction faite des sommes déjà éventuellement versées à ce titre,
Condamne la société [11] à rembourser lesdites sommes à la [9] dans les conditions légales,
Ordonne une expertise médicale complémentaire et désigne le Dr [K] [C], [Adresse 3], avec la mission suivante':
- convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
- se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l'accident du travail du 25 octobre 2013,
- procéder à un examen clinique détaillé de M. [X] [U],
- Sur le déficit fonctionnel permanent':
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d'un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel dans les 8 mois de sa saisine ;
Déboute M. [X] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [U] en remboursement des frais d'exécution engagés pour l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 3 mai 2018,
Déboute la société [11] de sa demande visant à faire supporter les frais d'expertise médicale par la [9],
Condamne la société [11] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [11] payer à M. [X] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile car aucunarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile aurait darticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-7 du code civil prévoyant quearticle 1231-7 du code civil dispose quarticle 386 du code de procédure civile. Orarticle 700 du code de Procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale rappelarticle 455 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile qui luiarticle 386 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4ebe64d7e510244f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel