Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa47be64d7e510244f08
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 226 265 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
[Y] [C] C/ [G] [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00756 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW3D MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-20-000190 APPELANTE : Madame [Y] [C] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 INTIMÉ : Monsieur [G] [W] né le 07 Janvier 1978 à [Localité 6] (01) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 16 mai 2016, Mme [Y] [C] a donné en location à M. [G] [W] une maison d'habitation sise [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 400 euros charges incluses avec effet au 1er juin 2016. Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement par les parties le 11 juin 2016. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé entre M. [V] [E], fils de Mme [Y] [C], et M. [G] [W] le 08 juin 2019, attestant de l'absence de désordre locatif. Estimant que cet état des lieux de sortie n'était pas conforme à la réalité, Mme [Y] [C] a mandaté Maître [U], huissier de justice, aux fins de dresser un procès-verbal de constat de l'état du bien le 09 juillet 2019. Par acte du 05 février 2020, Mme [Y] [C] a fait assigner M. [G] [W] devant le pôle des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en paiement de : - la somme de 12 262,65 euros représentant le montant des réparations locatives, - la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens incluant le coût du constat d'huissier dressé le 09 juillet 2019. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - constaté que Mme [S] [H] veuve [C] n'a pas soutenu sa demande d'intervention volontaire, - déclaré Mme [Y] [C] irrecevable en son action, - débouté M. [G] [W] de sa demande reconventionnelle, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Y] [C] à payer à M. [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [C] aux dépens, - rappelé que l'exécutions provisoire de la décision est de droit. Par acte du 03 juin 2021, Mme [Y] [C] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur les chefs du jugement lui étant défavorables. Selon conclusions d'appelante notifiées le 31 août 2021, Mme [Y] [C] demande à la cour, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1241 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : déclarée irrecevable en son action, déboutée de toutes ses demandes en paiement, condamnée à payer à M. [W] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, - condamner M. [G] [W] à lui payer les sommes de : 12 262,65 euros au titre des réparations locatives, 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 8 novembre 2021, M. [G] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 09 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a : déclaré Mme [Y] [C] irrecevable en son action, condamné Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [C] aux dépens, - infirmer le jugement rendu le 09 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau, - condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter Mme [Y] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2024. SUR CE 1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code sanctionne par l'irrecevabilité, les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Rappelant que l'usufruitier avait le droit de jouir de toutes espèces de fruits produits par l'objet dont il a l'usufruit, dont les loyers, et que la demanderesse ne versait aucun titre notarié permettant de vérifier l'étendue de ses droits sur le bien, le premier juge, estimant que Mme [Y] [C] ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, l'a déclarée irrecevable en son action. Dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [W] invoque uniquement le défaut de qualité pour agir de Mme [C], et ce au visa des textes susvisés ainsi que de l'article 595 du code civil selon lequel l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Il soutient en effet que, l'usufruitier ayant le pouvoir de conclure des baux d'habitation, c'est donc à lui qu'incombent les obligations du bailleur et que c'est également lui qui a seul qualité pour agir en cas d'inobservation par le locataire de ses obligations. Dans la mesure où les pièces du dossier permettent de confirmer l'existence d'un démembrement de propriété sur le bien litigieux, il conclut que Mme [Y] [C], nu-propriétaire, s'est arrogé des pouvoirs dont elle ne disposait pas. Il est acquis que Mme [S] [H] veuve [C], mère de l'appelante, qui figurait en première page du jugement déféré comme demanderesse décrite comme non comparante tandis que selon conclusions déposées par la Salarial d'avocat Carré Juris le 11 septembre 2020, elle était décrite comme intervenante volontaire, est décédée le 5 avril 2021, selon acte de décès produit aux débats. M. [W] reconnaît au terme de ses écritures que la maison qui lui avait été donnée à bail, objet du litige, dépendait de la succession de M. [P] [C], lequel avait laissé pour recueillir sa succession sa veuve, Mme [S] [C], et sa fille, Mme [Y] [C]. Cette dernière, qui avait déjà qualité en tant que bailleresse pour agir, dispose donc désormais, suite au décès de ses parents, de la qualité d'ayant droit de M. et Mme [C], de sorte que l'irrecevabilité soulevée de ce chef doit être écartée, en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile reconnaissant l'existence d'une régularisation lorsque la cause de l'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point et statuant à nouveau, Mme [Y] [C] est déclarée recevable en son action dirigée à l'encontre de M. [W]. 2/ Sur les prétentions de Mme [C] au titre des réparations locatives Mme [C] demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 262,65 euros au titre des réparations locatives tandis que celui-ci conteste être redevable de quelque somme que ce soit, estimant que les dégradations alléguées ne lui sont pas imputables et précisant que la maison était abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années avant son entrée dans les lieux. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le preneur est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En extérieur, Mme [C] reproche au preneur d'avoir, sans autorisation : - créé des escaliers côté cour au niveau de l'entrée principale de la maison ; - installé un robinet en extérieur ; - installé un abri pour véhicules adossé à la maison ; - supprimé une partie de pelouse sur laquelle une dalle en béton de 60 m² a été coulée ; - érigé des fondations afin de supporter un chenil ; - coupé deux arbres de plus de 50 ans ; - arraché une haie et installé une clôture. En intérieur, elle se plaint : - de la saleté des portes de l'habitation ; - de l'installation de verrous et de grilles d'aération pour certaines ; - de la dépose de tapisseries dans les chambres ; - de trous grossiers dans le meuble de la cuisine ; - de la dépose de plâtre ; - du remplacement de la porte d'un meuble ; - de la dégradation d'un meuble ; - de la création d'une chatière dans la porte du grenier ; - de la saleté des escaliers du grenier ; - de fissures du carrelage ; - de la présence de nombreux trous dans les murs ; - d'un lavabo et d'un chauffe-eau laissés hors d'usage. Ces désordres sont relevés au termes du procès-verbal de constat que Mme [C] a fait établir par un huissier de justice le 9 juillet 2019 et relayés par les nombreuses attestations produites par celle-ci. La réclamation de Mme [C] repose sur quatre devis, dont le total représente une somme de 12 244,65 euros (et non 12 262,65 euros) et qui portent sur les éléments suivants : - devis SAS Marguin de 2 274 euros relatif à la démolition du dallage et fondations extérieurs, - devis CHU [7] de 2 436 euros relatif au dessouchage ou rognage de deux souches avec plantation d'un noisetier et d'un photynia, arrachage des souches et du plot en béton et taille de la haie, - devis Uny de 7 057,75 euros relatif à la remise en peinture des plafonds cuisine et chambres, repapietage des chambres, reprise plâtre derrière le poële, dépose de l'appentis en bois et démontage de la dalle béton, - la facture de la SARL [A] [R] de 476,90 euros portant sur un meuble salle de bains first avec plan en céramique, miroir, spot led et un mitigeur lavabo. A l'instar de M. [W], la cour observe que le poste de travaux concernant la démolition de la dalle en béton et fondation a été chiffré à la fois dans le devis de la SAS Marguin à hauteur de 2 274 euros TTC et le devis de la SAS Uny à hauteur de 2 002 euros TTC de sorte que l'intimé est bien fondé à soutenir qu'il ne peut être condamné à payer deux fois la reprise du même désordre. La cour relève, par ailleurs, que l'état des lieux d'entrée établi de manière contradictoire entre les parties met en évidence une maison en état d'usage ou en mauvais état, les papiers peints, peintures étant en particulier décrits comme étant en mauvais état. A hauteur de cour, Mme [C] ne conteste plus la validité de l'état des lieux de sortie qui a été matérialisé sur le même document que l'état des lieux d'entrée dans la colonne 'Constat'. Cet état des lieux qui a été établi entre M. [W] et M. [V] [E], fils de Mme [C], qui a attesté par ailleurs avoir agi en qualité de représentant de sa mère, ne saurait perdre sa valeur probante au seul motif que M. [E] a précisé par suite qu'il avait établi ces documents à la demande de l'intimé qui lui avait demandé de le rejoindre dans un bar et qu'il ne s'était pas méfié pensant que sa mère avait de bonnes relations avec son locataire. Or, il résulte de cet état des lieux que rien n'est à signaler sur l'état de la maison à la sortie du locataire, à l'exception d'un interrupteur défaillant dans le séjour, qui ne fait pas l'objet de réclamation dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, et tel que le soutient l'intimé, selon attestation établie le 16 mai 2016, dont l'authenticité ne fait pas débat, Mme [Y] [C] a reconnu avoir donné en location la maison à titre gratuit sur la période du 1er juin au 30 juin 2016 en contrepartie du travail effectué par M. [W]. Selon nouvelle attestation établie le 16 juillet 2016, dont l'authenticité n'est pas davantage débattue, Mme [C] reconnaissait que la maison avait été laissée abandonnée durant des années par sa mère et que dès son arrivée dans les lieux, M. [W] avait effectué d'énormes travaux de rénovation, confirmant son intention de le dédommager en lui offrant la gratuité des loyers durant quelques mois. L'état d'abandon de la maison avant l'entrée dans les lieux de M. [W] est confirmé par de nombreuses personnes, qui attestent à l'inverse que M. [W] a remis en état les lieux et les entretenait correctement. L'attestation de Mme [T] [J] qui indique avoir loué cette maison au cours de l'année 2014 et que son état était correct ne suffit pas à contredire le mauvais état des lieux en juin 2016, deux années étant suffisantes en l'absence d'entretien pour qu'une maison se dégrade. Si au regard des éléments qui précèdent, il ne peut être reproché à M. [W] un défaut d'entretien de la maison, il peut néanmoins rester redevable des dégradations qui lui seraient imputables ou encore de la démolition d'ouvrages réalisés sans le consentement de la bailleresse que celle-ci ne souhaiterait pas conserver. Or, les attestations de M. [F] [K], beau-père de l'intimé, et de Mme [X] [I], sa compagne, attestations établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et corroborées notamment par celles de M. [E] [L], de M. [B], intéressé par la location du bien à la suite de M. [W], permettent de confirmer l'accord de Mme [C] sur la création d'une dalle et d'un appentis. De même, les échanges de courriels entre les parties permettent de confirmer que Mme [C] avait donné son accord pour un certain nombre de transformations, puisqu'elle y conteste seulement avoir donné son accord pour la coupe des deux noisetiers. L'état des lieux d'entrée mentionnait un lavabo en mauvais état de sorte qu'elle ne peut faire supporter son remplacement au locataire. Enfin, M. [W] reconnaît avoir ôté les papiers peints au motif que sa soeur devait reprendre la location à son compte et se charger de la remise en peinture. Toutefois, alors que ces derniers sont décrits en mauvais état lors de l'entrée dans les lieux, Mme [C] ne saurait faire supporter au locataire le remplacement de ces embellissements atteints par la vétusté. Au final, seule la coupe des deux noisetiers n'a pas été autorisée par la bailleresse, ce que reconnaît M. [W] au terme des échanges de courriels sans pouvoir démontrer que cette coupe était nécessaire. En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [C] et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 128 euros TTC pour le dessouchage des deux arbres et la plantation de nouveaux arbres. 3/ Sur le préjudice moral A l'appui de sa demande fondée sur l'article 1241 du code civil, Mme [C] fait valoir qu'elle a subi une importante perte de poids à la suite de la découverte de l'état de la maison familiale et qu'elle n'a pu relouer la maison sans faire de travaux alors que sa situation financière reste modeste. Or, le certificat médical produit aux débats qui fait état d'une perte de poids de Mme [C] durant l'été 2019 en lien avec un probable traumatisme ne suffit pas à démontrer que cette situation soit en rapport avec cette affaire. Par ailleurs, il n'a pas été démontré que le mauvais état allégué de la maison soit imputable au locataire sortant. En conséquence, Mme [C] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 4/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le simple fait qu'il ait été fait droit même partiellement à la demande de Mme [C] démontre que son action n'est pas abusive, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts. 5/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est réformé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare Mme [Y] [C] recevable en son action, Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 128 euros TTC pour le dessouchage de deux arbres et la plantation de nouveaux arbres, Déboute Mme [Y] [C] du surplus de sa demande au titre des désordres locatifs et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, Condamne M. [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 595 du code civil selon lequel larticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et corrobarticle 126 du code de procédure civile reconnais
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa47be64d7e510244f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel