Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa47be64d7e510244f06
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 940 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[I] [K] C/ [G] [Z] SARL SOCIETE FONCIERE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION NOTRE DAME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° N° RG 17/00628 - N° Portalis DBVF-V-B7B-EYL6 APPELANTE : Madame [I] [K] de nationalité Française née le 02 Octobre 1968 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 INTIMES : Monsieur [G] [Z] de nationalité Française né le 04 Décembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 SARL SOCIETE FONCIERE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION NOTRE DAME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 7 mars 2017 qui a notamment condamné Mme [I] [K] à payer à : - Monsieur [Z] la somme de 19400 euros au titre de la clause pénale et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'agence FAC Notre Dame la somme de 8000 euros, laquelle produira intérêts de droit à compter du 19 février 2015 et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [K] en date du 19 avril 2017 intimant M. [G] [Z] et la SARL FAC Notre Dame et enregistré au rôle de la cour sous le numéro RG 17/628, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2018 qui a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 7 mars 2017 en tant qu'elle vise Monsieur [G] [Z] en qualité d'intimé, - condamné Madame [I] [K] à verser à Monsieur [G] [Z] 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, - débouté la Sarl FAC Notre Dame de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Madame [I] [K], - ordonné la radiation du rôle de l'appel formé par Madame [I] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 7 mars 2017 en tant qu'elle vise la Sarl FAC Notre Dame en qualité d'intimée, - condamné Madame [I] [K] aux entiers dépens. Vu les conclusions de reprise d'instance déposées par voie électronique par Mme [K] le 13 février 2019, Vu la demande adressée par le greffe par message RPVA du 18 février 2019 de justifier de l'exécution L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 pour recueillir les observations de parties, puis à nouveau à celle du 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de la procédure et du dossier électronique de l'affaire que : - le 17 octobre 2019, le conseil de Mme [K] a déposé au greffe et notifié aux parties intimées un message électronique faisant suite à sa demande de réinscription et annonçant la transmission de pièces justifiant de l'exécution, - par message du même jour, dont toutes les parties ont accusé réception, le greffe de la cour a fait la réponse suivante : « la demande de traitement du message concernant le dossier n° 17/00628 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 13/02/2018 », - par message électronique du 25 juin 2021, le conseil de Mme [K] a de nouveau adressé au greffe de la cour, copie de son message du 17 octobre 2019, - en suite d'un appel téléphonique de Mme [K], le 7 août 2023, sollicitant la suite réservée à la demande de réinscription, il lui a été fait réponse par courriel du même jour qu'il n'avait pas été justifié de l'exécution du jugement, - par courrier du 5 mars 2024, transmis par voie électronique le 11 mars suivant, le conseil de Mme [K] a réitéré sa demande de réinscription au rôle de la cour. Il apparaît qu'au message électronique du 17 octobre 2019, étaient jointes deux pièces n° 14 et 15, cette dernière étant constituée de plusieurs décomptes dont deux d'huissier de justice, établissant le règlement des sommes mises à la charge de Mme [K] par le jugement dont appel. Par ailleurs, le traitement de ce message ne pouvait être refusé au motif que le dossier était terminé, cette réponse ne se trouvant justifiée que par des contraintes techniques internes inopposables au justiciable. C'est donc par méprise qu'il a pu être considéré que la justification de l'exécution n'avait pas été apportée et qu'aucune suite n'a été donnée à la demande réinscription de l'affaire expressément formalisée le 13 février 2019, alors que par ailleurs, Mme [K] a régulièrement démontré son intention de poursuivre l'instance. Dans ces conditions, l'instance ne s'est pas périmée et il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. PAR CES MOTIFS : - Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa47be64d7e510244f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel