Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3fbe64d7e510244e9c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [T] C/ [R] [L] [H] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 23/00728 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVUI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [T] né le 31 Juillet 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [K] [D] [E] [L] pris en sa qualité d'associé de la SCI JPLD né le 09 Mai 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [Y] [H] épouse [L] prise en sa qualité d'associée de la SCI JPLD née le 28 Novembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [N] [R], décédée le 14/12/2023 à [Localité 6] née le 04 Avril 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] INTIMES DEFENDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO assistée de Mme [F] [C], greffière placée stagiaire en préaffectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré recevable l'intervention de Mme [N] [R], ' dit que M. [K] [L] n'a pas engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI JPLD envers M. [S] [T] et Mme [N] [R], ' dit que les conditions de contribution à la dette sociale de M. [K] [L] et de Mme [Y] épouse [L] en qualité d'associés de la SCI JPLD ne sont pas réunies, ' rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de M. [S] [T] et de Mme [N] [R] à l'encontre de M. [K] [L] et de Mme [Y] épouse [L], ' condamné in solidum M. [S] [T] et Mme [N] [R] à verser à M. [K] [L] et de Mme [Y] épouse [L] chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du procédure civile, ' rejeté la demande présentée par M. [S] [T] et Mme [N] [R], - condamné in solidum M. [S] [T] et Mme [N] [R] à supporter la charge des dépens de l'instance, ' autorisé Me Pierre Baclet à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 février 2023, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 24 février 2023, Mme [N] [R] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 8 mai 2023, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 24 mai 2023, Mme [N] [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes des ordonnances des 28 mars, 22 juin et 14 août 2023 ces quatre procédures ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état. Mme [N] [R] étant décédée le 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 14 février 2024 constaté l'interruption de l'instance et renvoyé à la conférence de la mise en état du 26 juin 2024 pour régularisation de la procédure sous peine de radiation. Les époux [L] se sont opposés par message RPVA du 9 avril 2024 à la demande de disjonction formée par message RPVA du 8 avril 2024 formée pour M. [S] [T]. Il a été transmis par message RPVA du 11 avril 2024, d'une part l'acte de notoriété établi par Me [B] [A], notaire à [Localité 6] le 3 avril 2024 révèle que Mme [N] [R] a pour seules héritières, ses deux filles, Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [V] et d'autre part deux lettres datées du 20 février 2024 des deux héritières indiquant qu'elles ne souhaitent pas poursuivre l'instance initiée par leur mère. Par message RPVA du 12 juin 2024 Me Baclet, avocat des époux [L], interrogeait sur la portée de leur renonciation et plus particulièrement de sa valeur de désistement d'appel. Suivant conclusions d'incident du 24 juin 2024, M. [S] [T] a sollicité qu'il soit constaté qu'il se désiste de ses demandes et de son action à l'encontre de Mme [R] et de ses ayants droit, que la reprise d'instance soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état pour clôture et fixation d'une date de plaidoirie. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 18 septembre 2024. Aucune opposition n'a été formulée pour les époux [L]. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient, par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile, de constater le désistement des appels interjetés par M. [S] [T] à l'encontre de la seule Mme [N] [R]. Pour ce qui concerne les appels interjetés par Mme [N] [R], la renonciation de ses ayants droit, Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [V], à poursuivre l'instance initiée par leur auteure décédée doit conduire à constater que l'instance les concernant est éteinte. L'instance se poursuivra donc en présence d'une part de M. [S] [T] et d'autre part de M. [K] [L] et de Mme [Y] épouse [L]. L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9 heures pour clôture et fixation à une audience de plaidoirie. M. [S] [T] conservera la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constate le désistement partiel des appels interjetés par M. [S] [T] à l'encontre de Mme [N] [R], Constate l'extinction de l'instance relative aux appels interjetés par Mme [N] [R], Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [S] [T]. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa3fbe64d7e510244e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel